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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00466 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFU
Le 08 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Avril 2026 de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [L] [M] né le 05 Mai 2001 à [Localité 3] [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 4] [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 31 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 7 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ;
M. [L] [M] régulièrement convoqué, absent;
MOTIFS
M. [L] [M] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 26 mars 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [G] ([Localité 6] médecins) faisait état des éléments suivant: patient présentant un état délirant aiguë avec symptomes hallucinatoires, passage à l’acte hétéro-agressif sur fond de délire de persécution, danger immédiat pour la santé du patient en cas de refus des soins.
Par décision en date du 29 mars 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [M] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Par arrêté en date du 31 mars 2026, le Préfet du Bas-Rhin, statuant à la suite d’une demande formulée par le corps médical de transformation de la forme juridique de l’hospitalisation de M. [M], a admis le patient au titre des soins sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique. Le certificat médical établi le même jour par le Dr [Y] soulignait que le patient avait été hospitalisé à la suite d’un passage à l’acte violent sur un médecin (coups depoing et coups de pieds), et sur sa mère, dans un contexte de décompensation délirante de sa pathologie chronique, sur fond de rupture de traitement.
Au cours de la même période, le juge judiciaire, intialement saisi par la directrice de l’EPSAN au titre de la prolongation de la première mesure, a, par ordonnance du 1er avril 2026, autorisé la poursuite de l’hospitalisation de M. [M].
Par arrêté en date du 7 avril 2026, le Préfet du Bas-Rhin, statuant dans les trois jours francs de l’établissement du nouveau certificat médical de 72 heures, a maintenu les soins de M. [M] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la nouvelle période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [M] n’a pas comparu à l’audience.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, intervenue à la suite d’une première admission sur décision du directeur d’établissement, a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [O] que M. [M] a été hospitalisé à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur un médecin dans un contexte de décompensation sur fond de rupture de traitement. A ce jour, le contact est correct, les popos organisés et cohérents, sans élément délirant verbalisé. Cependant, M. [M] ne critique que partiellement ses troubles et l’agressivité dont il a pu faire preuve. Il n’a de surcroît qu’une conscience partielle de sa pathologie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, dont les troubles sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ainsi qu’en attestent les circonstances de son admission.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [M] né le 05 Mai 2001 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 8] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 08 Avril 2026 à :
— M. [L] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 5]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 9] Alsace
Le Greffier
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