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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 mars 2026, n° 26/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
[Adresse 1] ou, [Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 26/00437
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au, [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative, [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2026 à 10h29, présentée par M., [U], [R]
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2026 à 14h30, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître, [Q], [H] substitué par Maître, [Y], [A], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salima GOMRI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M, [I], [P] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
Attendu qu’il est constant que M., [U], [R] né le 21 Février 1999 à, [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire Français prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 janvier 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026 à 09h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur est atteint d’un diabète qui nécessite 8 injections d’insuline par jour. Ses problèmes de santé sont incompatible avec une mesure de rétetion, il lui faut une surveillance médicale. Pour ces raisons là je vous dmande de déclarer irrégulière la mesure de rétention et d’ordonner sa remise ne liberté et à défaut une AR.
Le représentant du Préfet : sur l’incompétence du signataire de l’acte je vous demande de considérerqu’il est compétent
.Vous avez un arrêté motivé en ce sens, le préfet reprend le fait que l’intéressé a déclaré être diabétique et cela est pris en compte. On dis simplement que ce dernier n’est pas incompatible avec une mesure de rétention et il pourra poursuivre son traitement en rétention. Vous avez un arrêté justifié par une ITN et OQTF, Monsieur n’a pas de passeport, pas de domicile et présente une menace à l’ordre public. Le placement est régulier et aucune autre mesure alternative ne pouvait être prise. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet .
Observations de l’avocat : Monsieur c’est sa première prolongation, il est sorti de prison, je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : je veux sortir d’ici. J’ai passé 16 mois en détention, c’est vrai que je n’ai pas d’hébergement à l’exterieur, j’ai toujours habité seul. À l’époque j’avais un domicile que j’ai perdu après mon incarcération car je n’ai pas pu payer mes loyers et puis j’ai une demande d’asile en cours en Slovénie. Et là je ne peux plus supporter de rester ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour
Monsieur, [R], [U]
Né le 21 février 1999 à, [Localité 2] (Tunisie)
De nationalité tunisienne
Actuellement placé au centre de rétention administrative de, [Localité 3],-[Localité 1] par arrêté du préfet des Bouches du Rhône, notifié le 23.03.2026 ;
qu’il demande de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrtive dont il a fait l’objet, et d’ordonner sa remise en liberté ou à défaut une mesure d’assignation à résidence ;
qu’il expose :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Je m’appelle Monsieur, [U], [R] je suis né le 21 février 1999 à, [Localité 2] en Tunisie.
Je suis de nationalité tunisienne.
Je suis entré en France il y a six ans et y réside de façon continue depuis.
Je suis atteint de diabète, pathologie qui nécessite une prise en charge constante.
En effet, je dois me faire des injections d’insuline huit fois par jour.
A la fin de ma détention, j’ai été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 3].
Ce placement en rétention administrative se fonde sur une interdiction temporaire du territoire français prononcée par un arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16/01/2025
J’ai indiqué lors de mon audition par les services de police souffrir de diabète et devoir me faire des injections huit fois par jour. Mon état de santé n’est pas compatible avec les conditions d’enfermement du centre de rétention.
Ainsi, par la présente, je demande l’annulation de la décision de placement en rétention
administrative, en vertu des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
DISCUSSION
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Selon les dispositions de l’article R.741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour
ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à, [Localité 4], le préfet de police. »
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Une telle délégation est toutefois encadrée sous différentes réserves.
En effet, d’une part, la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause (CE, 21/10/2005, n° 269361) et d’autre part, le délégué doit être nommément désigné (CE, 30/09/1996, n° 157424).
En outre, le délégataire doit précisément viser les matières déléguées (CE, 30/06/2006, Mlle Nadège A. n° 274773).
Il appartient donc à l’autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
En ce sens : CA Aix-en-Provence, 10/09/2023, n°2023/1298 ; TJ Nice, 10/06/2022,
n°22/01042.
A défaut, la mesure est entachée d’illégalité.
attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté querellé a bien été pris par une personne habillitée à le faire ; qu’il convient de rejeter ce moyen
Sur le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de ma vulnérabilité
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout
handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Pour autant, dans la décision contestée, Monsieur le préfet ne tient pas suffisamment compte de mon état de vulnérabilité.
