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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBV5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R], [I] [F]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [S] [E] [F]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
[15] Immatriculée au RCS de , sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
Madame [Y] [X] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 23]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [21]
intervenant volontairement à la procédure,
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBV5 – ordonnance du 15 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [F] est décédé le [Date décès 11] 2025. Il avait contracté mariage le [Date mariage 7] 1955 avec Mme [Z] [O] ;
De cette union sont issus trois enfants :
— [S] [F] née le [Date naissance 6] 1959;
— [T] [F] né le [Date naissance 10] 1956.
— [P] né le [Date naissance 9] 1965 et décédé le [Date décès 14] 2014
M. [L] [F] et Mme [Z] [O] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 9 mai 1977.
Le [Date mariage 4] 1978, M. [L] [F] a contracté mariage avec Mme [Y] [X] et de cette union est né un enfant [A] décédé le [Date décès 3] 2013.
Suite au décès de M. [L] [F] l’étude notariale [17] sis à [Localité 18] a été saisi de l’ouverture de la succession. L’acte de notoriété n’a pas été régularisé.
Exposant qu’à la suite du décès de leur père, ils avaient appris qu’il avait souscrit en 2015 un contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 VI », N° 883-3609433800 au profit exclusif de Mme [Y] [X] et envisageant en qualité d’héritiers réservataires de solliciter le rapport à la succession des primes d’assurance vie, Mme [S] [F] et M. [T] [F] fait assigner Mme [Y] [X] et la [15] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins que soient suspendues les opérations de règlement du contrat et ordonner le séquestre des fonds dans l’attente du règlement des opérations de succession.
A l’audience du 23 juillet 2025, se référant à leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 21 juillet 2025, Mme [S] [F] et M. [T] [F] représentés par leur conseil demandent au juge des référés de :
— faire interdiction à la SA [21] de procéder au déblocage des fonds au profit du bénéficiaire concernant le contrat d’assurance vie souscrit par [L] [F] le 30 juillet 2015 pour une somme de 30 500 euros portant le numéro de contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 VI », N° 883-3609433800 ;
— ordonner le séquestre des fonds en désignant, en qualité de séquestre, la SA [21], assureur du contrat jusqu’à obtention d’une décision définitive au fond sur l’attribution bénéficiaire du contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 VI », N° 883-3609433800 de [L] [F] ;
— juger que le séquestre pourra être levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la mise en cause de la société [15] ;
— rejeter les demandes de [Y] [X] veuve [F] y compris en sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer opposable à [Y] [X] veuve [F] la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
— en leur qualité d’héritier réservataires ils sont en droit de solliciter le rapport à la succession des primes d’assurance vie ou d’exercer une action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible ;
— au vu de la situation financière et patrimoniale du de cujus au moment de la souscription du contrat le versement d’une prime de 30500 euros apparaît manifestement excessif;
— la condition d’urgence est remplie étant donné que [Y] [X] veuve [F] risque d’appréhender dès à présent le bénéfice du contrat d’assurance vie et les exclure de la succession, ce qui constituera un obstacle au règlement de la succession et aux droits de chacun ;
— le juge des référés peut également ordonner toutes mesures conservatoires.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 avril 2025, la SA [21] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
In limine litis,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur du contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 VI », N° 883-36094338004, souscrit par [L] [F], qui détient le capital décès d’un montant de 33 916,47 euros (brut de fiscalité décès), dont le séquestre est demandé ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du capital décès ;
Si le séquestre est ordonné,
— juger que le séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— la désigner en qualité d’assureur du contrat, séquestre du capital décès jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur l’attribution bénéficiaire du contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 VI », N° 883-36094338004 de [L] [F] ;
Si le séquestre est écarté,
— juger que le paiement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sera effectué dans les conditions prévues par le Code général des impôts et sera libératoire pour elle ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande complémentaire contre elle ;
— laisser les dépens à la charge de [S] [F] et [T] [F] ;
Elle fait valoir que :
— elle est seule l’assureur du contrat [22] souscrit par M. [F] et détient le capital décès assuré au titre du contrat dont le séquestre est demandé ;
