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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDB6
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/00414
affaire : S.C.I. OFCOG
c/ S.A.S. LUXOR CAFE
Grosse délivrée
à Me Meriadeg VELY
Expédition délivrée
à S.A.S. LUXOR CAFE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. OFCOG
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. LUXOR CAFE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, la S.C.I. Ofcog a donné à bail commercial à la S.A.S. Luxor Café des locaux commerciaux situés [Adresse 4].
Le 26 avril 2024, la S.C.I. Ofcog a fait délivrer à la S.A.S. Luxor Café un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l’étude de commissaire de justice à la S.A.S. Luxor Café.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la S.C.I. Ofcog a fait assigner la S.A.S. Luxor Café devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 20 décembre 2023 à la date du 26 mai 2024 ;
Ordonner, sous astreinte, l’expulsion de la S.A.S. Luxor Café ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner par provision la S.A.S. Luxor Café à lui payer la somme en principal de 8735,48 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires dus à la date du 26 mai 2024, correspondant à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner par provision la S.A.S. Luxor Café à lui payer, à compter du 27 mai 2024, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer en vigueur majoré de 50% et de la provision pour charges, indexée selon les mêmes conditions et périodicité que le loyer et payable d’avance jusqu’à libération complète des lieux par remise des clés ;
Condamner la S.A.S. Luxor Café à lui verser une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A.S. Luxor Café aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer, des mesures conservatoires, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 27 novembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la S.A.S. Luxor Café n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 26 avril 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par le décompte produit par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mai 2024.
En conséquence, la S.A.S. Luxor Café sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. Luxor Café avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon l’article 17 du contrat de bail intitulé « clause pénale », « en cas de non-paiement à leur échéance exacte des sommes dues au titre des loyers et accessoires par le preneur selon les stipulations du bail, le montant de chaque échéance impayée sera majoré forfaitairement de 10% à titre de dommages-intérêts et ce, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire, le montant de cette majoration s’entendant hors taxes, toutes taxes en sus à la charge du preneur.
Cette majoration prendre effet à l’expiration d’un délai de quinze jours qui suivra la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée par le bailleur indiquant son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Son versement ne saurait valoir octroi au preneur d’un délai quelconque de paiement ».
Or, en l’espèce, la S.C.I. Ofcog n’a pas indiqué dans le commandement de payer du 26 avril 2024 son intention de se prévaloir de ladite clause pénale. Sa demande visant à majorer de 10% le montant de chaque échéance impayée à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
De plus, l’article 20 du contrat de bail intitulé « clause résolutoire » prévoit que « dans tous les cas de résiliation, la somme versée au bailleur à titre de dépôt de garantie demeurera acquise à ce dernier à titre d’indemnité, sans préjudice de son droit au paiement des loyers courus ou à courir, y compris le terme commencé au moment de la sortie des lieux et du prix des réparations locatives et sous réserve de tous autres droits et actions prévus tant par la loi et les règlements en vigueur à ce moment, que par les clauses et conditions des présentes et de leurs avenants futurs.
Tous frais de procédure, de poursuite, d’honoraires et débours d’auxiliaires de justice ou de mesure conservatoire resteront à la charge du preneur.
A défaut par le preneur d’évacuer le local, il serait redevable au bailleur, de plein droit et sans aucun préavis, d’une indemnité d’occupation fixée d’ores et déjà pour chaque jour de retard au moment du dernier loyer annuel révisé, majoré de 50% ».
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 6400 euros correspondant au dépôt de garantie ainsi qu’aux loyers et charges impayés au mois de mai 2024 inclus, déduction faite des versements postérieurs effectués par la locataire de 3200 euros, 5000 euros, 3200 euros et 3200 euros.
La créance porte intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, d’une somme de 3200 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, majoré de 50%, soit la somme de 4800 euros, indexée selon les mêmes conditions et périodicité que le loyer et payable d’avance, à compter du mois de juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la S.C.I. Ofcog la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Luxor Café, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 avril 2024 et de l’état des privilèges et nantissements mais à l’exclusion du coût des mesures conservatoires non justifiées et du coût de la dénonciation aux créanciers inscrits, n’ayant pas eu lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 27 mai 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4],
ORDONNONS à la S.A.S. Luxor Café de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la S.A.S. Luxor Café et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. Luxor Café à payer à la S.C.I. Ofcog à titre provisionnel, la somme de 6400 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers et charges locatives impayés échus au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la S.A.S. Luxor Café à payer à la S.C.I. Ofcog une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation majorée de 50% de 4800 euros par mois, indexée selon les mêmes conditions et périodicité que le loyer et payable d’avance, à compter du mois de juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. Luxor Café à payer à la S.C.I. Ofcog la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la S.A.S. Luxor Café aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 26 avril 2024 ,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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