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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 sept. 2024, n° 20/09579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, Société AREAS ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ESCAVABAJA, Me CANCHEL,
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me FRERING
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/09579
N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
Madame [R] [Z] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #D0937
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/09579 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Monsieur [J] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société NOVA
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/09579 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 5]), et ont pour assureur de responsabilité civile la société MACIF.
Mme [C] [L] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage du même immeuble, à l’aplomb de celui des époux [T]. Son assureur de responsabilité civile est la société MAAF Assurances.
En avril 2016, à la suite de la réalisation de travaux dans l’appartement de Mme [C] [L] par la société Nova, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) ont dénoncé la survenance de divers désordres dans leur bien, consistant principalement en l’apparition de fissures sur des murs et plafonds.
M. [J] [H], associé unique de la société Nova, en a été désigné liquidateur amiable le 16 décembre 2016. La société Nova a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 février 2017.
L’architecte de la copropriété est intervenue dans l’immeuble le 18 avril 2016 et a effectué divers constats.
Après trois réunions tenues sur les lieux les 23 mai 2016, 13 juillet 2016 et 12 décembre 2016, un expert mandaté par l’assureur de M. [X] [T] a établi un rapport daté du 17 mars 2017, dans lequel il relève notamment l’apparition de fissures et de « déformations structurelles » dans l’appartement de ce dernier. Deux étais de confortement ont été installés dans l’appartement de Mme [C] [L] le 31 mai 2016.
Par ordonnance du 20 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise sur désordres et désigné M. [V] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Après deux réunions sur les lieux en présence des parties, celui-ci a déposé son rapport définitif le 2 avril 2019, dans lequel il impute principalement la survenance des désordres à la mauvaise exécution des travaux par la société Nova (80%), mais également à Mme [C] [L] (10%) et à la copropriété (10%).
Par un courrier daté du 18 mars 2020, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires, Mme [C] [L], la société Nova ainsi que leurs assureurs respectifs de les indemniser des chefs de préjudice qu’ils estiment avoir subis.
Par exploits d’huissier signifiés les 28 septembre, 29 septembre et 1er octobre 2020, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que son assureur Areas Dommages, Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, M. [J] [H] (ès qualités de liquidateur de la société Nova), la société Millennium Insurance Company Ltd. et la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/09579 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action formé par M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) à l’égard de la MACIF.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2022, la société MIC Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, et au visa des articles 544, 1240 et 1242 du code civil, 9 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et L. 124-3 du code des assurances, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) demandent au tribunal de :
— condamner in solidum Madame [L], la société NOVA, le syndicat des copropriétaires, la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, la compagnie MAAF et la compagnie AREAS DOMMAGES, à payer aux époux [T] les sommes ci-après :
— 44 668,69 euros au titre des travaux de reprise des désordres subis dans l’appartement des époux [T] ;
— 64 938,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres durant la période d’avril 2016 à octobre 2022,
— 822 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de reprise propres à mettre un terme au préjudice subi ;
— 11 506,00 euros au titre des frais de relogement et de déménagement qu’ils devront exposer au cours des travaux de reprise ;
— 8 075,73 euros au titre des frais acquittés inutilement au titre de leur appartement, soit 50% des frais acquittés au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des charges de copropriété et de l’assurance habitation ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice d’anxiété subi du fait désordres et de leur aggravation ;
— 550,00 euros au titre du coût du procès-verbal de constat dressé le 12 février 2020 ;
— 297,40 euros au titre du coût du crédit souscrit pour le paiement de travaux exécutés en juillet 2021 ;
— 9 273,00 euros au titre du coût des travaux exécutés en juillet 2021 ;
— 5 460,60 euros au titre du coût de la fourniture du matériel pour la réalisation des travaux exécutés en juillet 2021 ;
— débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes
— condamner in solidum Madame [L], la société NOVA, le syndicat des copropriétaires, la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, la compagnie MAAF et la compagnie ARES DOMMAGES au paiement de la totalité de ces dépens ;
— condamner in solidum Madame [L], la société NOVA, le syndicat des copropriétaires, la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, la compagnie MAAF et la compagnie ARES DOMMAGES à payer aux demandeurs la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Décision du 27 septembre 2024
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021 par voie électronique, et au visa des articles 9, 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, ainsi que de la théorie dite des troubles anormaux du voisinage, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il est désormais représenté par la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE venant aux droits de la société CFAB COPRO.
A titre principal,
— condamner Madame [L] à réaliser les travaux de remise en état de son appartement préconisés par l’expert judiciaire par des entreprises munies de toutes les qualifications et assurances nécessaires.
— condamner Madame [L] à transmettre lesdites attestations au syndic de l’immeuble dans les 8 jours de la demande de ce dernier sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai.
