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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE7H
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [C], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Août 2025
MIS EN DÉLIBÉRÉ : 02 Septembre 2025, prorogé au 07 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 07 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Maître Christelle LOMBARD
copie conforme délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [C] un prêt personnel d’un montant de 12 724 euros crédit remboursable en 84 mensualités, la première de 219,39 euros, les 83 suivantes de 176,36 euros, incluant le coût de l’assurance et les intérêts au taux annuel effectif global de 3,14 %.
Les échéances n’étant plus réglées depuis le mois de février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [C], le 17 avril 2023 mais en vain, de lui régler sous huitaine une somme de 349,92 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme en enjoignant à Monsieur [S] [C], mais sans plus de succès, de lui régler sous quinzaine une somme de 8 364,98 euros agrégeant 7 665,05 euros, 86,73 euros et 613,20 euros au titre respectif du capital restant dû, des intérêts contractuels sur ledit capital ainsi que des cotisations d’assurance échues mais non réglées, et de l’indemnité de résolution de 8 %.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1217 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 8 806,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
condamner Monsieur [S] [C] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens,
ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er avril 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître Christelle LOMBARD substituée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné selon la procédure prévue à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 août 2025 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen, soulevé d’office, tiré du manquement aux articles L.312-16 et L.312-21 du Code de la consommation ainsi que sur les conséquences qui peuvent en découler par application des articles 1353 du Code civil, L.341-2 et L.341-4 du Code de la consommation, rappelé qu’il pourrait être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties et réservé, dans l’attente, les droits des parties et les dépens.
Lors des débats du 5 août 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître Christelle LOMBARD, a repris ses dernières écritures tendant à voir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
À TITRE PRINCIPAL
condamner avec exécution provisoire Monsieur [S] [C] à lui payer une somme de 8 806,15 euros outre intérêts aux taux contractuel de 2,95 % à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
À TITRE SUBSIDIAIRE
condamner avec exécution provisoire Monsieur [S] [C] à lui payer une somme de 8 358,29 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
condamner avec exécution provisoire Monsieur [S] [C] à lui payer une somme de 7 579,20 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
condamner Monsieur [S] [C] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [S] [C] aux dépens.
La banque se défend principalement de tout manquement dans l’exécution de son obligation de prêteur en certifant avoir consulté le FICP et avoir remis à Monsieur [S] [C] un exemplaire du contrat de crédit comportant un formulaire détachable lui permettant d’exercer son droit de rétractation, et sollicite subsidairement du tribunal, s’il estimait que tel n’a pas été le cas, qu’il ne la déchoie que partiellement de son droit à intérêts contractuels.
Monsieur [S] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non autorisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du préavis prévu à l’article L.312-93 ;
Conformément à l’article 125 du Code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai de deux ans ;
Les pièces versées aux débats établissent que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [S] [C] est survenu le 15 février 2023 ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a agi à l’encontre de Monsieur [S] [C] le 20 janvier 2025, soit moins de deux ans plus tard ;
Elle sera donc déclarée recevable en son action.
Sur le fond
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
1. Sur l’irrégularité de l’offre
En application de l’article 6 du Code civil, les parties ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public ;
Aux termes de l’article 1103 du même code, seuls les contrats légalement formés ont force obligatoire ;
Conformément à l’article 1353 dudit code, il appartient au prêteur de prouver la régularité du contrat dont il se prévaut ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [C], le 25 février 2020, un prêt personnel d’un montant de 12 724 euros remboursable en 84 mensualités ; ce contrat de crédit est assujetti aux dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation ;
Monsieur [S] [C] a été défaillant dans l’exécution de ses obligations d’emprunteur ; la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après avoir prononcé la déchéance du terme le 26 juin 2023, agit désormais en paiement à son encontre ;
La réouverture des débats ordonnée le 3 juin 2025 était motivée par l’absence de preuve que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait procédé à la consultation du FICP et remis à Monsieur [S] [C] un exemplaire du contrat de crédit comportant un bordereau de rétractation ;
La SA BNP PARIBAS justifie avoir procédé le 25 février 2020, date de la conclusion du contrat de crédit, à la consultation, numérotée 200560075801, du FICP ;
En revanche elle ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que l’exemplaire du contrat de crédit remis à Monsieur [S] [C] était doté d’un formulaire de rétractation ;
En effet, son argument selon lequel la mention figurant à la page 2 des deux exemplaires du contrat, celui de Monsieur [S] [C] et le sien, intitulée “Rétractation du contrat de crédit”et qui précise à l’emprunteur le délai dans lequel il peut se démettre et les modalités à respecter, et la précision, portée sur l’exemplaire de Monsieur [S] [C], selon laquelle “Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur doit renvoyer par lettre recommandée avec avis de réception, le formulaire détachable joint, après l’avoir signé”, établiraient d’autant plus qu’elle a satisfait à son obligation de remise à Monsieur [S] [C] d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire de rétractation que celui-ci a expressément reconnu avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles comportant notification du droit à rétractation et précisant qu’un formulaire détachable sera joint à l’acte de prêt, est inopérant ;