Il ne résulte pas de la procédure établie que j’ai été mis en capacité de communiquer tout élément utile sur l’appréciation de ma vulnérabilité.
En l’espèce, je suis diabétique et je prends un traitement huit fois par jours.
Monsieur le préfet n’a pas procédé aux vérifications nécessaires concernant ma
vulnérabilité.
Pourtant, selon la jurisprudence en la matière : « il n’appartient pas à l’intéressé de prouver son état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention administrative, mais à l’autorité administrative de vérifier son éventuelle vulnérabilité en particulier par l’intermédiaire d’un questionnaire dédié pour que l’intéressé puisse faire état de toute difficulté médicale avant toute décision de placement en rétention et il appartient à l’autorité administrative de faire toute investigation utile, à ce sujet (…)» Cour d’Appel de Montpellier, 14 décembre 2022, n° 2022-525
Ainsi, Monsieur le préfet ne démontre pas avoir opéré une appréciation individualisée de ma situation personnelle au moment de décider de mon placement en rétention.
Par conséquent, j’estime que mon état de santé aurait dû être évalué minutieusement par la préfecture préalablement à la notification d’une mesure de placement en rétention.
En effet, je dois me faire des injections d’insuline huit fois par jour et je dois bénéficier
d’une surveillance médicale adaptée.
Il s’ensuit que la décision est irrégulière en raison d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation.
Voir en ce sens :
CA Aix-en-Provence du 2 juillet 219, n°2019/0739 :
« Si les éléments repris par le préfet dans son arrêté de placement en rétention sont
conformes avec les éléments ressortant de l’entretien de janvier 2019 au cours duquel il a déclaré aucun problème de santé, ils le sont moins avec ceux ressortant de l’audition en garde à vue de M. X. le 26 juin 2019 au cours de laquelle il déclare prendre du Valium et d’autres médicaments pour dormir qui l’aide à dormir […]. Or, le préfet ne justifie pas dans son arrêté avoir procédé à la moindre vérification de ce chef, afin d’apprécier un état de vulnérabilité existant.
Il a commis une erreur manifeste d’appréciation et la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière. »
TGI de Lyon du 23 janvier 2019, n°19/00534 :
« En l’espèce, dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet, X. n’a fait l’objet d’aucun examen de son état de vulnérabilité. En effet, aucune question ne lui a été posée sur l’existence d’une éventuelle vulnérabilité ou d’un
handicap. Pourtant X. a sollicité un examen médical, qui n’a pas eu lieu pendant le
temps de la retenue […]. Dans l’arrêté de placement en rétention administrative, le préfet a considéré « que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune
vulnérabilité ». Or, en l’absence de cet examen, le préfet a entaché sa décision d’une
erreur de fait. Il s’ensuit que la décision est irrégulière. »
TGI de Marseille du 21 novembre 2019, n°1516/2019 :
« Attendu que l’intéressé, âgé de 64 ans, a déposé le 10 octobre 2019 une demande de titre de séjour pour étranger malade ; qu’il justifie par des certificats médicaux établis le 29 juillet et le 14 août 2019 présenter outre diverses pathologies, un syndrome anxio dépressif nécessitant un suivi spécialisé ; Attendu que compte tenu des problèmes de santé dont l’intéressé déclare avoir fait état auprès de l’administration au cours de son assignation à résidence, de l’âge de l’intéressé, la préfecture n’a pas procédé à des vérifications suffisantes sur les éléments de vulnérabilité de l’intéressé ; Que dès lors, le placement en rétention sera déclaré irrégulier et l’intéressé remis en liberté ; »
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Sur l’erreur d’appréciation au regard de ma vulnérabilité :
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout
handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de
l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en
rétention. »
Il en découle que Monsieur le Préfet est tenu de prendre en compte ma vulnérabilité dans sa décision de placement en rétention afin d’apprécier préalablement à ce dernier « les besoins particuliers » que je pourrais éventuellement avoir pendant ma période de rétention.
