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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 25 févr. 2026, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LYONNAIS c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Février 2026
Réouverture des débats
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01944 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEHC
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT LYONNAIS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 509 741, représentée par son mandataire la société CLR SERVICING agissant pour le compte du CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Bénédicte COUDERT, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 22 Octobre 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 14 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Février 2026, Monsieur le Président ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Certifiée : Me GUEVENOUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juillet 2025, publié le 27 août 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] (bureau n°1), sous le volume 2025 S n°33, la société LCL CREDIT LYONNAIS représenté par son mandataire la Société CLR SERVICING a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (16), cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [M] [H], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 24 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, remis à domicile, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son mandataire la société CLR SERVICING a assigné Monsieur [H] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 à 10H00.
Lors de cette audience, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son mandataire la société CLR SERVICING a comparu représenté par son conseil. Monsieur [M] [H] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience.
* * *
Se référant à l’acte introductif d’instance délivré par commissaire e justice en date du 22 octobre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son mandataire la société CLR SERVICING sollicite, notamment, d’ orienter la saisie en vente forcée.
* * *
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibréré à la date du 25 février 2026
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Et il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a lieu en l’espèce d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire tout document permettant de justifier du transfert de la créance de la société CREDIT LYONNAIS envers Monsieur [H] à la société CLR SERVICING et pour s’expliquer sur les références désignant le prêt immobilier dans les décomptes produits qui diffèrent des références du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2026 à 10H pour permettre aux parties de produire tout document permettant de justifier du transfert de la créance de la société CREDIT LYONNAIS envers Monsieur [H] à la société CLR SERVICING et pour s’expliquer sur les références désignant le prêt immobilier dans les décomptes produits qui diffèrent des références du titre exécutoire.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
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