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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 23/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 23/01839 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKRA
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ BIDAULT MENUISERIE SARL, dont le siège social est sis Zone Artisanale – 22800 SAINT-DONAN, prise en la personne de son Président
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ BIDAULT SAS, dont le siège social est sis Zone Artisanale – 22800 SAINT DONAN, prise en la personne de son Président
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [G] [F], demeurant 4 rue Kerolivier – 22170 BOQUEHO
Représentant : Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant-Représentant : Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation sise 4 rue Kerolivier à Boqueho (22170), les époux [F] ont confié à la SAS BIDAULT la réalisation de travaux afférents au lot gros-oeuvre.
La SARL BIDAULT MENUISERIE s’est vue confier la réalisation des travaux afférents au lot menuiseries.
Les devis valant marché de travaux ont été régularisés le 3 septembre 2016, avec la SAS BIDAULT pour un montant de 23 527,63 euros TTC et, avec la SARL BIDAULT Menuiserie pour un montant total de 3 598 euros TTC (menuiseries intérieures et extérieures).
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 26 septembre 2016.
Par lettre recommandée distribuée le 9 janvier 2017, M. [G] [F], invoquant des dysfonctionnements dans l’exécution et le suivi des travaux, a sollicité un rendez-vous pour faire le point avec la SAS BIDAULT et la SARL BIDAULT Menuiserie.
À la suite des désaccords entre les parties, et du refus de M. [F] de s’acquitter des factures en cours, le cours des travaux a été interrompu.
M. [F] a mandaté la société AREXBATI qui a établi, le 27 juin 2017 un rapport d’expertise amiable dans lequel des désordres et non-conformités ont été décrits.
Après relances adressées par lettres recommandées du 18 mai 2017 et du 30 mars 2018, la SAS BIDAULT a fait assigner les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par acte du 26 octobre 2018, en paiement de la somme de 17 197,67 euros TTC au titre des travaux effectués (dossier enrôlé sous le numéro RG 18/1819).
Seul, M. [G] [F] a constitué avocat.
Parallèlement, la SARL BIDAULT Menuiserie a fait assigner M. [G] [F] devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc, par acte du 13 décembre 2018, en paiement de la somme de 3 372,50 euros TTC au titre des travaux effectués (dossier enrôlé sous le numéro RG 11 19-3).
En raison du lien de connexité existant entre les deux affaires, soulevé par les deux parties, le président du tribunal d’instance, par mention au dossier, a transmis le dossier de l’affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 22/830 et a fait l’objet d’une jonction à l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/1819, le 22 septembre 2020.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [E] [I], aux frais avancés de M. [G] [F] ;
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence, l’affaire étant réinscrite au rôle ;
— dit que les dépens de l’incident suivant le sort de ceux de l’instance au fond.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 31 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la SAS BIDAULT et la SARL BIDAULT MENUISERIE ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et formulé diverses demandes en paiement à l’encontre de M. [G] [F].
L’affaire a été réinscrite au rôle le 8 septembre 2023 sous le numéro de RG 23/1839.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, la SAS BIDAULT et la SARL BIDAULT Menuiserie demandent au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil, nouvel article 1103 du code civil,
Vu l’article 1153 du code civil,
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil,
Vu l’article 1231-2 du code civil,
Vu les articles 1347 et 1348 du code civil
— débouter M. [F] de toutes les demandes fins et conclusions qui seraient plus amples aux présentes,
— ordonner la compensation des créances respectives,
— condamner M. [G] [F] à payer à la société BIDAULT la somme de 15.374,95 euros HT majorée du taux de TVA au jour de la décision à intervenir, soit au jour des présentes une somme de 17.197,67 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,
— condamner M. [G] [F] à payer à la société BIDAULT MENUISERIE la somme de 2.895,00 euros HT majorée du taux de TVA au jour de la décision à intervenir, soit au jour des présentes une somme de 3.372,50 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,
— condamner M. [G] [F] à payer aux sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE la somme de 10.000,00 euros pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] [F] à payer aux sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024, M. [G] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1219, 1231-1 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir M. [F] en ses demandes, fins et prétentions et le dire bien fondé ;
— débouter les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIES de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [F] ;
Reconventionnellement :
— condamner in solidum les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIES au paiement, au profit de M. [F], de la somme de 19.217,28 euros TTC au titre des travaux réparatoires, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date du devis du 6 juin 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIES au paiement, au profit de M. [F], de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIES au paiement, au profit de M. [F], des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024 et la date d’audience fixée au 22 avril 2025.