— condamner Madame [L] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
— En tout état de cause, condamner in solidum la compagnie d’assurance AREAS, Madame [L] et la MAAF à garantir le syndicat des propriétaires de toutes condamnations quelle qu’en soit la nature et le montant qui pourraient être mises à sa charge
— condamner in solidum Madame [L], la société NOVA, la MAAF, MILLENIUM INSURANCE, AREAS au paiement d’une somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Seleurl CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021 par voie électronique, et au visa des articles 544, 1231 et 1240 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances et 246 du code de procédure civile, Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances demandent au tribunal de :
Sur les demandes de monsieur et madame [T] :
— débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [C] [L] et de la société MAAF ASSURANCES en ce que Madame [C] [L] n’est pas responsable des désordres impactant leur appartement et SUBSIDIAIREMENT limiter la part d’imputabilité de Madame [C] [L] à hauteur de 10% ;
— limiter à 23.644,50 euros TTC le préjudice matériel de Monsieur et Madame [T] ;
— limiter à la somme de 8.384,40 euros le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [T] ;
— limiter à la somme de 3.288,00 euros les frais de relogement de Monsieur et Madame [T] ;
— limiter à la somme de 4.546,00 euros les frais de déménagement de Monsieur et Madame [T] ;
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— débouter Monsieur et Madame [T] de leur réclamation au titre d’un préjudice d’anxiété ;
— débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des charges de copropriété et des frais de leurs assurances habitations ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société AREAS DOMMAGES, la société MIC et Monsieur [J] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVA à garantir Madame [C] [L] et la société MAAF ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les demandes de madame [C] [L] :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société AREAS DOMMAGES, la société MIC et Monsieur [J] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVA à verser à Madame [C] [L] la somme de 1.045,55 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société AREAS DOMMAGES, la société MIC et Monsieur [J] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVA à verser à Madame [C] [L] la somme de 1.500,00 euros au titre de ses frais de relogement ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société AREAS DOMMAGES, la société MIC et Monsieur [J] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVA à verser à Madame [C] [L] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [C] [L] et de la société MAAF ASSURANCES ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société AREAS DOMMAGES, la société MIC et Monsieur [J] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVA à verser à Madame [C] [L] et à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société AREAS DOMMAGES, la société MIC et Monsieur [J] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVA à verser à Madame [C] [L] et à la société MAAF ASSURANCES les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023 par voie électronique, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
Principalement,
— rejeter toutes les demandes formées contre AREAS DOMMAGES ;
Subsidiairement,
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— juger que la responsabilité du SDC du [Adresse 5] est limitée à 10 % des dommages
— rejeter toute demande de condamnation solidaire ;
— juger que la garantie d’AREAS DOMMAGES est limitée à :
o 3.757,11 euros au titre des travaux de reprise
o 1.150,60 euros, au titre des frais de relogement et de garde meuble
— Et rejeter le surplus des demandes ;
En tout état de cause,
— juger que dans leurs rapports entre codébiteurs, Madame [L] et MAAF ASSURANCES garantiront AREAS DOMMAGES à hauteur de 90 % du montant total des condamnations ;
— rejeter l’appel en garantie formé par Madame [L] contre AREAS DOMMAGES à hauteur de 10 % des dommages ;
— condamner tout succombant à 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, les sociétés Millenium Insurance Company et MIC Insurance Company demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) ;
— donner acte à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
A titre principal,
— débouter les consorts [T], et tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes
à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des sommes allouées aux consorts [T] au titre des travaux de reprise à la somme de 23.644,50 euros, comme retenu par l’Expert Judiciaire dans son rapport ;
— limiter le préjudice de jouissance des consorts [T] à la somme de 8.610,00 euros ;
— débouter les consorts [T] de leur demande de versement d’une somme de 280,00 euros au titre du coût du nettoyage après travaux ;
— débouter les consorts [T] de leur demande d’indemnisation au titre de leurs frais de relogement ;
— limiter l’indemnisation réclamée par les consorts [T] au titre de leurs frais de déménagement et stockage des meubles à la somme de 2.028,00 euros ;
— débouter les consorts [T] de leur demande de versement d’une somme de 8.075,73 euros au titre de leur taxe d’habitation, de leur taxe foncière, de leur assurance habitation et de leur charge de copropriété ;
— débouter les consorts [T] de leur demande de versement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice d’anxiété ;
— débouter les consorts [T] de leur demande de versement d’une somme de 550,00 euros au titre de leur « préjudice financier » correspondant au honoraires de l’huissier de justice missionné pour réaliser un constat superfétatoire ;
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— débouter les consorts [T] de leur demande de versement d’une somme de 15.031,00 euros au titre des coûts relatifs aux travaux réalisés en juillet 2021 de leur propre chef ;
— débouter Madame [L] et la compagnie MAAF de sa demande de versement d’une somme de 1.500,00 euros venant indemniser ses frais de relogement ;
— débouter Madame [L] et la compagnie MAAF de sa demande de versement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— faire application du partage de responsabilité opéré par l’Expert Judiciaire, à savoir :
— 80 % pour la société NOVA ;
— 10 % pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
— 10 % pour Madame [L] ;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Madame [L] et la compagnie MAAF de leurs appels en garantie ;
— faire application des franchises contractuelles de 3.000,00 euros prévues au contrat d’assurance souscrit par la société NOVA auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [T], et tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner in solidum les consorts [T], et tout succombant, à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [T], et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
*
Régulièrement cité devant la juridiction, M. [J] [H] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 20 septembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries collégiale du 16 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est dite volontaire.
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
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*
En l’espèce, la société MIC Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 30 mars 2022, aux côtés de la société Millennium Insurance Company Ltd. Ces deux sociétés sollicitent la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company Ltd. au motif que le « portefeuille » de contrats d’assurance conclus auprès de cette dernière a été transféré à la société MIC Insurance Company avec effet au 30 avril 2021.
Cet état de fait n’étant pas contesté, il conviendra de mettre hors de cause la société Millennium Insurance Company Ltd. et recevoir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company.
2 – Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins – le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage trouvant son origine dans une partie commune, sans qu’une faute de sa part ne doive être caractérisée. S’il incombe au copropriétaire agissant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre les préjudices subis et une partie commune, la copropriété ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une faute de celui-ci ou d’un tiers.
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Suivant l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
*
Sur le fondement des dispositions précitées, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) recherchent la condamnation solidaire de Mme [C] [L], de la société Nova, du syndicat des copropriétaires ainsi que des assureurs MAAF, Areas Dommages et MIC Insurance Company à les indemniser des chefs de préjudice qu’ils disent avoir subis en raison de désordres advenus dans leur appartement.
Mme [C] [L] recherche également la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, des assureurs MIC Insurance Company et Areas Dommages, ainsi que de M. [J] [H] (ès qualités de liquidateur de la société Nova) à l’indemniser des préjudices qu’elle dit avoir subis en raison de ces désordres, à propos desquels elle réfute toute responsabilité.
