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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 févr. 2025, n° 21/05109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° RG 21/05109 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNXZ
Pôle Civil section 2
Date : 25 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 23 Juin 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
S.C.I. [D][S], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 420 032 609, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 5]
Monsieur [D] [O], [G] [U]
né le 24 Juin 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentés par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
en présence de [T] [R] et de [N] [B], auditrices de justice et de [P] [M], greffier stagiaire
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle [N] [B] a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le juge pour le président empéché et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Société civile immobilière [D][S], ci-après dénommée la S.C.I [D][S], a été créée le 08 septembre 1998. Elle est constituée de 20 parts sociales numérotées, partagées par moitié entre Monsieur [S] [U] (fils de Monsieur [V] [U]) et son cousin, Monsieur [D] [U] (fils de Monsieur [G] [U]), qui en a été désigné gérant. Le siège social de la SCI a été établi au [Adresse 6] – [Localité 8].
Le 25 août 1999, la S.C.I. [D][S] a acquis un immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 5], pour un prix de 930.000 francs (141.777,59 euros). L’acquisition a été financée à hauteur de 480.000 francs (73.175,53 euros) par un apport personnel, et de 450.000 francs (69.602,06 euros) par un prêt bancaire.
Monsieur [G] [U] et son frère, Monsieur [V] [U], père et oncles respectifs de Messieurs [S] et [D] [U], se sont portés cautions solidaires dudit prêt.
Le 1er septembre 2018, par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, Monsieur [G] [U] a été désigné gérant de la S.C.I. [D][S], dont le siège social a été transféré au [Adresse 1] à [Localité 5], bien dans lequel il réside.
La vente du bien, propriété de la SCI a été initiée puis avortée.
***
Par actes d’huissier de justice délivrés le 1er décembre 2021 à étude à Monsieur [S] [U] et le 03 décembre 2021 à personne morale à la SCI [D][S] et à personne à Monsieur [D] [U], Monsieur [G] [U] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir l’annulation d’une assemblée générale et le transfert des parts sociales de la SCI à son profit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] demande au tribunal de :
ORDONNER la nullité de l’Assemblée Générale en date du 1er juillet 2021, ainsi que la nullité de toutes celles éventuellement tenues postérieurement.
JUGER que les conditions d’une convention occulte entre parties sont réunies ;
JUGER que les requis sont intervenus en qualité de prête-noms du requérant ;
EN CONSEQUENCE,
JUGER recevable l’action ;
ORDONNER que la propriété des parts sociales constituant le capital social de la société SCI [D][S], soit transférée au profit du requérant ;
ORDONNER que sur la production de la formule exécutoire de la décision à intervenir, les formalités de modifications des statuts pourront être effectuées par le requérant ou tout mandataire de son choix ;
CONDAMNER chaque requis au paiement de la somme 5000 € en réparation des préjudices subis
CONDAMNER chaque requis au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens en ce compris au titre de l’exécution à intervenir.
Au soutien de sa demande en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2021, il invoque l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil et expose n’avoir jamais convoqué cette assemblée générale, comme l’exigeaient l’article L 223-27 du code de commerce et les statuts de la S.C.I. [D][S]. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique le procès-verbal de ladite assemblée générale, qu’il qualifie de faux, il n’y a pas assisté, étant hospitalisé à cette date. Il fait ainsi valoir qu’il n’a pu la présider, ni démissionner de sa fonction de gérant de la S.C.I. [D][S] à cette occasion.
Il souligne que les défendeurs, qui reconnaissent ne l’avoir jamais convoqué à ladite assemblée générale, ne versent aucun élément démontrant sa volonté de démissionner.
En réponse aux conclusions adverses soutenant l’irrecevabilité de sa demande, il invoque les dispositions des articles 1179 et 1180 du code civil, faisant valoir que la production d’un faux constitue une cause de nullité absolue. Il expose être en droit de soulever cette nullité, dans la mesure où il justifie d’un intérêt à agir.
Pour soutenir sa demande de transfert de parts sociales de la S.C.I. [D][S], il s’appuie sur l’article 1201 du code civil et fait valoir qu’il est en réalité le seul propriétaire desdites parts sociales. A cet effet, il se prévaut de l’existence d’un contrat occulte aux termes duquel Monsieur [S] [U] et Monsieur [D] [U] lui auraient prêté leurs identités pour la création puis la gestion de la société objet du litige.
Il précise que Monsieur [S] [U] a, pour la première fois le 15 décembre 2010, attesté sur l’honneur qu’il renonçait à tous droits sur la SCI et lui cédait à titre grâcieux l’intégralité de ses parts, contrairement à Monsieur [D] [U] qui a renié son engagement et ne lui a jamais renvoyé les documents signés. Il précise que la qualité de prête-nom de Monsieur [S] [U] a été réaffirmée le 30 octobre 2020 par attestation sur l’honneur contresignée.