Le 15 janvier 2025, avis a été délivré aux avocats par le RPVA, qu’en raison de la réduction des effectifs de la juridiction, l’affaire serait appelée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en paiement de factures formées par la SAS BIDAULT et la SARL BIDAULT MENUISERIE
La société BIDAULT et la société BIDAULT MENUISERIE sollicitent respectivement la condamnation de M. [G] [F] au règlement d’une somme de 15.374,95 euros HT, soit 17.197,67 euros TTC au titre du gros oeuvre et de 2.895,00 euros HT, soit 3.372,50 euros TTC au titre de la MENUISERIE.
Elles font valoir que les sommes réclamées correspondent à une retenue de près de 80 % du montant des marchés, pour lesquelles elles ont adressé plusieurs demandes de paiement selon mises en demeure du 16 mai 2017 et du 30 mars 2018, qui sont demeurées vaines, jusqu’à la réception d’une correspondance du 2 octobre 2018 du conseil alors en charge des intérêts de M. [F] faisant référence à une expertise réalisée par le cabinet AREXBATI sur des désordres dont la plupart ne les concernent pas et relèveraient de non-conformités de travaux réalisés par d’autres corps d’état, alors que l’expertise judiciaire a permis de constater que leurs ouvrages n’étaient pas le siège des désordres dénoncés par M. [F], que les travaux réalisés étaient achevés pour l’essentiel, que l’expert judiciaire a chiffré la finition des ouvrages à la somme de 1 700 euros et que les autres désordres relèvent d’autres intervenants et ne leur sont pas imputables, en sorte que le montant des sommes retenues par M. [F] est injustifié, disproportionné et sans commune mesure avec les désordres dont se plaint M. [F].
En réponse à l’argumentation adverse, elles font observer que M. [F] s’est gardé de produire le moindre devis au cours des opérations d’expertise judiciaire de sorte que l’expert, pour répondre à sa mission, n’a eu d’autre possibilité que de réaliser des chiffrages à dire d’expert et, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient M. [F], l’expert judiciaire s’est prononcé favorablement sur le principe des appels en cause des autres entreprises, lequel n’est en toute occurrence pas soumis à la validation de l’expert judiciaire. Elles soulignent que M. [F] a cumulé quatre conseils successifs, de sorte que son dossier n’a pas été conduit de matière pertinente.
Se référant aux indications de l’expert judiciaire sur la position illégitime du maître d’ouvrage, elles en concluent qu’elles étaient fondées à suspendre leur intervention sur le chantier de M. [F] et à lui opposer l’exception d’inexécution des articles 1219 et 1220 du code civil.
M. [F] objecte que les malfaçons imputables aux sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE sont caractérisées et listées dans le rapport d’expertise amiable établi par la société AREXBATI qui est bien plus précis et exhaustif que celui de l’expert judiciaire dont il conteste fermement les conclusions et auquel il reproche de ne pas avoir procédé à l’étude intégrale de chacun des désordres mentionnés dans le rapport de la société AREXBATI, de n’avoir réalisé de chiffrage qu’à dire d’expert, selon lui, sans valeur probante, alors que le devis qu’il avait sollicité de la société POMMELET-CONSTRUCTIONS établi en 2018 chiffrait les travaux réparatoires à 19 217,28 euros TTC et a été validé par la société AREXBATI. Il soutient par ailleurs qu’en dépit des multiples demandes qu’il a effectuées auprès de l’expert judiciaire, celui-ci n’a jamais donné son accord exprès d’appeler dans la cause les autres constructeurs intervenus sur ce chantier et éventuellement concernés par les désordres, et a déposé son rapport en l’état. Il ajoute qu’il a été contraint d’assigner, en parallèle, les autres sociétés concernées afin de diligenter une nouvelle expertise judiciaire qui a été accordée par ordonnance du 1er février 2024.
Il en conclut qu’il est parfaitement fondé, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, à exciper de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde des factures des sociétés BIDAULT qui doivent être déboutées de leur demande.
***
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1220 du même code, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a relevé à titre liminaire que « le plancher béton PH (poutrelle + hourdis) intermédiaire n’a pas été réalisé par l’entreprise BIDAULT et présente des désordres ; cet ouvrage a été exécuté par la SAS BIENVENU ».
L’expert reprend ensuite (page 6) la liste des désordres et non-conformités décrits au rapport d’expertise amiable du cabinet AREXBATI.