A – Sur les désordres
— Dans l’appartement de M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T])
A l’appui de leurs demandes, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) se prévalent de la survenance de trois « séries » de désordres : des dégradations survenues en avril 2016, à la suite de la réalisation de travaux dans l’appartement situé à l’aplomb ; des dégradations engendrées par les opérations d’expertise judiciaire ; une aggravation des désordres précédents et l’apparition de nouvelles dégradations à la suite des travaux de réfection des parties communes.
Sur les premiers désordres, l’architecte de la copropriété a notamment relevé dans son rapport établi après une intervention sur les lieux le 18 avril 2016, dans l’ « entrée/couloir » de l’appartement des demandeurs, une « fissure sur imposte de la porte de la première chambre qui ferme difficilement » ; une « fissure verticale au droit de la porte intermédiaire du couloir » ; une « fissure à 45° sur imposte de la porte intermédiaire du couloir, qui ne ferme plus du tout » ; « sur l’autre face, une fissure verticale sur imposte puis horizontale en cueillie de plafond ».
Dans le couloir, elle a constaté une « fissure horizontale en cueillie de plafond sur plus de deux mètres, le long de la salle d’eau située à gauche (cloison 7 cm) » ; dans le séjour, une « fissure en cueillie du plafond, de l’angle du couloir jusqu’à la façade cour (mur 13 cm) » ; dans la salle d’eau, une « fissure en cueillie de plafond contre le mur du séjour au droit de la douche carrelée (mur 13 cm) » ainsi qu’une « fissure horizontale à une hauteur d’environ un mètre sur le mur peint et sur les joints de carrelage mural dans la zone douche (traversante partiellement sur autre face du mur d’épaisseur 13 cm) » ; dans la chambre, une « fissure sur imposte porte côté intérieur (cloison 7 cm) », une « fissure en cueillie de plafond sur mur couloir (cloison 7 cm) et contre mur perpendiculaire à la façade cour (mur 13 cm), contre la salle d’eau et de la salle de bains », et une « fissure en imposte de la porte de la salle de bains aux deux faces du mur d’épaisseur 13 cm ».
L’expert mandaté par l’assureur des époux [T], intervenu sur les lieux les 23 mai 2016, 13 juillet 2016 et 12 décembre 2016, a relevé dans son rapport du 17 mars 2017 l’apparition de fissures et de « déformations structurelles » dans l’appartement des demandeurs. Il a également listé les dommages ainsi :
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« Salle de bains 1 : réfection des peintures et de la faïence murale ;
Couloir : réfection des peintures (reprise partielle), remplacement du chambranle et du bâti de la porte ;
Salon : réfection des peintures (reprise partielle) ;
Entrée : réfection des peintures (reprise partielle) ;
Chambre : réfection des peintures (reprise partielle) ;
Salle de bains 2 : réfection des peintures, faïence murale ».
Aux termes de son rapport du 2 avril 2019, l’expert judiciaire [E] effectue des constats identiques à ceux de l’architecte de la copropriété, et relève en sus un « décollement du parquet bois massif de 14mm collé sur sous-couche en liège » dans le séjour, ainsi qu’un taux d’humidité mesuré au sol de 37%. Des photographies corroborent ces déclarations.
Par ailleurs, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) dénoncent des désordres qui résulteraient des opérations d’expertise judiciaire, faisant valoir que des sondages ont été pratiqués dans les planchers haut et bas du salon de leur appartement à la demande de l’expert, mais n’ont pas donné lieu à un « rebouchage ».
Il n’est pas contesté que lors des opérations d’expertise effectuées sur les lieux le 7 novembre 2018, des sondages destructifs ont été effectués dans les planchers haut et bas du salon de l’appartement de M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]), à la demande de l’expert. Par ailleurs, la production d’un procès-verbal de constat d’huissier daté du 12 février 2020 démontre que le trou percé dans le plafond/plancher n’a pas été refermé.
Enfin, les demandeurs soutiennent que les travaux de reprise des solives réalisés par la copropriété ont engendré une aggravation des désordres précédents et l’apparition de nouvelles dégradations.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 février 2020 rapporte en effet la preuve de ces nouveaux désordres apparus postérieurement aux opérations d’expertise, et qui consistent en des « fissures importantes au mur et au plafond » de la chambre d’enfant ; en un « dénivelé au niveau du sol, de la fenêtre à la porte » et en de « nombreuses fissures » sur les murs et plafond de la chambre parentale ; en des fissures et une difficulté à fermer la porte dans la salle de bains ; et en des fissures sous les étagères dans la pièce principale.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [C] [L] et la société MIC Insurance Company, la comparaison entre les constats et les photographies effectués par l’expert et ceux effectués par l’huissier de justice établit de manière certaine l’aggravation des désordres. Par ailleurs, un constat d’huissier n’a pas à être « contradictoire » pour disposer d’une valeur probante, s’agissant d’observations effectuées par un officier ministériel.
La matérialité des désordres invoqués par les demandeurs est ainsi établie.
— Dans l’appartement de Mme [C] [L]
S’il ne s’agit pas de désordres stricto sensu, il est néanmoins établi que Mme [C] [L] a dû faire installer deux étais de soutènement dans son appartement et accepter la réalisation d’un sondage destructif.
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B – Sur les responsabilités et les actions directes
1 – Sur la responsabilité de Mme [C] [L]
Il est en premier lieu rappelé que la responsabilité d’un copropriétaire est engagée à l’égard de son voisin par le simple constat d’un trouble anormal de voisinage engendrant des désordres, sans qu’aucune faute de sa part ne doive être caractérisée. Le caractère profane en matière de construction du voisin ou encore les diligences qu’il a entreprises afin de limiter les conséquences du sinistre ne sont pas susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité.
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions des parties, il est tout d’abord établi et non contesté que Mme [C] [L] a fait réaliser des travaux d’aménagement dans son appartement en janvier 2016, qui comprenaient notamment la démolition de deux cloisons privatives a priori non porteuses.
L’architecte de la copropriété affirme dans son rapport que la suppression de ces cloisons, « qui n’étaient certainement pas d’origine et étaient déjà très probablement la conséquence de modifications anciennes », a entraîné un « affaissement du plancher du deuxième étage, provoqué par l’absence de reprise des charges des murs du deuxième étage ».
