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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01075 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RG3K
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-laetitia CHAUSSY, avocate plaidant de la SELEURL CHAUSSY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1063, et par Maître Laurent GABET, avocat postulant de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [S] [G] a assigné en référé la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles L.242-1 et suivants et de l’annexe II à l’article A.243-1 du code des assurances, pour voir :
— Recevoir Monsieur [S] [G] en toutes ses demandes et les juger bien fondées ;
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES – ABEILLE IARD & SANTE à lui payer les sommes provisionnelles de :
• 111.482,40 euros TTC au titre des travaux selon devis RNOV en date du 12/03/25 augmentée des intérêts au double du taux légal ainsi que le prévoit l’article L.242-1 al. 5 du code des assurances,
• 1.956 euros au titre des frais d’expert privé financés par lui ;
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES – ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de couvrir tous ces frais de conseil TTC, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du PV de constat de commissaire de justice nécessaire à la présente demande pour un montant de 444 euros TTC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 où elle a été entendue.
A l’audience, Monsieur [S] [G], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et, se référant à ses conclusions écrites, a maintenu ses demandes, sollicité le débouté des demandes adverses et répondu aux moyens soulevés.
Il fait valoir que, le 18 septembre 2014, il a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation avec l’entreprise MBS CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Il précise avoir réceptionné les travaux le 15 juillet 2016, sans réserve, de sorte que la garantie dommage-ouvrage expire normalement le 15 juillet 2026. Constatant l’apparition de fissures importantes et une forte humidité, il a procédé à une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2024 et une expertise a été diligentée à la demande de l’assureur, dont le rapport lui a été adressé le 5 février 2025 par la SA ABEILLE IARD & SANTE avec un refus de prise en charge. Il ajoute avoir contesté les conclusions de l’expertise, contestation rejetée par la défenderesse. Or, il estime que la compagnie d’assurance n’ayant pas respecté les délais légaux et notamment ceux de l’article L.242-1 du code des assurances, sa garantie est due d’office, de sorte qu’il est bien fondé à agir en paiement d’une provision.
En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter Monsieur [S] [G] de sa demande de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’une provision de 111.482,40 euros TTC au titre des travaux selon devis RNOV en date du 12 mars 2025 augmentée des intérêts au double du taux légal conformément à l’article L.242-1 al.5 du code des assurances, qui se heurte, à l’évidence, à des contestations sérieuses ;
— Débouter Monsieur [S] [G] de sa demande de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au paiement de 1.956 euros au titre des frais d’expert privé ;
— Débouter Monsieur [S] [G] de sa demande de condamnation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 5.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas lui avoir régulièrement adressé sa déclaration de sinistre dommages-ouvrage au sens des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances et qu’en toutes hypothèses, le délai de 60 jours n’est pas expiré si l’on retient la date du 10 décembre 2024, comme point de départ du délai d’instruction. Elle ajoute que le montant provisionnel sollicité de 111.482,40 euros TTC repose sur un devis établit non contradictoirement et non vérifié, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur ce, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Selon l’annexe II de l’article A.243-1 du même code, 2°, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
Au cas présent, le refus de prise en charge du sinistre par la SA ABEILLE IARD & SANTE a été notifié le 5 février 2025.
Or, les parties s’opposent sur le point de départ du délai de 60 jours imposé par l’article L.242-1 précité, Monsieur [S] [G] retenant la date du 29 novembre 2024, faisant expirer le délai de 60 jours au 28 janvier 2025, et la SA ABEILLE IARD & SANTE celle du 10 décembre 2024, correspondant à la date d’envoi du message confirmant la constitution de la déclaration de sinistre.
Le différend se porte donc sur l’interprétation du courriel adressé au demandeur par le cabinet VERSPIEREN, qualifié par les parties de courtier d’assurances, en date du 10 décembre 2024, dans lequel il confirme la bonne réception, en ses bureaux, des pièces complémentaires demandées et leur transmission complète à la compagnie d’assurance pour gestion, réputée réalisée le jour même.
Cependant, il ressort de l’article L.511-1 2° du code des assurances que, ne constitue pas une activité de distribution d’assurances ou de réassurances, confiée à un courtier, l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation et le règlement des sinistres.
Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat liant l’intermédiaire d’assurance à la SA ABEILLE IARD & SANTE, contrat qui n’a pas été produit, pour savoir si celui-ci s’est vu déléguer une activité de gestion des sinistres permettant de considérer son accusé de réception de la déclaration de sinistre comme engageant la compagnie d’assurances.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Monsieur [S] [G], en ce compris la demande formée au titre du devis comme des frais d’expertise privée.
Monsieur [S] [G] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision formée par Monsieur [S] [G] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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