Conformément à la mission impartie dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2021 de « vérifier si les désordres, malfaçons ou inachèvements de travaux allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition», l’expert a procédé à ses constats et donné son avis, ainsi qu’il suit :
— la planche constituant poinçon de ferme est techniquement irrecevable : le remplacement de cette pièce est requis pour un coût estimé à 200 euros HT ;
— la reprise des éléments de charpente effectuée par l’entreprise BOUDER (et non l’entreprise BIDAULT) n’est pas achevée : il manque en pied de quelques fermes des jambes de force associées à leur blochets ; cette prestation imputable à l’entreprise BOUDER peut être estimée à 700 euros HT ;
— s’agissant du défaut d’équerrage dans la salle de bains (partie extension) de 4 cm : une reprise est requise pour retrouver et les cotes et le parallélisme des parois (l’intervention sur une paroi devrait suffire) ; estimation : 300 euros HT après dépose de la faïence concernée ;
— s’agissant de l’entraxe des montants de cloison en plaques de plâtre distants de 60 cm au lieu des 40 cm requis en arrière de la faïence : l’expert rappellera que les entraxes à 40 cm sont requis pour des carreaux de surface supérieure à 1600 cm², ce qui n’est pas le cas ici puisque les dimensions de l’élément sont mesurées à 43/24 << 1600 cm² ; l’expert ne comprend pas ce qui est ici reproché à la société BIDAULT ;
— s’agissant de la persienne de la fenêtre de la cuisine qui ne fonctionne pas : cet élément n’a pas été constaté sur les lieux, mais les mises en jeu de menuiserie sont habituellement opérées en fin de chantier ;
— le calage du dormant (en fait huisserie) de porte de distribution vers l’extension a été réalisé à la mousse polyuréthane : en réalité l’huisserie de porte est en contact avec le dallage et devrait être posée sur cales ou équerres : la reprise de cet élément est estimée à 100 euros HT ;
— l’épaisseur du dallage est mesurée ponctuellement à 11,4 cm au lieu de 12 cm contractuellement prévus ; un vide d’environ 3 cm apparaît sous dallage à l’endroit d’un carottage : l’épaisseur du dallage apparaît acceptable puisque les 6 mm d’écart ne peuvent être réguliers ; le vide apparent au niveau des sondages nécessite la mise en œuvre d’un coulis de ciment injecté à refus (estimation 300 euros HT) ; par ailleurs le fait d’avoir réalisé ces sondages avec notamment percement significatif de la feuille de polyéthylène n’est pas en phase avec la critique portée sur l’absence de sable entre empierrement et polyane, lequel sable a vocation à éviter les percements de feuilles ;
— rebouchage agglos à l’emplacement de l’ancienne cheminée non adapté : l’expert ne partage pas cet avis et ne retient pas ce point – ce rebouchage apparaît parfaitement adapté à la situation constatée ;
— aggravation alléguée de quelques fissures en pignon extérieur : cet élément ne peut être vérifié d’une part, étant précisé que le plancher intermédiaire béton n’a pas été réalisé par l’entreprise BIDAULT, ni la déconstruction de l’ancien plancher bois qui participait à la stabilité du pignon ;
— espace irrégulier entre le polyane et le mur : ce point n’est pas anormal pour ce type de rénovation (surface irrégulière des murs pierres) ;
— arrangement inacceptable des moellons reconstituant l’allège reconstruite : la finition de cette zone n’a effectivement pas été effectuée et nécessite une intervention estimée à 200 euros HT ;
— manque de grilles d’entrée d’air sur certains dormants : l’expert rappelle que ces éléments auraient dû être transmis par le lot VMC au menuisier pour qu’il procède aux réservations nécessaires ;
par ailleurs, un remplacement de linteaux apparaît nécessaire sur zone ci-dessous (absence d’appui, de surcroît dans une zone de transfert de charges de trémie de plancher béton) : un linteau couvrant les 2 ouvertures est préférable (+ conservation de l’appui central stabilisé) ;
— le détalonnage des portes de distribution, mesuré à 10 mm est insuffisant pour assurer la section de transit nécessaire au fonctionnement normal de la VMC/il est habituel qu’un complément de détalonnage soit effectué en fin de chantier avant mise en peinture ;
— le bourrage ciment sous bavette rejet d’eau ci-dessous contrevient aux règles de l’art (DTU 36.5 notamment) : cet élément doit être repris/estimation 100 euros HT;
— s’agissant de l’absence alléguée de drain, l’expert rappelle l’exclusion des canalisations, assainissement, réseaux extérieurs, au devis de marché de la société BIDAULT ; l’expert souscrit toutefois à la nécessité d’un tel ouvrage non prévu ni dû par la société BIDAULT ;
— l’allège remaçonnée ci-dessous nécessite une reprise d’appareillage (2 pierres à remplacer) pour supprimer l’alignement de joints verticaux successifs : estimation de 150 euros HT ;
— le dallage n’est pas désolidarisé dans les embrasures d’ouverture ; il convient de reprendre ces zones par sciage soigné/estimation de 150 euros HT.