L’expert mandaté par l’assureur des époux [T] a de même estimé que les fissurations et les « déformations structurelles » constatées sont « consécutives aux travaux de dépose de cloisons devenues semi-porteuses avec le temps engagés par l’entreprise Nova » dans l’appartement de Mme [C] [L].
L’expert judiciaire [E] a également estimé que les désordres constatés dans l’appartement de M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) avaient pour cause la démolition de cloisons dans le bien de Mme [C] [L], dans la mesure où celles-ci participaient à la tenue du plancher supérieur.
Au regard de la concordance de ces diagnostics techniques, il apparaît ainsi que les désordres constatés en avril 2016 dans l’appartement de M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) ont été causés en partie par les travaux réalisés dans les parties privatives de Mme [C] [L]. De telles dégradations excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité de Mme [C] [L] est engagée envers les demandeurs.
L’expert judiciaire estime que la responsabilité de Mme [C] [L] devrait également être engagée dans la mesure où celle-ci aurait mandaté une entreprise « qui n’était pas qualifiée et assurée pour l’ensemble des travaux qu’elle envisageait de lui faire réaliser ».
Toutefois, il ne peut être reproché à Mme [C] [L] d’avoir contracté avec une entreprise exerçant une activité principale « d’ingénierie et études techniques » et non de construction stricto sensu, cette distinction ayant pu être ignorée de bonne foi par un cocontractant profane en matière de construction.
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2 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires engage de plein droit sa responsabilité en cas de désordres trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble. Il est par conséquent totalement indifférent, quant à sa responsabilité, que la copropriété ait eu connaissance ou non de l’existence de l’état de vétusté de la poutraison, ou encore qu’elle ait entrepris les diligences nécessaires pour remédier au plus vite aux désordres.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire dit avoir constaté l’importante dégradation d’une poutre de 18 centimètres de hauteur et de largeur par des insectes xylophages, ainsi qu’une « fente longitudinale biaise montrant sa dissociation en deux parties ». Il relève également que cet état de dégradation est « ancien », et que le « dimensionnement des poutres principales de ce plancher est insuffisant ».
Par ailleurs, plusieurs rapports d’expertise amiables ou judiciaire concordent quant à la détermination de la cause première des désordres, qui n’est pas la démolition de cloisons initialement non porteuses dans l’appartement de Mme [C] [L], mais bien l’affaissement progressif de la structure de l’immeuble, qui a conduit ces cloisons à supporter peu à peu une charge et devenir porteuses ou a minima « semi-porteuses ».
Les opérations d’expertise ont en effet permis de démontrer que la cloison supprimée avait acquis avec le temps un rôle porteur et que sa suppression, sans reprise de charge, a généré une flèche des poutres entraînant un affaissement du plafond/plancher et l’apparition de fissures.
L’expert judiciaire indique expressément dans son rapport que « des cloisons de briques creuses de 7 cm constituent un ouvrage résistant qui peut participer à la tenue du plancher supérieur en cas de défaillance de celui-ci ». Si la démolition des cloisons privatives est en effet « l’élément déclencheur » des désordres, et que ceux-ci ne se seraient pas produits en l’absence de tels travaux, c’est bien l’état défaillant de la structure de l’immeuble qui a rendu progressivement ces cloisons porteuses et, in fine, a créé les conditions nécessaires à la survenance des désordres.
La société Areas Dommages soutient que la dégradation avancée d’une solive de l’immeuble n’est pas à l’origine des dégradations constatées chez M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]). Si le lien de causalité entre l’apparition des fissures et l’état de cette solive n’est certes pas direct, il n’en demeure pas moins que cette fragilisation manifeste de la structure a contribué à rendre porteuses les cloisons de l’appartement de Mme [C] [L], et ainsi à rendre possibles les désordres.
Il doit en outre être rappelé qu’en application des articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut librement modifier la disposition intérieure de ses parties privatives, à la seule condition de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires. La suppression d’une cloison privative constitue des travaux d’aménagement courants qui ne peuvent être considérés par essence comme des travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble.
Il ne peut par conséquent être reproché à Mme [C] [L] de ne pas avoir sollicité une autorisation de la part de la copropriété, ou même de ne pas l’avoir informée des travaux entrepris.
La société Areas Dommages soutient en outre que la dégradation d’une poutre par des insectes xylophages s’expliquerait à l’évidence par l’humidité présente dans le plancher, laquelle ne pourrait provenir que de l’appartement de M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]).
Toutefois, alors que des sondages destructifs ont été pratiqués dans l’appartement, l’expert judiciaire n’a pas retenu cette hypothèse, qui n’est corroborée par aucun autre élément versé aux débats. Il est en outre relevé que de multiples facteurs peuvent expliquer une humidité excessive et une infestation par des xylophages, l’expert ayant notamment relevé que les poutres et solives sont dans un mauvais état et ont déjà subi des désordres liés à l’humidité par le passé.
De même, alors qu’il est soutenu en défense que la présence de cloisons en parpaings et d’une chape de mortier dans l’appartement des demandeurs aurait participé à la dégradation progressive de la capacité portante des poutres et solives, l’expert judiciaire ne retient pas davantage cette hypothèse, alors même qu’il disposait des conclusions du rapport de sondage effectué par la société Prenn Diagnostic. A supposer qu’une « surcharge » du plancher existe effectivement, son rôle causal ne serait en toute hypothèse que résiduel au regard de l’état de ce plancher (poutres infestées par des parasites, aire en plâtre manquante à plusieurs endroits notamment).
Dans la mesure où les désordres constatés ont pour partie leur origine dans les parties communes de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera engagée à l’égard de M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]), tant à raison des désordres initiaux que des désordres engendrés par les travaux de réfection des parties communes, qui sont la conséquence directe des premiers.
