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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/37
N RG 26/00034 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGYS
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame M. [P],
ET
Madame [V] [W] épouse [Y]
née le […]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 30 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [8], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 30 janvier 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [S] [F], psychiatre au Centre Hospitalier [7], en date du 26 janvier 2026 à 19 heure 59 indiquant que les troubles de Madame [V] [W] épouse [Y] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [8] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 26 janvier 2026,
Vu la décision en date du 26 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [8], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [V] [W] épouse [Y] à compter du 26 janvier 2026 à 19 heures 59 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [U] [A], en date du 27 janvier 2026 à 11 heure 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [W] épouse [Y] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [N] [K], en date du 29 janvier 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [W] épouse [Y] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [8] en date du 29 janvier 2026 prolongeant les soins de Madame [V] [W] épouse [Y] d’un mois à compter du 29 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [A], en date du 30 janvier 2026, indiquant que les soins sans consentement de Madame [V] [W] épouse [Y] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 02 février 2026 à Madame [V] [W] épouse [Y], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [8], à Monsieur le Directeur du C.H. [8], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 02 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [W] épouse [Y],
Vu la réponse transmise par courriel par laquelle Madame [V] [W] épouse [Y] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Malika MESRI,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [W] épouse [Y].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [V] [W] épouse [Y] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [8] le 26 janvier 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [F], elle présentait une tristesse de l’humeur majeure avec passage à l’acte auto-agressif sans critique de son geste (antécédents de tentative de suicide) dans un contexte d’arrêt de son traitement, l’alliance thérapeutique étant trop fragile pour une adhésion volontaire aux soins
Le certificat médical régulièrement établi à 24h relève une amélioration progressive du contact, une immaturité affective et la contestation des traitements tout en demandant, paradoxalement, d’être apaisée et de quitter l’hôpital. A 72h, il est noté une amélioration thymique avec une ébauche de critique mais la nécessité de consolider l’alliance thérapeutique dans la perspective de soins ambulatoires.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 29 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète
L’avis médical motivé du Docteur [A] en date du 30 janvier 2026 reprend les mêmes observations.
A l’audience, Madame [V] [W] épouse [Y] indique qu’elle se sent mieux, qu’elle a vu le docteur [A] hier et qu’il lui a parlé d’une possible sortie demain. Elle reconnaît qu’elle avait cessé de prendre son traitement, estimant qu’il n’était plus nécessaire puisqu’elle allait mieux.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente adhère aux soins et n’est pas opposée au principe de l’hospitalisation si les médecins l’estiment nécessaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le maintien en hospitalisation complète apparaît encore compte tenu de son état psychique nécessitant toujours une surveillance constante même s’il a été constaté une amélioration thymique. En l’état, seul le maintien de cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite son état de santé dans l’attente d’une stabilisation de son état et de s’assurer d’une adhésion aux soins sincère et effective, alors que sa situation reste fragile et que la mesure actuelle trouve de nouveau son origine dans une mise en danger d’elle-même.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [V] [W] épouse [Y] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [W] épouse [Y] ;
ORDONNONS le maintien de [V] [W] épouse [Y], née le […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [8], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 9] [Localité 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 03 Février 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 03 février 2026 à :
— Ministère Public
— [V] [W] épouse [Y] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [8],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
— Me Malika MESRI
— Tiers
La Greffière,
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