L’expert chiffre ainsi le montant total des travaux de reprise imputables aux sociétés BIDAULT à la somme de 1700 euros HT et évalue à une semaine la durée des travaux.
L’expert ajoute que « les pré linteaux formant linteaux de menuiserie conservés et supports localisés du plancher béton doivent être remplacés par des véritables linteaux de section justifiée/cet ouvrage ne peut être imputé à la charge de la société BIDAULT qui n’a pas réalisé ce plancher. Cette observation vaut pour la totalité du support de plancher. ».
En conclusion, l’expert :
«- soutient l’impertinence technique des sommes retenues par M. [F] à la société BIDAULT,
— rappelle l’absence de mise en cause de l’électricien-plombier et du chapiste ayant été à l’origine de l’incorporation des gaines dans le mortier de chape,
— rappelle l’absence de mise en cause de l’entreprise BIENVENU ayant réalisé le plancher béton intermédiaire,
— rappelle qu’il est dû à la société BIDAULT la somme de 17 197 + 3372,50 = 20 659,50 euros TTC, avant déduction des travaux réparatoires et de reprise, ainsi que du règlement intervenu depuis à hauteur de 10 000 euros (SAS BIDAULT) + 2000 euros (BIDAULT MENUISERIE) = 12 000 euros TTC,
— l’expert soutient, compte tenu de ce qui précède, qu’il reste dû à la société BIDAULT la somme de 20 569,50 -1870 euros (1700 euros HT = cumul des coûts estimés de reprises) -12 000 = 6699,50 euros TTC, montant auquel il convient toutefois de retrancher un montant estimé de 300 euros TTC pour tenir compte du remplacement et/ou adaptation des grilles d’amenée d’air destinées aux futurs appareils de chauffage (poêles).
Montant définitif dû aux sociétés BIDAULT : 6399,50 euros TTC
Par ailleurs, l’expert rappelle :
— avoir donné son avis sur les appels en cause opportuns, sans suite donnée, tant sur la période d’intervention de Maître [J], que de Maître [H],
— avoir sollicité de M. [F], directement puis par l’intermédiaire de Maître [H] que les rapprochements et prises de contact hors contradictoire étaient proscrits (voir ci-dessous, mail du 21/07/21). »
Par ailleurs, en fin de la partie de son expertise intitulée AVIS, l’expert « observe que le préjudice subi par le maître d’ouvrage tient à l’interruption des travaux de rénovation depuis 2017 mais rappelle le caractère techniquement injustifié des sommes anormalement retenues aux sociétés BIDAULT. ».
À titre liminaire, il y a lieu de préciser, pour une meilleure compréhension de l’apurement des comptes effectué par l’expert judiciaire, que, par voie de courriel officiel du 1er septembre 2022, Maître [H], troisième conseil intervenant au soutien des intérêts de M. [F], a adressé au conseil des sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE, deux chèques à l’ordre de la CARPA de 10 000 euros et de 2 000 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [F], il résulte clairement du rapport de l’expert judiciaire et de ses annexes que celui-ci s’est prononcé favorablement sur la mise en cause des autres entreprises concernées par les désordres relevés dans le rapport du cabinet AREXBATI, et a précisé qu’aucune suite n’y avait été donnée tant sur la période d’intervention de Maître [J] (qui a cessé d’intervenir au soutien des intérêts de M. [F] le 23 février 2022) que de Maître [H] (qui a cessé d’intervenir le 28 mars 2023). L’affirmation de l’expert sur ce point, contestée par M. [F], est confirmée par le dire n° 3 du 14 février 2022 du conseil des sociétés BIDAULT dans lequel celui-ci rappelle que l’expert, lors du premier accedit, avait indiqué que les constructeurs dont la responsabilité était susceptible d’être engagée, n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise. Il ne peut être exclu que la succession des conseils intervenus au soutien des intérêts de M. [F] ait complexifié et retardé ces appels en cause.
En toute hypothèse, comme le font observer à juste titre les sociétés BIDAULT, l’appel en cause de nouvelles parties n’est pas soumis à la validation de l’expert judiciaire, à preuve le fait que M. [F] a, en définitive, bien que tardivement, en décembre 2023, assigné les entreprises concernées aux fins d’expertise, en se fondant notamment sur le rapport de M. [I] et de celui du cabinet AREXBATI.