3 – Sur la responsabilité de la société Nova et de M. [J] [H]
* Il est établi que la société Nova, dont M. [J] [H] était l’associé unique, a effectué les travaux à l’origine de l’affaissement du plancher haut de l’appartement de Mme [C] [L]. Il est de même établi que M. [J] [H] a été nommé liquidateur amiable de la société le 16 décembre 2016 et que celle-ci a été dissoute par sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 14 février 2017, si bien que la société Nova n’avait plus la personnalité morale à la date d’introduction de la présente instance.
Les parties forment cependant des demandes envers la société Nova, alors même qu’elle ne pouvait matériellement être partie à l’instance et n’a donc pas été assignée par les demandeurs, et non à l’encontre de M. [J] [H].
Si une action en justice demeure possible à l’encontre d’une société même après sa liquidation, avec la désignation d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (Com. 26 janv. 1993, n°91-11.285), le liquidateur amiable ne peut être poursuivi personnellement qu’à raison des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de sa mission, et non afin de lui faire supporter les dettes restantes de la société liquidée.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, toutes demandes formées à l’encontre de la société Nova devront donc être déclarées irrecevables, dans la mesure où celle-ci ne dispose plus de la personnalité juridique et est donc dépourvue du droit d’agir en justice.
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Les demandes formées par Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances à l’encontre de M. [J] [H], ès qualités de liquidateur de la société Nova, sont par ailleurs mal fondées dès lors que le liquidateur amiable n’est pas tenu de supporter les dettes restantes de la société liquidée.
* Toutefois, il doit néanmoins être statué sur la responsabilité de la société Nova, dès lors que la garantie de son assureur, qui en dépend, est recherchée par plusieurs parties (action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances ou appel en garantie).
Il a été précédemment établi que la démolition par la société Nova de deux cloisons privatives situées dans l’appartement de Mme [C] [L] a provoqué la survenance des désordres, lesquels n’ont cependant été rendus possibles que par un affaissement progressif de la structure de l’immeuble, jusqu’à faire supporter une charge à ces éléments initialement non porteurs.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que les conséquences de cette démolition auraient pu et dû être anticipées par un professionnel normalement diligent.
L’expert judiciaire relève en effet que « les travaux de démolition de cloisons dans un immeuble ancien entraînent toujours le risque d’engendrer des désordres si le plancher situé au dessus n’est plus en état de supporter les charges qui lui sont transmises. Ces cloisons étaient manifestement en charge, ce qu’il est assez aisé de diagnostiquer pour un professionnel qualifié en les sondant par mise en vibration ».
Il résulte de ce constat que la société Nova n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la conduite de ces travaux dans les règles de l’art, et prévenir toute atteinte aux parties communes de l’immeuble.
Ayant causé à M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]), en qualité de voisin occasionnel, des dégradations excédant à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage, la société Nova engage sa responsabilité à l’égard de ces derniers.
4 – Sur le recours direct envers la société MAAF Assurances
Aux termes de ses dernières conclusions, prises en commun avec son assurée, la société MAAF Assurances ne conteste pas le principe ni le quantum de sa garantie. Elle sera ainsi condamnée in solidum à indemnisation avec Mme [C] [L].
5 – Sur le recours direct envers la société Areas Dommages
Il est constant que la société Areas Dommages est l’assureur de responsabilité du syndicat des copropriétaires, suivant contrat d’assurance multirisques n°10009646A 01 prenant effet à compter du 1er juillet 2010.
Celui-ci stipule notamment en son article 34 (conditions générales) que l’assureur sera tenu à garantie au titre de « la responsabilité qui incombe légalement à l’assuré pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant d’un événement garanti au titre des risques incendie, événements annexes et dégâts des eaux ayant pris naissance dans les biens garantis au lieu d’assurance ».
La société Areas Dommages conteste la mobilisation de sa garantie en faisant valoir que la dégradation des solives du plancher ne constitue pas un tel événement, et ne présente en outre pas un caractère accidentel au sens de l’article premier des conditions générales du contrat.
Toutefois, alors qu’il a été précédemment constaté que les désordres ont été causés par l’état de la structure de l’immeuble, il apparaît tout d’abord que l’événement à l’origine des dommages a pris naissance dans les biens garantis.
Par ailleurs, à l’examen des conditions générales de la police d’assurance, ces dommages résultent à l’évidence d’un événement garanti aux termes de ce contrat. Les articles 99 à 101 de ces conditions générales stipulent en effet que l’assureur garantira les dommages qui « sont le fait de l’immeuble assuré, c’est-à-dire les bâtiments eux-mêmes, l’ensemble des constructions pour lesquelles l’assurance est souscrite, ainsi que leurs installations immobilières et mobilières ».
Dans la mesure où la structure même de l’immeuble est à l’origine des désordres survenus dans le bien de M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]), la société Areas Dommages sera donc tenue à garantie et condamnée in solidum à indemnisation avec son assuré.
La société Areas Dommages sera également condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre.
6 – Sur le recours direct envers la société MIC Insurance Company
Il est constant qu’à la date de l’apparition des désordres, la société Millennium Insurance Company était l’assureur de responsabilité civile de la société Nova, suivant police n°150401091JA.
La société MIC Insurance Company conteste cependant la mobilisation de sa garantie, faisant valoir que la police souscrite par la société Nova ne couvrirait pas les risques inhérents à l’activité de démolition, alors qu’il est établi que les désordres résultent de la démolition de cloisons.
A l’examen de la police d’assurance souscrite par la société Nova, il apparaît en effet que celle-ci n’est pas couverte au titre de l’activité de « démolition », telle que définie à l’article 1 du « référentiel des activités RCD » produit par l’assureur.
Toutefois, le fait d’avoir supprimé deux cloisons initialement non porteuses ne peut être assimilé à une activité de « démolition » au sens donné par ce référentiel. Il est tout d’abord constaté qu’il est fait référence à la « démolition d’ouvrage », ce qui évoque la démolition d’immeubles entiers et non la suppression d’éléments d’aménagement.