Ces trois mentions, si elles constituent des indices, au même titre d’ailleurs que la clause type figurant au quatrième alinéa de la page 4 du contrat et qui recèle la reconnaissance par l’emprunteur qu’il se trouve en possession d’un exemplaire de l’offre de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation, sont toutefois insuffisantes pour établir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a honoré son obligation, la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt très récent rendu le 28 mai 2025 par sa 3e chambre civile (n° 24-14.679), que le commencement de preuve de l’exécution de cette obligation doit être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires extrinsèques et non pas, comme au cas de l’espèce, par le seul document de financement émanant de la banque ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui ne démontre pas avoir accompli cette formalité essentielle, n’a ainsi pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article L.312-21 du Code la consommation dont la violation a pu vicier la souscription du crédit ;
L’article L.341-4 du même code sanctionne la remise à l’emprunteur d’un contrat ne satisfaisant pas aux conditions fixées, notamment, à l’article L.312-21 par la déchéance de son droit aux intérêts ;
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ne pas être déchue en totalité de ce droit, dès lors, ne peut pas prospérer, étant par ailleurs rappelé que les dispositions du Code de la consommation ont pour objectif de protéger les consommateurs, et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, professionnel aroutiné à la distribution de crédit, ne peut ignorer qu’il lui appartient de respecter scrupuleusement les obligations de prêteur fixées aux articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation et d’en conserver les preuves, ce qui aurait été par exemple le cas si elle avait pris la précaution de faire une copie de l’intégralité du contrat de crédit remis à Monsieur [S] [C] ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts contractuels.
2. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation l’emprunteur n’est tenu, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déchue de son droit à intérêts contractuels, peut ainsi prétendre à la différence entre le financement qu’elle a accordé à Monsieur [S] [C], c’est-à-dire 12 724 euros, et les versements que celui-ci a effectués ;
Le plan de remboursement réédité le 23 juin 2023 démontre que Monsieur [S] [C] a remboursé à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des 35 échéances des mois de mars 2020 à janvier 2023 inclus, une somme totale de 6 215,63 euros qui agrège 219,39 euros au titre de la première, celle du 15 mars 2023, et 5 996,24 euros au titre des 34 suivantes (34 x 176,36) ;
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dès lors, s’élève à 6 508,37 euros (12 724 – 6 215,63) ;
Par ailleurs, la déchéance encourue ne concerne que les intérêts contractuels, la Cour de cassation ayant jugé que le prêteur bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal exigibles à compter de la mise en demeure ;
En outre, l’article L.313-3 du Code monétaire et financier prévoit que le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points, en cas de condamnation pécuniaire du débiteur, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, le juge pouvant toutefois, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération des besoins du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ;
Cependant et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 et du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales en matière de contrats de crédit aux consommateurs d’un montant supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ;
L’application, au cas de l’espèce, des dispositions de l’article L.313-3 précédemment cité permettrait à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points un montant supérieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas été déchue de son droit aux intérêts au taux débiteur, soit 2,95 %, puisque sa créance serait alors assortie d’un taux d’intérêt de 9,22 %, soit le taux légal de 4,22 % applicable pour le second semestre 2023 lorsque le créancier est un professionnel, majoré de 5 points ;
Il convient dès lors, pour assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et éviter l’anéantissement de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée, d’écarter cette application en disant que la somme due par Monsieur [S] [C] ne produira que l’intérêt au taux légal, sans aucune majoration ;
Le silence dans lequel Monsieur [S] [C] s’est muré depuis la naissance du litige, y compris en ne donnant aucune suite aux démarches amiables entreprises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour l’inviter à se mettre en règle avec ses engagements dont, notamment, trois mises en demeure datées des 17 avril, 26 juin et 21 juillet 2023 dont il a été avisé mais qu’il n’a pas réclamées aux services postaux, et son absence aux différentes audiences tendent à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
Il sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 6 508,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la déchéance du terme.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [S] [C] ;
Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [S] [C] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [S] [C], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action.
Déchoit la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts contractuels.
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du remboursement du crédit qu’elle lui a accordé le 25 février 2020, une somme de SIX MILLE CINQ CENT HUIT EUROS et TRENTE-SEPT CENTIMES (6 508,37 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023.
Écarte l’application de la majoration de 5% prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, la somme due par Monsieur [S] [C] ne produisant que l’intérêt au taux légal.
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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