A ce titre, constitue également une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité, un placement en rétention alors que l’intéressé dispose d’un suivi médical continu, l’interruption de ce suivi pouvant « avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité» sur son état de santé (TJ Lyon, 20 janvier 2020, n°20/00132).
En l’espèce, mon état de santé n’est pas compatible avec l’enfermement en centre de rétention car je suis diabétique. Je dois suivre un traitement médicamenteux assez lourd qu’il m’est difficile de suivre au centre de rétention.
Il n’existe pas de certitude que ma maladie puisse être correctement prise en charge dans le centre de rétention.
Le diabète nécessite une surveillance constante et rigoureuse, incluant des injections
régulières d’insuline, des contrôles fréquents de la glycémie et une gestion stricte de
l’alimentation. Les centres de rétention, par leur nature, ne sont pas équipés pour fournir ce niveau de soin spécialisé et personnalisé.
Les conditions d’enfermement au CRA peuvent engendrer du stress et de l’anxiété,
facteurs aggravants pour une personne diabétique. Le stress peut provoquer des
fluctuations imprévisibles de la glycémie, augmentant ainsi les risques d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie, qui peuvent entraîner des conséquences graves, voire fatales, sans une intervention médicale rapide.
Monsieur le préfet, n’a pourtant pas cherché à savoir si je peux bénéficier d’un suivi
médical adapté et nécessaire à ma pathologie au centre de rétention.
La décision de Monsieur le préfet est donc irrégulière en raison d’une erreur
d’appréciation quant à ma situation de vulnérabilité particulière et sera annulée
Voir dans une affaire similaire :
TJ Marseille, 29 avril 2021, n° 396/2021 :
« Attendu qu’à l’appui de la requête de M. X il est produit un certificat médical en date du 26 avril 2021, établi par le médecin du Centre de rétention administrative précisant que l’état de santé de M. X est incompatible avec une mesure de rétention ; qu’en effet ce dernier est diabétique et a besoin d’un traitement et un suivi important afin de contrôler sa glycémie ; qu’en outre, ce dernier a une opération programmée pour un retrait de broches à la cheville, que le maintien de ces broches au-delà d’une certaine durée pourra lui être préjudiciable ; qu’ainsi compte tenu de ces éléments médicaux qui font état d’une situation médicale très préoccupante concernant M. X, la préfecture n’a pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité et le handicap que peut constituer son diabète ;
qu’en effet la règle d’assignation à résidence étant le principe et le placement en rétention l’exception la préfecture n’a pas suffisamment apprécié l’état médical de M. X ; qu’il convient de faire droit à la requête en contestation de placement et dire n’y avoir lieu de statuer sur le fond de la procédure. »
Ainsi, Monsieur ou le préfet aurait dû prendre en considération mon état de santé lors de mon placement en rétention administrative.
Dès lors, je demande ma remise en liberté ou à défaut mon assignation à résidence
Attendu que l’arrêté au moment où il a été pris s’est basé sur les éléments soumis à l’autorité administrative ; que de façon générale il contient les motivations de fait et de droit de nature à en justifier le fondement ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le fond M., [R], [E], né le 21/02/1998 à, [Localité 2] (Tunisie) ressortissant tunisien a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 16/01/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M., [R], [E] :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire en date du 16/01/2025 et d’une obligation de quitter le territoire en date du 05/05/2023 prononcée par le Préfet des Bouches-du-Rhône,
— qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine,
— qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M., [X], [J], M., [R], [U] pour des faits notamment d’infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit ;
qu’il vient de sortir de prison (le 23 mars 2026) ;
Attendu que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 16/01/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 10 mois de prison pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, puis le 05/05/2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille à 6 mois de prison pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et le 04/04/2023 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny à 4 mois de prison pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, constitue une menace pour l’ordre public ;
qu’il convient à l’audience qu’il n’a ni passeport ni domicile ;
que par conséquent que seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M., [U], [R] recevable ;
REJETONS la requête de M., [U], [R] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M., [U], [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 avril 2026 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention, [Localité 1] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,, [Adresse 4], et notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :, [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Mars 2026 À 09h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 mars 2026
L’intéressé
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