Il ajoute que Monsieur [S] [U] lui a également donné procuration en 2012, afin d’agir en son nom.
En tant qu’associé effectif, Monsieur [G] [U] souligne s’être engagé à de multiples obligations concernant la gestion de la société.
Il soutient être le seul pourvoyeur des fonds propres investis pour acquérir le bien immobilier constituant l’unique actif de la SCI. Il précise en outre avoir remboursé pendant plusieurs années, aux côtés de son frère [V] [U], le prêt bancaire contracté à cette même fin. Il ajoute que le prêt a finalement été soldé en 2014 via l’assurance souscrite par son frère et lui en qualité de cautions solidaires, en raison de leur invalidité.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité des défendeurs pour cause de prescription de l’action, Monsieur [G] [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé au 15 septembre 2021, date à laquelle il a pris connaissance de l’intention des défendeurs d’ignorer la portée de la contre-lettre conclue en 1999, concomitamment à l’acte apparent.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose avoir été contraint d’engager une procédure contre ses propres fils et neveu au vu des agissements de ces derniers. Il ajoute avoir fait l’objet de menaces régulières de Monsieur [S] [U].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U], Monsieur [D] [U] et la S.C.I. [D][S] demandent au tribunal de :
DECLARER prescrite l’action de Monsieur [G] [U]
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de son action fondée sur l’article 1201 du Code Civil
DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] [U] de sa demande de transfert de la propriété des parts sociales de la SCI M. A.X.D.A.M a son profit
DECLARER irrecevable Monsieur [G] [U] de sa demande de nullité de l’Assemblée Générale du 01 juillet 2021 de la SCI M. A.X.D.A.M.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] [U] de sa demande de nullite d’Assemblée Générale.
DEBOUTER Monsieur [G] [U] pour le surplus de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER celui-ci au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile a chacun des concluants, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions,
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité, les défendeurs invoquent l’article 2224 du code civil. Ils font valoir que l’action du demandeur est prescrite au 15 décembre 2015, dans la mesure où Monsieur [G] [U] dit lui-même avoir eu connaissance depuis le 15 décembre 2010 du caractère fictif de la convention apparente.
A l’appui de leur demande sur le fond, ils exposent tout d’abord que le document du 15 décembre 2010 est un faux. Ils font valoir que la signature qui figure sur ce document, et prétendument attribuée à Monsieur [S] [U], diffère de celle figurant sur la procuration du 09 août 2012, qu’il a dument reconnue.
Ils ajoutent que cette procuration de Monsieur [S] [U] n’a pas eu pour objet la cession des parts sociales de la SCI, mais uniquement de confier à Monsieur [G] [U] le soin d’agir en son nom durant une absence à l’étranger.
Ils soulignent enfin que Monsieur [S] [U] était âgé de 19 ans au moment de la constitution de la SCI en 1999 et n’était donc plus mineur, contrairement à ce qu’indique l’attestation sur l’honneur du 30 octobre 2020, qui aurait été rédigée par Monsieur [G] [U], père de Monsieur [S] [U].
Pour prétendre à l’irrecevabilité de Monsieur [G] [U] en sa demande de nullité de l’assemblée générale, les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article 1853 du code civil, que Monsieur [G] [U] est dépourvu du droit d’agir, n’étant pas associé de la S.C.I. [D][S].
Pour s’opposer à cette même demande sur le fond, ils indiquent que Monsieur [G] [U], bien qu’hospitalisé du 27 avril au 6 août 2021, n’était pas empêché de réaliser divers actes de gestion pour la société litigieuse. Ils précisent que le demandeur a envoyé à cette fin plusieurs courriers sur la période, et entretenu des échanges par SMS avec Monsieur [S] [U] au sujet du compromis de vente du bien immobilier détenu par la société objet du litige.
Ils ajoutent avoir pris acte, par procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2021, du souhait exprimé par Monsieur [G] [U] auprès de Monsieur [D] [U] de démissionner de sa qualité de gérant de la S.C.I. [D][S]. Ils soutiennent que ladite assemblée générale a fait l’objet d’une convocation, certes verbale, mais régulière au regard des statuts de la SCI, tenant à son caractère urgent et à la présence de tous ses associés.
***
La clôture de la mise en état a été fixée au 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoirie a été fixée au 26 novembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont entendus en leurs plaidoiries et ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente cause, les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure après le dessaisissement du juge de la mise en état, puisque celui-ci est seul compétent pour en connaître, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En l’espèce, les causes prétendues des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, à savoir la prescription de l’action pour l’une; et le défaut de droit d’agir du demandeur pour l’autre, étaient connues de ces derniers avant l’ouverture des débats.
