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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Me Juliette RIEUX
Le 16 mai 2025
à M. [V] [J]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56N2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] (nom d’usage : [C])
né le 29 Janvier 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 11 juillet 2023, M. [D] [Z], représenté par sa mandataire, la société Immobilière du Point de Vue, a consenti à M. [J] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2] dans le quatorzième [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 650 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [J] [C] le 22 mai 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.727 euros en principal.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, M. [D] [Z] a fait assigner en référé M. [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 220 du code civil, 834, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail,
— condamnation au paiement de la provision de 970,35 euros comptes arrêtés au 19 décembre 2024, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation,
— expulsion immédiate sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, suppression des délais prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au double du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation,
— refus de tout délai de grâce,
— condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [D] [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 1.981,63 euros. Il indique l’absence de reprise du versement du loyer courant en dépit de versements.
Comparant en personne, M. [J] [C] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [D] [Z]. Il conteste la dette. Il fait valoir un rétablissement du versement de l’aide au logement, suspendu durant huit mois. Il soutient que M. [D] [Z] perçoit une somme totale de 10.600 euros au titre de l’année 2024. Il avance que des versements directs de l’aide au logement ne sont pas retenus sur le décompte établi par la mandataire de M. [D] [Z]. Il fait état de l’infestation de l’immeuble par des cafards, signalée au bailleur.
Le diagnostic social et financier reçu au tribunal le 7 mars 2025 a été porté à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, M. [D] [Z] justifie d’une dénonce de l’assignation du 19 décembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône par voie électronique le 23 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action en résiliation du bail est par conséquent recevable.
Sur les demandes principales
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 11 juillet 2023, à effet du même jour, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 1.727 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le décompte annexé à ce commandement, à l’instar du décompte actualisé au 6 mars 2025, débute au 1er août 2023 avec l’imputation du dépôt de garantie d’un montant de 650 euros puis deux versements de M. [J] [C] les 15 et 20 décembre 2023 d’un montant de 50 euros chacun. Il impute ensuite une somme de 300 euros de provisions sur charges le 1er janvier 2024. Il ne vise pas les échéances des mois de juillet à décembre 2023.
M. [J] [C] présente à l’audience une liste des versements de l’aide au logement sur son application en ligne de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne correspondant pas au décompte produit en demande. Le décompte indique un versement d’une aide au logement de 666,35 euros le 19 juin 2024 puis des versements mensuels de l’aide au logement à compter du 5 août 2024 d’un montant compris entre 248 et 291 euros selon les mois.
Le décompte indique un solde débiteur de 2.896 euros au 3 juillet 2024.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [D] [Z] ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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