Par ailleurs, cette activité de démolition est classée dans une catégorie nommée « Préparation et aménagement du site », avec notamment les sondages et forages, le terrassement et le traitement contre l’amiante, ce qui démontre à l’évidence que la démolition doit être entendue comme une activité propre, préalable à la construction, et non comme un terme générique désignant toute destruction ou suppression d’un élément d’aménagement.
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En revanche, alors qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’une assurance d’établir que les conditions de sa mobilisation sont réunies, il apparaît en effet que la police souscrite par la société Nova couvrait huit activités, mais pas les risques liés aux activités de cloisonnement (catégorie « Divisions – aménagements »).
La garantie de la société MIC Insurance Company n’étant pas mobilisable, les parties seront ainsi déboutées de toutes demandes à son encontre.
C – Sur les préjudices
1 – Sur les préjudices subis par M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T])
M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) réclament indemnisation au titre de dix chefs de préjudice matériel, immatériel et moral qui résulteraient des désordres dont ils ont été victimes.
* Sur les frais relatifs aux travaux
Sur les travaux de reprise des désordres, les demandeurs font valoir que l’expert a déterminé quatre catégories de travaux nécessaires (reprise des maçonneries fendues ; reprise des carrelages ; remplacement du parquet ; mise en peinture) et évalué le montant total de ces prestations à la somme de 23 644,50 euros TTC, à partir d’un devis produit durant les opérations d’expertise.
M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) font cependant valoir que cette évaluation ne prend pas en considération l’aggravation des désordres postérieurement aux opérations d’expertise, ainsi que le surcoût engendré par l’augmentation du prix des matériaux et l’inflation. Il convient effectivement de tenir compte de ces circonstances de fait, et procéder à l’actualisation de leur créance.
A l’examen du dispositif des dernières conclusions en demande, qui seul saisit la juridiction, il apparaît que M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) réclament paiement des sommes de : « 44 668,69 euros au titre des travaux de reprise des désordres subis dans l’appartement des époux [T] » ; « 9 273,00 euros au titre du coût des travaux exécutés en juillet 2021 » ; « 5 460,60 euros au titre du coût de la fourniture du matériel pour la réalisation des travaux exécutés en juillet 2021 ».
Dans le corps de leurs conclusions, ceux-ci demandent cependant, outre le paiement de cette dernière somme, une indemnité de 10 758,00 euros au titre des travaux exécutés en juillet 2021, ainsi que de 28 450,09 euros au titre de « travaux qui demeurent à exécuter » suivant un devis d’une société Ameria Rénovation daté du 7 octobre 2022. Il apparaît ainsi que le coût des travaux exécutés en juillet 2021 et de la fourniture du matériel sont inclus dans la somme de 44 668,69 euros, et ne constituent donc pas des prétentions distinctes [5 460,60 + 28 450,09 + 10 758,00 = 44 668,69].
Il est justifié par la production de cinq factures de l’achat de papier peint, d’un radiateur, d’un chauffe-eau, d’une vasque et d’un meuble de salle de bains, ainsi que de carrelage. Il est de même justifié, par la production de cinq factures de la société NS Rénovation, de l’exécution de travaux d’aménagement pour un montant total de 10 758,00 euros.
Les prestations listées au devis établi le 7 octobre 2022 par la société Ameria Rénovation correspondent par ailleurs aux travaux nécessaires à la rénovation de l’appartement de M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]), étant relevé qu’elles rejoignent les préconisations formées par l’expert judiciaire à partir d’un devis établi antérieurement.
Mme [C] [L] fait valoir que certains dommages constatés dans l’appartement seraient antérieurs aux travaux réalisés dans son appartement, et ne pourraient donc ouvrir droit à indemnisation. Toutefois, outre que l’expert judiciaire n’a pas identifié de désordres qu’il estimerait antérieurs, il doit être rappelé que le principe de réparation intégrale du préjudice empêche de tenir compte de l’état du bien antérieurement aux désordres.
Pour les motifs qui précèdent, le préjudice matériel subi par M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) à raison des travaux de réfection de leur appartement sera évalué à la somme de 44 668,69 euros [5 460,60 + 10 758,00 + 28 450,09].
* Sur le préjudice financier
M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) exposent tout d’abord avoir subi un préjudice financier résultant de la nécessité de conclure un prêt bancaire afin de financer les travaux de réfection les plus urgents. Ils produisent le contrat de prêt d’un montant de 5 000,00 euros qu’ils ont conclu avec la banque LCL – Le crédit lyonnais, lequel indique que le coût total du crédit est de 5 297,40 euros.
Cette dépense de 297,40 euros, qui a été engagée afin de limiter les conséquences des désordres dans l’attente de réparations définitives, en est la conséquence directe et ouvre donc droit à indemnisation.
M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) sollicitent en outre le remboursement du coût d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 février 2020. Cette dépense a été engagée à des fins probatoires, dans le but de démontrer l’aggravation des désordres, et apparaît par conséquent justifiée.
Par ailleurs, les demandeurs réclament indemnisation au titre de frais de « relogement et de déménagement » qu’ils estiment devoir inévitablement supporter lors de la réalisation des travaux de réfection de leur appartement.
Sur les frais de nettoyage, il apparaît que le devis de la société MDSN versé aux débats par les demandeurs comprend une prestation de nettoyage après travaux. Il ne peut donc être octroyé d’indemnisation à ce titre.
Sur les frais de relogement, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) soutiennent que les travaux de réfection dureront deux mois, et produisent une capture d’écran du site Airb’n'b portant sur une location d’un montant total de 6 680,00 euros (soit 3 340,00 euros par mois).
S’il apparaît en effet que l’exécution des travaux nécessaires contraindra M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) à se reloger, il doit tout d’abord être relevé que le devis approuvé par l’expert judiciaire prévoyait une exécution des travaux de réfection en cinq semaines. Il conviendra ainsi de retenir une durée de relogement de six semaines, compte tenu de la nécessité d’engager des travaux supplémentaires.