Or, il est constaté qu’elles n’ont pas été valablement soulevées devant le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques, distinctes des conclusions au fond.
En conséquence, les deux fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [U] et la S.C.I. [D][S] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en annulation du procès-verbal d’assemblée générale
Aux termes de l’article 1844-10 du code civil, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Selon les termes de l’article 1128 du même code, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1 Le consentement des parties ;
2 Leur capacité de contracter ;
3 Un contenu licite et certain.
En l’espèce,
il convient à titre liminaire de préciser que les dispositions du code de commerce invoquées par le demandeur ne sont pas applicables, la S.C.I. [D][S] étant une société civile et non commerciale.
Il ressort de l’article 16 des statuts de la S.C.I. [D][S], déposés au greffe du tribunal de commerce de SETE le 8 septembre 1999, et actualisés le 1er septembre 2018, que :
2 – les Assemblées générales peuvent être convoquées par la gérance à toute époque, lorsqu’elle le juge utile, ou sur demande qui lui en est adressée par un ou plusieurs associés représentant le tiers au moins du capital.
Les convocations pour l’Assemblée sont faites par la gérance par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l’avance, à chacun des associés, au dernier domicile connu, et indiquant l’ordre du jour, les modifications aux statuts, s’il en est proposé, devant être mentionnées explicitement. Au cas où tous les associés seraient présents ou représentés, ladite convocation pourrait être faite verbalement et sans délai.
Ainsi, les dispositions du contrat de société stipulent que l’assemblée générale est convoquée, de manière verbale ou écrite par le seul gérant. Or Monsieur [G] [U], qui verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 1er septembre 2018 et l’extrait de Kbis de la S.C.I. [D][S] mis à jour au 10 octobre 2019, justifie en être le gérant à compter de cette date, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs.
Messieurs [D] [U] et [S] [U], associés de la S.C.I. [D][S], reconnaissent dans leurs écritures avoir eux-mêmes convoqué l’assemblée générale du 1er juillet 2021, invoquant un motif urgent. Toutefois, au vu des statuts susmentionnés, il n’entre pas dans le pouvoir des associés de convoquer l’assemblée générale de ladite S.C.I, qui s’est par conséquent tenue de manière irrégulière.
Par ailleurs, il est relevé que le procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2021 mentionne la présence de Monsieur [G] [U] à ladite assemblée générale et précise qu’il en a assuré la présidence. Il acte également la démission du demandeur de sa qualité de gérant de la société.
Cependant, Monsieur [G] [U] produit un compte-rendu d’hospitalisation de la clinique de [Localité 7] daté du 6 aout 2021, qui fait état de son hospitalisation complète du 7 juin au 6 août 2021. Cette hospitalisation n’est au demeurant pas contestée par les défendeurs dans leurs écritures. Ces éléments établissent l’absence de Monsieur [G] [U] à l’assemblée générale du 1er juillet 2021.
Il s’ensuit, une seconde source d’irrégularité du procès-verbal de cette assemblée générale, qui fait état de manière erronée de la présence du demandeur.
Il doit également être déduit de cette absence, le défaut de consentement de Monsieur [G] [U] à sa propre démission.
Ces éléments justifient de prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale de la S.C.I. [D][S] en date du 1er juillet 2021.
Sur la demande de transfert des parts sociales de la SCI
Selon les termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort de l’article 1832 du même code que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Ainsi, d’un point de vue juridique, la société est un contrat qui se matérialise par des statuts.
Conformément à l’article 1321 du code civil, dans sa version applicable à la présente cause, « les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers. »
En l’espèce,
Monsieur [G] [U] demande à la juridiction d’ordonner un transfert des parts sociales de la S.C.I. [D][S] à son profit. Cependant, ce transfert est prévu par les statuts de la société, mis à jour le 1er septembre 2018, dont il ressort de l’article 12, intitulé « transmission des parts sociales – agrément » que :
« Les parts sociales sont librement cessibles entre associés (…).
Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec le consentement d’un ou plusieurs associés représentant les trois quarts du capital social. Ces dispositions visent toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit, qu’elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit des parts sociales.
Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés.
La gérance prend toutes dispositions nécessaires pour consulter les associés sur ce projet, selon les formes prévues par l’article 16 ».
La force obligatoire de ce contrat, parfaitement clair, s’impose au juge. Ce faisant, et indépendamment de l’identité du ou des réels propriétaires des parts sociales de la société, il n’appartient pas au juge d’en ordonner le transfert, car cela relève du seul pouvoir des associés.