— il existe une incertitude sur le destinataire des fonds détenus et elle ne peut que s’en rapporter sur la demande de séquestre.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 juillet 2025, la société [15] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner qu’elle acquiesce à l’intervention volontaire de la SA [21] ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner [S] [F] et [T] [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle devra être mise hors de cause, n’ayant été que l’intermédiaire d’assurance et ne disposant pas dans ses livres des fonds placés au titre de ce contrat d’assurance vie.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 juin 2025, Mme [Y] [X] veuve [F] représentée par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [S] [F] et [T] [F] de leur demande tendant à faire interdiction à la société [15] de procéder au déblocage des fonds au profit du bénéficiaire concernant le contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 VI », N° 883-36094338004 de [L] [F] ;
— condamner [S] [F] et [T] [F] à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [S] [F] et [T] [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— se pose la question de la quotité disponible et de la réserve sachant qu’on ignore si la petite fille de M. [F] accepte ou non la succession de son grand-père ;
— seul le juge du fond est compétent pour déterminer s’il y a eu intention de frauder la réserve héréditaire lors de la souscription dudit contrat ou si la volonté de [L] [F] était affectée d’un vice du consentement. ;
— au vu de l’aperçu de la liquidation successorale établi par son notaire les droits des enfants du de cujus pourront être couverts sans entamer le montant de l’assurance-vie, rendant la demande infondée.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SA [21] et la demande de mise hors de cause de la société [15]
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, le contrat d’assurance vie litigieux « PREDISSIME 9 VI », N° 883-36094338004 a été conclu le 30 juillet 2015 entre M. [L] [F] et la SA [21] , le [15] n’ayant servi que d’intermédiaire.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la SA [21] et de mettre hors de cause la société [15].
Sur la demande de séquestre
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La condition de l’urgence est suffisamment démontrée au regard de l’article L 132-23-1 du code des assurances qui exige le versement du capital dans le délai d’un mois du décès de l’assuré ; En revanche, considérant l’obligation de l’assureur de verser la somme au bénéficiaire du capital, soit Mme [Y] [H] , une mesure de séquestre se heurte à une contestation sérieuse.
L’article 834 ne peut donc fonder la demande et il y a lieu d’examiner celle-ci sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile s’agissant d’une mesure conservatoire sollicitée.
Ce texte dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable , le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces du dossier que :
— au vu des éléments parcellaires produits (attestation de Maître [B]) l’actif net de la succession de M. [F] serait de 78183 euros,
— le contrat d’assurance vie [22] auquel M. [F] a adhéré le 30 juillet 2015 en y versant la somme de 30500 euros a pour clause bénéficiaire exclusive Mme [Y] [H],
— M. [F] était âgé de 81 ans au moment de la souscription du contrat, percevait une retraite de 2000 euros environ et ne disposait pas d’épargne à cette date en dehors de sa quote part sur le prix de vente de la maison soit 77500 euros.
Dès lors, considérant le litige qui oppose les parties quant à la question de fond du calcul de la réserve héréditaire et de la possible réintégration des primes dans l’actif successoral au regard de leur montant et de l’action au fond envisagée par les consorts [F], l’interdiction faite à la société [21] de procéder au déblocage des fonds au profit du bénéficiaire désigné et par là le séquestre des fonds entre les mains de la société [21] constitue la mesure conservatoire utile à préserver les droits des demandeurs dans la succession de M. [F] et ainsi à prévenir le dommage imminent constitué par le risque de non représentation des fonds.
Il convient donc d’ordonner le séquestre des capitaux détenus par la société [21] dans le cadre du contrat d’assurance vie litigieux « PREDISSIME 9 VI », N° 883-36094338004 et de désigner la société [21] assureur du contrat en qualité de séquestre
Il conviendra, par ailleurs, de dire que ce séquestre interviendra jusqu’à l’issue du litige relatif à la succession de M. [F] et à la question de la réintégration des primes du contrat dans l’actif successoral et qu’il sera levé de plein droit à défaut par les demandeurs d’une assignation au fond dans un délai de 5 mois à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
M. [T] [F] et Mme [S] [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DONNE acte à la SA [21] de son intervention volontaire ;
MET la société [15] hors de cause ;
ORDONNE le séquestre des capitaux détenus par la société [21] dans le cadre du contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 VI », N° 883-36094338004 souscrit par M. [L] [F] le 30 juillet 2015 pour une somme de 30500 euros et DESIGNE la société [21] assureur du contrat en qualité de séquestre;
DIT que ce séquestre interviendra jusqu’à l’issue du litige relatif à la succession de M. [F] et à la question de la réintégration des primes du contrat dans l’actif successoral ;
DIT qu’il sera levé de plein droit à défaut par les demandeurs d’une assignation au fond dans un délai de 5 mois à compter de la présente décision.
REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [S] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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