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Par ailleurs, si une location de courte durée est inévitablement plus onéreuse au mètre carré que la valeur locative de marché, la capture d’écran produite ne permet pas de déterminer la localisation, la superficie et les caractéristiques du bien que les demandeurs compteraient louer. La société MIC Insurance Company produit vingt-deux offres de location d’appartements à courte durée dans Paris, pour des prix compris entre 1 200 et 1 700 euros. Il conviendra ainsi de retenir la valeur médiane de 1 450,00 euros par mois.
Le préjudice résultant du relogement durant l’exécution des travaux sera ainsi évalué à la somme de 2 175,00 euros [(1 450 / 4) x 6].
Sur les frais de transport et stockage des meubles, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) produisent un devis d’une société Marne-Transdem portant sur le transport et la réinstallation des meubles de leur appartement, ainsi qu’un devis portant sur la location d’un box de stockage.
Comme le fait justement valoir la société MIC Insurance Company, il apparaît à la lecture du devis de la société Marne-Transdem que le stockage des meubles est compris dans le marché prévu, puisqu’il est indiqué que celui-ci s’effectuera « en nos garde-meubles » et précisé que celui-ci se trouve à [Localité 16]. Il ne peut donc être réclamé indemnisation au titre de la location d’un box de stockage.
Enfin, alors que les demandeurs évaluent ce poste de préjudice à la somme de 4 056,00 euros, en multipliant par deux le montant du devis susmentionné, il doit cependant être constaté que la prestation prévue comprend le retrait des meubles, leur stockage en garde-meubles, puis leur réinstallation. Ceci se déduit en effet de la liste des prestations prévues (« dépose et repose des éléments fixés aux murs et plafonds », « déconnexions et reconnexions de tous vos appareils électriques et fluides »).
Il sera donc alloué aux demandeurs la somme de 2 028,00 euros au titre des frais de transport et stockage de leur mobilier.
Le préjudice financier subi par M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) est ainsi fixé à la somme totale de 5 050,40 euros [297,40 + 550,00 + 2 175,00 + 2 028,00].
* Sur le préjudice immatériel
M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) estiment avoir subi un préjudice résultant d’un trouble de jouissance, qu’ils évaluent à 50% de la valeur locative de leur appartement, et ce du mois d’avril 2016 à octobre 2022.
Les désordres ont pour partie engendré des dégradations à l’origine d’un préjudice d’ordre uniquement esthétique (fissures), qui ne peut donc ouvrir droit à indemnisation.
Ils ont également été à l’origine d’un trouble de jouissance en raison de l’affaissement du plancher, qui a causé des pentes dans plusieurs pièces de l’appartement ; de la difficulté à fermer certaines portes ; et de la dégradation de l’étanchéité de la salle de bains.
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Au regard de la taille de l’appartement, du nombre de pièces affectées et des conséquences des désordres sur les conditions de vie des occupants, il convient d’estimer le trouble de jouissance subi à 30% de la valeur locative de l’appartement.
M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) évaluent cette dernière à la somme mensuelle de 1 644,00 euros, à partir des données de la préfecture de région relatives à l’encadrement des loyers. Toutefois, l’application du loyer de référence pour une location non meublée (20,50 euros / m²) à la taille de l’appartement (60 m²) conduit à évaluer la valeur locative à 1 230,00 euros par mois.
Quant à la durée de ce trouble de jouissance, celui-ci a débuté en avril 2016 à la suite des travaux réalisés chez Mme [C] [L], et ne prendra fin qu’à la date d’achèvement des travaux de remise en état. Il doit à ce titre être rappelé qu’il ne peut être reproché à la victime de désordres de ne pas avoir engagé à frais avancés les travaux nécessaires à leur résorption.
M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) réclament paiement de la somme de 822,00 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de reprise propres à mettre un terme au préjudice subi. Une telle condamnation ne peut toutefois être prononcée dans la mesure où l’exécution des travaux réparatoires, après le prononcé de la décision, dépendra uniquement des demandeurs eux-mêmes.
En outre, dans la mesure où ils seront indemnisés pour les frais de relogement engagés durant la période de réalisation des travaux, ils ne subiront pas de trouble de jouissance durant cette période et ne peuvent donc solliciter réparation à ce titre.
Le préjudice de jouissance subi par ces derniers sera par conséquent évalué à compter du mois d’avril 2016 et jusqu’à la date du jugement, soit la somme totale de 37 269,00 euros [(1 230,00 x 30%) x 101 mois].
Les demandeurs réclament paiement de la somme de 8 075,73 euros au titre de frais « acquittés inutilement au titre de leur appartement », au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des charges de copropriété et de l’assurance habitation.
Ils devront toutefois être déboutés de leur demande à ce titre dans la mesure où le paiement de ces sommes résulte de la qualité de propriétaire et aurait été dû même en l’absence de désordres, et où celles-ci ne peuvent donc constituer un préjudice financier.
* Sur le préjudice moral
Enfin, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) réclament indemnisation au titre du « préjudice d’anxiété » qu’ils disent avoir subi en raison des désordres, ayant été contraints de vivre plus de quatre ans avec leur enfant dans l’angoisse permanente de voir le sol de leur appartement se dérober. Ils font également valoir qu’ils ont dû effectuer diverses diligences et assister à une dizaine de rendez-vous qui se sont finalement révélés inutiles.
La survenance d’un sinistre affectant la quasi-totalité de leur appartement, et les divers tracas et contrariétés que la gestion de ses conséquences a engendré, ont pu légitimement engendrer de l’anxiété pour les demandeurs, outre une dégradation sensible de leurs conditions de vie.
Le préjudice moral subi par M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) sera ainsi évalué à la somme de 3 000,00 euros.
En conséquence de ce qui précède, Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) la somme totale de 89 988,09 euros, en indemnisation de leurs préjudices.