Surabondamment,
s’il est prouvé par écrit l’existence d’une contre-lettre, les stipulations de ce contrat occulte trouvent à s’appliquer entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] allègue l’existence d’un contrat occulte entre lui et messieurs [D] et [S] [U], qui stipulerait que ces derniers sont en réalité des prête-noms et n’ont jamais réellement détenu les parts sociales qui leurs sont attribuées par le contrat apparent, à savoir les statuts de la S.C.I. [D][S].
S’il ressort des différents relevés de comptes et bordereaux de remise de chèque versés aux débats que Monsieur [G] [U] a effectivement déposé sur le compte de la S.C.I. [D][S] la somme de 3500 francs le 28 septembre 1999, et celle de 2500 francs le 20 novembre 2000, il est noté que la plupart des versements sur le compte de ladite société sont réalisés en espèces. De ce fait, leur origine n’est pas déterminable.
Par ailleurs, si Monsieur [G] [U] établit par l’attestation datée du 3 novembre 2021, que l’assureur AXA a remboursé le prêt pour lequel il dit lui-même s’être porté caution solidaire, il n’est manifestement pas le titulaire dudit contrat de prêt.
Enfin, Monsieur [G] [U] verse aux débats une attestation datée du 15 décembre 2010, dans laquelle [S] [U] certifie être un prête-nom et renoncer à tout bénéfice et tout droits sur la S.C.I. [D][S].
Cependant, cette preuve est contestée par Monsieur [S] [U], qui indique ne pas en être le réel signataire.
L’attestation sur l’honneur du 30 octobre 2020 est signée par le demandeur qui ne peut se constituer preuve pour lui-même. Au demeurant, elle apparait confuse et contradictoire. En effet, elle indique tout à la fois que Monsieur [S] [U] n’est qu’un prête-nom, et qu’il aurait acquis ses parts de la SCI alors qu’il était mineur sans faculté de discernement. Toutefois, force est de constater que si Monsieur [S] [U] n’avait pas de capacité juridique en raison de sa minorité à la date de signature des statuts, il n’en avait pas non plus pour contracter une simulation à la même date.
En outre, il n’est versé aucun élément démontrant que [D] [U] aurait agi en qualité de prête-nom.
Par conséquent, l’existence de la contre-lettre alléguée par le demandeur n’est pas démontrée.
Au regard de tous ces éléments, il convient de débouter Monsieur [G] [U] de sa demande de transfert à son profit des parts sociales de la S.C.I. [D][S].
Sur la demande de Monsieur [G] [U] tendant à effectuer seul les formalités de modification des statuts de la SCI
Eu égard aux mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, et précisant qu’il ressort de l’article 18 des statuts de la S.C.I. [D][S] que lesdits statuts sont modifiés dans le cadre des assemblées générales extraordinaires de la société, il convient de débouter Monsieur [G] [U] de sa demande d’effectuer seul les formalités de modification des statuts de la SCI.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [G] [U]
Il ressort des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’inexécution contractuelle se résout en dommages et intérêts.
En l’espèce, il a été démontré l’existence d’une faute contractuelle de Messieurs [D] [U] et [S] [U], associés de la S.C.I. [D][S], tenant à l’irrégularité de la convocation d’assemblée générale du 1er juillet 2021 et au défaut de consentement de Monsieur [G] [U] à sa propre démission.
Cependant, il est relevé que Monsieur [G] [U] ne verse aux débats aucun élément permettant d’évaluer ou de démontrer un quelconque préjudice. En effet, celui-ci fait uniquement état d’échanges de SMS entre les parties aux contenus assez obscurs, mais ne produit aucun certificat médical démontrant l’existence d’un préjudice moral et d’un lien de causalité avec la faute constatée.
Par conséquent, Monsieur [G] [U] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie a vu ses demandes partiellement rejetées. Chacune d’elle conserva par conséquent la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie a été condamnée à conserver la charge de ses propres dépens. L’équité commande également de laisser à leur charge respective les frais irrépétibles par elles engagés.
Par conséquent, la demande de Monsieur [G] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tout comme celle formulée sur le même fondement par Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [U] et la S.C.I. [D][S].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [U] et la S.C.I. [D][S], relative à la prescription de l’action de Monsieur [G] [U],
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [U] et la S.C.I. [D][S], relative au défaut de droit d’agir de Monsieur [G] [U],
PRONONCE la nullité du procès-verbal d’assemblée générale de la S.C.I. [D][S] daté du 1er juillet 2021,
REJETTE la demande tendant à ordonner le transfert des parts sociales constituant le capital social de la S.C.I. [D][S] au bénéfice de Monsieur [G] [U],
REJETTE la demande tendant à autoriser Monsieur [G] [U] à effectuer seul les formalités de modification des statuts de la S.C.I. [D][S],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [U],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [U] et de la S.C.I. [D][S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, P°/ LA PRESIDENTE empêchée,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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