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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 6 nov. 2025, n° 24/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04388 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKKH
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025
(Expertise)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
Mme [K] [R]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011800 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
Mme [T] [U]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Anne VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 261
Mme [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Madame [K] [R] a fait assigner Madame [Z] [P], Madame [T] [U] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices résultant des violences commises par Madame [Z] [P] et Madame [T] [U].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [K] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, de :
— ordonner une expertise médicale sur sa personne
— désigner tel médecin expert qu’il lui plaira, pour évaluer son préjudice corporel, moral et professionnel
— condamner Madame [Z] [P] et Madame [T] [U] in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de provision, pour les préjudices subis
— condamner solidairement Madame [Z] [P] et Madame [T] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [T] [U] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale formée par madame [R],
— débouter madame [R] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de madame [T] [U]
— condamner madame [R] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, qui a constitué avocat, n’a pour sa part pas conclu sur incident, n’ayant notifié aucune conclusion spécifiquement adressée au juge de la mise en état, les conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2025 étant adressé au seul tribunal judiciaire.
Enfin, Madame [Z] [P] n’a, pour sa part, pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 02 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [K] [R] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale la concernant en vue de permettre d’évaluer les préjudices subis et de déterminer les parts de responsabilité de chacune de Madame [Z] [P] et Madame [T] [U].
Il ressort sur ce point des pièces du dossier que Madame [T] [U] a été convoquée aux fins de notification d’un avertissement pénal probatoire par Agent de Police Judiciaire agissant sur instructions de Monsieur le procureur de la République de [Localité 18] le 15 janvier 2024 pour des faits de violence volontaire sans incapacité commis le 24 novembre 2023 à [Localité 13] au préjudice de [R] [K].
Madame [U] ne conteste pas, tant au sein de ses écritures sur incident que lors de son audition devant les enquêteurs, avoir porté une gifle à Madame [K] [R], mais s’oppose en revanche à l’existence d’un lien de causalité entre la gifle et les blessures subies par cette dernière.
De son côté, Madame [Z] [P] a fait l’objet d’une convocation le 17 janvier 2025 pour une proposition de composition pénale devant le délégué du procureur en vue d’un stage de citoyenneté pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, commis le 24 novembre 2023 à [Localité 13] au préjudice de [R] [K].
Ainsi, au regard de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats, Madame [K] [R] établit avoir subi des préjudices en relation avec des violences subies le 24 novembre 2023.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise médicale présentée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Au présent cas, Madame [K] [R] sollicite la condamnation in solidum de Madame [Z] [P] et de Madame [T] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 2.000 € au titre des préjudices subis du fait des violences.
Toutefois, Madame [T] [U] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle conteste l’imputabilité des lésions subies par Madame [K] [R] à la seule gifle qu’elle reconnaît avoir donné.
Force est de constater qu’il ressort des éléments de la procédure pénale que deux épisodes de violence successifs ont eu lieu le 24 novembre 2023. En effet, se sont enchaînés un premier épisode au cours duquel Madame [T] [U] reconnaît avoir mis une gifle à Madame [K] [R], puis un second épisode où Madame [K] [R] indique avoir été frappée par Madame [Z] [P] alors que Madame [T] [U] ne faisait dans le même temps rien pour lui porter secours.
Il ressort encore des éléments du dossier que le parquet de [Localité 18] n’a d’ailleurs pas fait le choix de poursuivre Madame [Z] [P] et Madame [T] [U] en retenant la circonstance aggravante de la réunion.
A l’inverse, il ressort des déclarations de Madame [Z] [P] et de Madame [T] [U] devant les enquêteurs que cette dernière aurait tenté de tirer Madame [Z] [P] vers l’arrière pour arrêter les violences.
Or, Madame [K] [R] sollicite le versement d’une provision au regard des lésions constatées par le service des urgences, lesquelles ont notamment conduit à son arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, il existe une contestation sérieuse relativement à l’imputabilité des lésions subies et alléguées par Madame [K] [R] à l’intervention de Madame [T] [U].
Il y a dès lors lieu de débouter Madame [K] [R] de sa demande de provision formée à l’encontre de Madame [T] [U] et de condamner Madame [Z] [P] seule à payer à la requérante la somme de 500 € à titre de provision en réparation de ses préjudices au regard de la nature des lésions et des violences commises.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [K] [R]
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [E] [W]
CHU Rangueil -
Service de médecine légale
[Adresse 19]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
ou à défaut
Le Docteur [B] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 15]
Disons que l’expert s’adjoindra, si nécessaire et sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de la juridiction tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, pourra solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
Donnons à l’expert la mission suivante :
1.Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les violences subies, en distinguant éventuellement entre elles (gifle et coups de poing au visage), les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation Fixer la date de consolidation, sans être lié par la précédente expertise judiciaire laquelle n’a pas pris en compte l’ensemble des composantes des préjudices subis, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
• Dépenses de santé. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement
• Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique
• Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; 5 Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
• Préjudice esthétique temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés
• Préjudice esthétique permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7
• Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
• Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
• Préjudice d’établissement – Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir
• Préjudice évolutif – Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct
• Préjudices permanents exceptionnels – Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
• Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation expresse
Dans le cas où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois à compter de la première consultation de l’expert, celui-ci ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime et dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête
Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [R] à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 15 décembre 2025, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si Madame [K] [R] justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] à payer à Madame [K] [R] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices
RÉSERVONS les dépens
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 juin 2026 à 08 heures 30 et invitons Madame [K] [R] à conclure avant cette audience en lecture du rapport d’expertise si celui-ci a été déposé.
Ainsi jugé à [Localité 18] le 06 novembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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