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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4D3
Du 29 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE 3 QUAI DES DEUX EMMANUEL
c/ [I]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 11]
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE [Adresse 4], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice GESTION DALBERA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [Y] [I]
Chez Mme [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] est propriétaire d’un bien au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] :La somme de 2867,35 euros arrêtée au 23 juillet 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, La somme de 672,80 euros au titre des appels de fonds à venir.
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévu par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 10 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [Y] [I] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, le 20 novembre 2024, la juridiction a fait parvenir par Rpva au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] le message Rpva suivant :
En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]) pour un montant n’excédant pas 5000 euros alors qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1ER du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 25 novembre 2024, par RPVA.
A cette date, aucune note n’était parvenue à la juridiction.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande en justice :
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] demande au juge délégué de condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 2867,35 euros arrêtée au 23 juillet 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, celle de 672,80 euros au titre des appels de fonds à venir et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ce montant total étant inférieur à 5000 euros, le syndicat demandeur doit démontrer qu’il a procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Or, il ne justifie pas d’une quelconque tentative de règlement amiable du litige antérieure à l’assignation.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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