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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01408 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSLG
AFFAIRE : [O], [O] NEE [R] C/ [T], [L]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [U], [F], [V] [T]
Madame [J], [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le 21 Octobre 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [O] née [R]
née le 12 Juillet 1944 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T]
né le 01 Février 1975 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [L]
née le 28 Mars 1983 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Août 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 4 octobre 2021, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] ont donné à bail commercial à Madame [J] [L] et à Monsieur [U] [T] un local professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 450 €, pour une durée de 9 années.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, le commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] ont fait assigner Madame [J] [L] et à Monsieur [U] [T] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 4 octobre 2021 par l’effet du commandement de payer signifier le 13 mars 2025, resté infructueux ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [T] et de Madame [L], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et la séquestration à ses frais, risques et périls, des meubles restés dans les lieux, dans le respect des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Voir condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [L] à la somme de 4768.50 € € arrêtée au 6 août 2025 à titre de provision sur les loyers et charges impayés, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— Voir fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] et Madame [L] au montant du loyer majoré de 50 % majorée des charges à compter de la date de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complet délaissement des lieux ;
— Voir condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [L], à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Voir condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du Commandement de payer.
Assignés par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [J] [L] et à Monsieur [U] [T] n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— le bail du 4 octobre 2021,
— le décompte des sommes dues,
— le commandement de payer du 13 mars 2025,
— les multiples mises en demeure,
— l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 18, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 13 mars 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4 600 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 6 août 2025, déduction faite des coût de procédures à hauteur de 168,52 € indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges due mensuellement sans qu’il y ait lieu de majorer de 50% les charges, soit la somme de 460 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [L] et à Monsieur [U] [T], qui perdent le procès, supporteront les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, Madame [J] [L] et à Monsieur [U] [T] seront condamnés à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Madame [J] [L] et Monsieur [U] [T] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 460 € ;
Condamnons solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] la somme provisionnelle de 4 600 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 6 août 2025 ;
Condamnons in solidum Madame [J] [L] et Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [H] [O] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [J] [L] et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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