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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 31 mars 2026, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EPNP
AFFAIRE : [S], [D], [B] [T] épouse [K] C/ [H], [Q] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 31 Mars 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Janvier 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 31 Mars 2026 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S], [D], [B] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000656 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H], [Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Stéphanie BOURDEIX, Me Virginie ESTAGER
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 18 octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 06 mars 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu les procés-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
[S] [D] amelie [T], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
et
[H] [Q] [K] , né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6], commune déléguée de [Localité 7] [F] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
REPORTE les effets du divorce au 17 novembre 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [I] de manière alternée, au domicile de chaque parent, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
a) en dehors des periodes de vacances scolaires :
du vendredi sortie des classes des semaines impaires au samedi entre 18h00 et l8h30 des semaines paires à Madame [T] et du samedi entre 18h00 et 18h30 des semaines paires au vendredi des semaines impaires rentrée des classes à Monsieur [K]; Monsieur [K] récuperant l’enfant les lundis sortie des classes des semaines paires et le ramenant le mardi matin rentrée des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
avec le maintien de cette alternance à la semaine durant les petites vacances scolaires de [Localité 8], hiver et Pâques;avec partage par moitié des vacances de Noël première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père,durant les grandes vacances scolaires, une alternance par quinzaine les 1ers et 3e quart des années paires et 2e et 4e quarts les années impaires pour la mère et inversement pour le père;avec échange de l’enfant pour Noël et les vacances d’été, le dimanche à 18h;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’ enfant au domicile de l’autre parent;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée;
PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,les horaires des vacances, pour chercher et ramener enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de résidence ;
DIT que les frais de cantine, garderie et centre de loisirs seront partagés par moitié en tant que de besoin;
DIT que les frais exceptionnels (dépenses de santé restant à charge, activités scolaires et extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs afférents et après accord prealable, pour les dépens non obligatoires ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que les prestations sociales et familiales seront partagées par moitié entre les parents ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le jugement a été signé le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Barbara BLOT
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