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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7CA
NAC : 72D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. MEDITERRANEE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 484 649 470, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SINE DIE La Société Civile Immobilière SINE DIE , au capital de 100 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 491 017 067, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC LANCASTEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Mars 2025, par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffière,
Copie exécutoire à Maître AKHOUN et Maître LEBIHAN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS
Par acte notarié en date du 7 décembre 2005, la SCI MÉDITERRANÉE a acquis de la SAS BATIPRO, sept emplacements de parkings couverts situés [Adresse 8] et [Adresse 10] à Saint Denis.
Par acte notarié du 31 août 2006, la SCI SINE DIE a acquis de la SAS BATIPRO un local commercial et des parkings couverts, biens situés à la même adresse [Adresse 8] et [Adresse 10] à Saint Denis.
Les locaux loués ont généré un revenu locatif mensuel de 9.300 €.
En raison d’un manque d’entretien, les locaux se sont dégradés et d’importantes infiltrations provenant des étages supérieurs ont affecté les locaux des requérants. Les locataires ont quitté les lieux. Un commissaire de justice a pu constater les désordres dans un procès-verbal dressé le 4 décembre 2024, les infiltrations provenant sans aucun doute possible des étages supérieurs de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la SCI SINE DIE et la SCI MÉDITERRANÉE ont fait assigner la SELARL FRANKLIN BACH ès qualité de liquidateur de la SNC LANCASTEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d’expertise.
La SELARL FRANKLIN BACH ès qualité de liquidateur de la SNC LANCASTEL formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le procès-verbal du commissaire de justice relate de nombreuses infiltrations provenant des étages supérieurs et d’importants désordres dans les biens immobiliers, propriétés des deux SCI requérantes.
Ces éléments démontrent que la SCI SINE DIE et la SCI MÉDITERRANÉE ont bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée au seul bénéfice du demandeur, il convient de laisser provisoirement à la charges des requérantes les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons Monsieur [U] [F] – [Adresse 1] – 0693 20 56 85 – [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
* Se rendre sur les lieux ,
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Décrire les désordres invoqués et en préciser la nature et l’importance, en déterminer les causes, leurs conséquences, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier,
* déterminer le préjudice économique subi résultant de la perte des loyers,
* estimer la valeur actuelle des locaux des requérantes,
* faire toute constatation utile à la solution du litige,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que – l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que la SCI SINE DIE et la SCI MÉDITERRANÉE devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge la SCI SINE DIE et la SCI MÉDITERRANÉE,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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