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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 24/10373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10373 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/10373
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFIQ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— M. [U]
Le
Le Greffier
e Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne à l’audience du 22 avril 2025
non comparant, non représenté à l’audience du 09 septembre 2025
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [W] [S], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [U] un crédit renouvelable n°56837512427 d’un montant de 700 euros utilisable par fraction et remboursable par des échéances mensuelles d’un montant variable en fonction du degré d’utilisation du crédit selon un taux d’intérêt déterminé en fonction de la durée initiale de remboursement.
Les fonds ont été débloqués le 25 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2024 avec accusé de réception signé le 28 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [U] de s’acquitter des échéances impayées de 440,99 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2024 avec accusé de réception signé le 18 avril 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [U] de s’acquitter de la somme de 777,20 euros représentant le solde du crédit sous peine de poursuites judiciaires.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-002482 en date du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a condamné Monsieur [Y] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE les sommes de 685 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,34 % l’an à compter du 11 avril 2024 en principal, 48,39 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % et 43,45 euros au titre de l’assurance outre la condamnation aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 octobre 2024 par commissaire de justice par dépôt à étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 novembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [Y] [U] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire pour ses conclusions et prendre connaissance des pièces annoncées par la partie adverse.
Monsieur [Y] [U] comparant en personne a également sollicité le renvoi de l’affaire en indiquant qu’il allait communiquer des pièces.
Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 1er septembre 2025 aux termes desquels elle demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer :
la somme de 841,47 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,34 %, à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024, et à titre subsidiaire si le tribunal devait d’office soulever des exceptions la somme de 728,45 euros (expurgée des intérêts conventionnels) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024,la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique avoir notifié ses conclusions par courrier recommandé à Monsieur [Y] [U] et sollicite la transmission du justificatif en cours du délibéré, le tribunal l’y autorise.
Monsieur [Y] [U] ne comparait pas ni personne pour lui. Ayant comparu à l’audience du 22 avril 2025 il sera statué par jugement contradictoire à son égard.
L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Par note en délibéré reçue le 18 septembre 2025, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au tribunal les justificatifs d’envoi par courrier recommandé de ses écritures à Monsieur [Y] [U].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 octobre 2024 par dépôt à étude.
L’opposition, formée par Monsieur [Y] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 13 novembre 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023 et que dans le délai de deux ans à compter de cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier l’ordonnance en injonction de payer soit le 8 août 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 mars 2024 avec accusé de réception signé le 28 mars 2024. Cette mise en demeure de payer la somme de 440,99 euros sous quinze jours est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de crédit renouvelable.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L.312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE apporte la preuve de la consultation FICP lors de la conclusion du contrat, elle n’apporte pas la preuve des consultations lors de son renouvellement annuel.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Enfin, selon l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement.
A défaut d’accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Il en découle qu’en l’absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l’objet d’une négociation conforme aux règles légales, à savoir l’envoi par le prêteur d’un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l’acceptation tacite de l’emprunteur, qui s’abstient de le contester.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L.312-65 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, lesquels imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l’emprunteur d’une offre préalable.
En effet, l’offre de renouvellement vient se substituer à l’offre préalable exigée par ces derniers textes. Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve est libre, l’article 1353 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.
En outre, l’article L.312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
En l’espèce, le tribunal constate que le prêteur ne produit pas aux débats les lettres d’informations de renouvellement de la reconduction du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur le droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé pour un montant de 700 euros utilisable par fraction et remboursable par des échéances mensuelles d’un montant variable en fonction du degré d’utilisation du crédit selon un taux d’intérêt déterminé en fonction de la durée initiale de remboursement. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE qui fait état d’un décompte expurgé des intérêts soit une somme de 604,93 euros au titre du capital non échu restant dû et 80,07 euros au titre du capital échu impayé.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 685 euros, arrêtée au 22 novembre 2024 (soit 604,93 euros + 80,07 euros).
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Bien que Monsieur [Y] [U] ait manqué à ses obligations de s’acquitter des échéances de du crédit octroyé par la demanderesse, la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve, faute d’éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que cette carence a généré pour elle un préjudice susceptible d’indemnisation, au-delà de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir la SA CA CONSUMER FINANCE et en l’absence d’élément sur la situation financière de Monsieur [Y] [U], il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer (numéro 21-24-002482) prononcée le 8 août 2024 formée par Monsieur [Y] [U] est recevable ;
et statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance en injonction de payer prononcée le 8 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°56837512427 en date du 15 janvier 2021, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Y] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 685 euros, arrêtée au 22 novembre 2024, au titre du capital restant dû ;
DÉBOUTE SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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