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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00431 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWH
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 06 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] épouse épouse [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder Mme [E] [W] épouse [M], sa fille, et M. [V] [W] son petit-fils venant en représentation de M. [G] [W], son père prédécédé.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire désignant pour y procéder
Me [K] [Z].
M. [V] [W] a contesté la validité d’un testament en date du 24 octobre 2019 attribué à Mme [U] veuve [W] instituant Mme [W] épouse [M] légataire universelle.
Me [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 6 juin 2023.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 19 juillet 2023 et signifié le 31 août 2023, M. [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’ordonner d’annulation du testament.
Dans ses dernières conclusions au fond transmises par RPVA le 15 mai 2024, M. [W] a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise en écriture.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 6 juillet 2024, Mme [W] épouse [M] sollicite du juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise en écriture ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront partagés entre les parties ;
— réserver les droits des parties de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de ses conclusions, Mme [W] épouse [M] expose que :
— elle a assuré l’entretien et l’assistance de la défunte ;
— M. [W] ne produit aucun écrit de comparaison contemporain au testament querellé et ne prouve pas que le testament n’aurait pas été écrit de la main de Mme [U] veuve [W] ;
— elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée avant dire droit par M. [W].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [W] sollicite du juge de la mise en état de sous réserve de la compétence du juge du fond :
— ordonner une mesure d’expertise en écriture ;
— lui donner acte qu’il est d’accord pour que les frais d’expertise soient partagés par moitié ;
— réserver les droits des parties de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de ses conclusions, M. [W] expose qu’il s’associe à la demande, rappelant qu’il l’a sollicité par conclusions au fond.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 1373 du Code civil, concernant une contestation portant sur l’établissement d’un acte sous seing privé, les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
La vérification d’écriture est régie par les dispositions des articles 287 à 294 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge vérifie l’écrit contesté et l’écriture au vu des éléments à sa disposition et de ceux dont ils demandent la production. En cas de nécessité et de façon subsidiaire, le juge ordonne une mesure d’instruction.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée qui tend à démontrer que Mme [L] [U] veuve [W] ne serait pas l’auteur du testament qui lui est attribué s’inscrit dans une contestation de l’écriture du défunt.
Cette procédure ne constitue pas une mesure d’instruction au regard de l’article 789 du Code de procédure civile mais une contestation relative à la preuve littérale qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise en écriture sollicitée par les parties.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise en écriture du testament attribué à Mme [L] [U] veuve [W] ;
DISONS que les dépens du présent suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 et ENJOIGNONS Me BELZUNG, conseil de Mme [W] épouse [M] d’avoir à conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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