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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 27 oct. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ], Société [ 19 ] [ Localité 18 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/42
DE [Localité 10]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR7P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [C] [H] épouse [Y]
de nationalité Française
née le 29 Avril 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 17]
comparante en personne
Monsieur [N] [Y]
de nationalité Française
né le 29 Septembre 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 17]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Société [19] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [22], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [8], domiciliée : chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [20] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 09 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [13]
le 27 Octobre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024, la [13] a déclaré Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 8 novembre 2024.
La commission a imposé des mesures afin de traiter leur situation de surendettement le 22 juillet 2025 , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 134 mois au taux maximum de 2.76% et a retenu une mensualité de remboursement de 1515 euros.
Par courrier expédié le 19 août 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] ont contesté ces mesures imposées qui leur avaient été notifiées le 29 juillet 2025 aux motifs que les allocations chômage ont été suspendues compte tenu de la survenance d’un arrêt de maladie jusqu’à fin octobre 2025 ; que Monsieur [Y] pourrait prétendre à la liquidation de ses droits à retraite en 2027 avec une baisse de revenus.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] indiquent contester la mensualité retenue compte tenu de leur situation ; Madame perçoit les allocations chômage et Monsieur est toujours en activité pour exercer le métier de serrurier ; ils sont propriétaires de leur logement ; Madame a fait une demande d’adulte handicapé compte tenu d’un problème de santé au dos ; Monsieur peut prétendre à la retraite néanmoins avec la baisse de revenus que cela suppose ce qui ne permettra pas de faire face aux mensualités élevées.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Par courrier expédié le 19 août 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] ont contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours requis.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
2- Sur le fond
— Sur la contestation relative aux mesures imposées par la commission
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] sont dans une situation qui n’est guère stabilisée. Madame [Y] a sollicité l’allocation handicapée compte tenu de problématiques de santé et Monsieur envisage de faire valoir ses droits à la retraite avec un impact non négligeable sur leurs revenus et donc leur capacité à faire face à la mensualité appelée
Afin de clarifier sa situation personnelle et financière et de la stabiliser, il est paru adapté de suspendre l’exigibilité de leurs dettes pendant un délai de 12 mois.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Il est rappelé à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] qu’indépendamment de cette décision de suspension, il leur appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] qu’à l’issue de ce délai, ils devront ressaisir la commission de surendettement afin d’élaborer un nouveau plan dans les conditions prévues par l’article L. 733-2 du code de la consommation.
En dernier lieu, en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, ils devront également ressaisir la commission de surendettement.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
INFIRME les mesures imposées par la [12],
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur une durée de 12 mois au taux d’intérêts 0%,
DIT que cette suspension est destinée à permettre à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] de consolider leur situation personnelle et financière,
DIT qu’à l’issue de cette suspension de l’exigibilité des créances, il appartiendra, le cas échéant à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande,
RAPPELLE à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] qu’il lui appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes,
RAPPELLE que les créances telles qu’arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] en cas de modification significative de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [6] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [Y] née [H]et leurs créanciers, et par lettre simple à la [12].
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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