Il est rappelé que le partage de responsabilité auquel il sera procédé entre les co-responsables n’est pas opposable à la victime des désordres, qui peut valablement obtenir indemnisation intégrale auprès d’un seul d’entre eux.
2 – Sur les préjudices subis par Mme [C] [L]
Mme [C] [L] réclame indemnisation au titre de trois chefs de préjudice : la somme versée au titre des travaux de réfection des parties communes ; les frais de relogement durant l’exécution de ces travaux ; le trouble de jouissance qui en aurait résulté.
Sur la participation aux frais de travaux de réfection des parties communes, il n’est pas contesté que ceux-ci ont été réalisés par une société MDSN au début de l’année 2020 et que Mme [C] [L], suivant la proposition de l’expert judiciaire, a réglé à la copropriété la somme de 1 045,55 euros, correspondant à 10% de leur coût total.
Agissant à l’encontre de la copropriété sur le fondement des articles 1231 et 1240 du code civil, Mme [C] [L] est tenue de démontrer la commission d’une faute de sa part.
La seule survenance des désordres en raison de la défaillance d’une partie commune n’est cependant pas constitutive d’une faute, si bien que Mme [C] [L] ne peut rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur. Il est par ailleurs relevé que Mme [C] [L] et le syndicat des copropriétaires sont co-responsables des désordres, dans la proportion ci-après déterminée.
Mme [C] [L] sera ainsi déboutée de ses demandes indemnitaires.
D – Sur les appels en garantie
Le syndicat des copropriétaires et Mme [C] [L] et son assureur s’appellent mutuellement en garantie. Ces derniers forment en outre un appel en garantie envers la société Areas Dommages.
* Sur la responsabilité de Mme [C] [L], il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 une obligation pour tout copropriétaire de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ce qui implique par exemple de conduire des travaux en parties privatives avec la prudence nécessaire, afin de ne pas porter atteinte aux parties communes.
Il appartenait ainsi à Mme [C] [L], dans le cadre des travaux qu’elle a fait réaliser, de s’assurer que ceux-ci ne porteraient pas atteinte à la solidité de l’immeuble, au besoin en sollicitant tout conseil utile et éventuellement en s’adjoignant les services d’un maître d’œuvre.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/09579 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L
La responsabilité de Mme [C] [L] est donc engagée de plein droit envers la copropriété, dès lors qu’il a été établi que les travaux qu’elle a fait réaliser ont porté atteinte aux parties communes de l’immeuble.
* Sur la responsabilité de la copropriété, il a été précédemment relevé que la défaillance de solives et le mauvais état général du plancher commun ont progressivement fait supporter une charge aux cloisons privatives, alors qu’elles n’étaient pas porteuses initialement. La suppression de ces éléments n’aurait pas dû engendrer les désordres constatés si le plancher n’avait pas connu de fléchissement au fil du temps.
Le syndicat des copropriétaires engage ainsi sa responsabilité envers Mme [C] [L], en application des dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Compte tenu des manquements respectifs des parties, il convient de considérer que Mme [C] [L] est responsable de la survenance des désordres à 80%, et que la copropriété est donc responsable à 20%.
Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances seront condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge, à hauteur de 80 %.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages seront de même condamnés in solidum à garantir Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances des condamnations mises à leur charge, à hauteur de 20 %.
2 – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de « condamner Madame [L] à réaliser les travaux de remise en état de son appartement préconisés par l’expert judiciaire par des entreprises munies de toutes les qualifications et assurances nécessaires » et de « condamner Madame [L] à transmettre lesdites attestations au syndic de l’immeuble dans les 8 jours de la demande de ce dernier sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai ».
Dans la mesure où il est constant que Mme [C] [L] a fait réaliser les travaux de remise en état de son appartement au début de l’année 2020, ces demandes apparaissent aujourd’hui sans objet. En outre, il doit être rappelé que tout copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, et peut ainsi effectuer tous travaux d’aménagement sous la seule condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il n’appartient donc pas au syndicat des copropriétaires ou au syndic de se faire le gardien, à titre préventif, de la bonne exécution de travaux en parties privatives.
Enfin, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [C] [L] au paiement de dommages et intérêts, faisant valoir que celle-ci aurait contribué à l’aggravation des dommages en faisant preuve de passivité.
Dès lors que la copropriété est également responsable des désordres, il ne peut être reproché à Mme [C] [L] une éventuelle passivité dans leur résorption, laquelle dépendait uniquement de travaux de reprise de la structure de l’immeuble.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/09579 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de l’ensemble de ses demandes.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) la somme de 7 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
L’équité commande de débouter la société MIC Insurance Company de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/09579 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société Millennium Insurance Company Ltd. et REÇOIT la société MIC Insurance Company en son intervention volontaire ;
DÉCLARE irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société Nova ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages à payer à M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) la somme totale de 89 988,09 euros en indemnisation de leurs préjudices, se décomposant comme suit :
— 44 668,69 euros, au titre de frais de travaux de réfection ;
— 37 269,00 euros, au titre du trouble de jouissance subi entre avril 2016 et septembre 2024 ;
— 297,40 euros, au titre du coût du crédit souscrit pour le paiement de travaux exécutés en juillet 2021 ;
— 550,00 euros, au titre du coût du procès-verbal de constat dressé le 12 février 2020 ;
— 4 203,00 euros, au titre des frais de relogement, de transport et de stockage du mobilier ;
— 3 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette résultant de cette condamnation sera ainsi répartie :
— 80 % à la charge de Mme [C] [L] ;
— 20 % à la charge du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge (en ce comprises les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles), à hauteur de 80 % ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages à garantir Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances des condamnations mises à leur charge (en ce comprises les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles), à hauteur de 20 % ;
DÉBOUTE Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes formées à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à la SELARL GFG AVOCATS de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur Areas Dommages à payer à M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) la somme de 7 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société MIC Insurance Company de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Areas Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à garantir Mme [C] [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 27 septembre 2024.
La greffière La présidente
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