Contrairement à ce qui est encore soutenu par M. [F], il résulte de la comparaison entre le rapport AREXBATI et le rapport établi par l’expert judiciaire que ce dernier a bien procédé au constat, analysé, et donné son avis sur l’ensemble des éléments visés au rapport AREXBATI concernant la société BIDAULT et la société BIDAULT MENUISERIE. L’expert judiciaire n’avait pas à procéder à l’analyse de chacun des autres désordres mentionnés au rapport AREXBATI dont les plus importants concernaient d’autres intervenants. En effet, les désordres relevés par le cabinet AREXBATI en ce qui concerne la SAS BIENVENU (pose d’un plancher béton), la SARL Laurent BOUDER (lot charpente), l’EURL ESB (lot sanitaire, électricité et chauffage), la société MICHEL (chape), et l’entreprise BOULAIRE (couverture et sorties de VMC) sont sans lien avec les ouvrages des sociétés BIDAULT.
Par ailleurs, il est constant que M. [F] n’a produit à l’expert aucun devis au cours des opérations d’expertise judiciaire, de sorte que ce dernier ne pouvait que réaliser des chiffrages à dire d’expert, ce qui est conforme à l’usage. Dès lors qu’il n’a pas été soumis à l’expert judiciaire, il importe peu que le devis de la société POMMELET-CONSTRUCTIONS, versé aux débats, aurait, selon M. [F], été validé par la société AREXBATI dans le cadre du rapport d’expertise amiable. Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la recherche de devis de reprise incombe au demandeur qui doit les présenter ensuite à l’expert, lequel les valide ou non. S’étant abstenu de présenter ce devis de la société POMMELET-CONSTRUCTIONS à l’expert judiciaire, M. [F] est mal fondé à soutenir péremptoirement, que « Le chiffrage des travaux réparatoires figurant au rapport de l’expert judiciaire ne sauraient permettre au Tribunal de trancher. ». Lorsque le tribunal ordonne une expertise, en application de l’article 232 du code de procédure civile, c’est précisément aux fins de l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Le tribunal n’est pas un technicien. De plus, le devis de la société POMMELET-CONSTRUCTIONS est intitulé : « devis estimatif de travaux de reprise suivant descriptif (du 20/06/2017) des constatations remis ». Le descriptif du 20 juin 2017 n’est autre que le rapport d’expertise amiable AREXBATI. Il ressort de l’examen de ce devis divers postes qui ont été chiffrés et qui ne concernent pas les travaux réalisés par les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE. Ce devis, dont le montant s’élève à 19 217,28 euros TTC, ne saurait donc constituer un élément probant pertinent susceptible de s’opposer au chiffrage effectué par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire retient que le chiffrage des finitions des ouvrages de la société BIDAULT s’élève à la somme totale de 1 870 euros TTC à laquelle s’ajoutera un forfait de 300 euros TTC (remplacement et/ou adaptation des grilles d’amenée d’air destinées aux futurs appareils de chauffage).
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [F] a retenu :
— 17.197,67 euros TTC sur le marché de la SAS BIDAULT qui s’élevait à la somme de 23.527,63 euros TTC, soit une retenue de 73 % du marché,
— et 3.372,50 euros TTC sur le marché de la société BIDAULT MENUISERIE qui s’élevait à la somme de 3.598 euros TTC, soit une retenue de plus de 93 % du marché.
Dans son avis, l’expert judiciaire soutient l’impertinence technique des sommes retenues par M. [F] à la société BIDAULT et « observe que le préjudice subi par le maître d’ouvrage tient à l’interruption des travaux de rénovation depuis 2017 mais rappelle le caractère techniquement injustifié des sommes anormalement retenues aux sociétés BIDAULT. ».
Au regard du faible montant des finitions des ouvrages, les retenues effectuées par M. [F] sur les facturations des sociétés BIDAULT caractérisent une inexécution grave de ses obligations .
Aussi, les sociétés BIDAULT étaient-elles fondées à suspendre leur intervention sur le chantier de M. [F] et à lui opposer l’exception d’inexécution en application des articles 1219 et 1220 du code civil.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [G] [F] à payer :
— à la SAS BIDAULT, la somme de 15.374,95 euros HT, qui sera majorée du taux de TVA en vigueur à ce jour, soit une somme de 17.197,67euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018 ;
— à la SARL BIDAULT MENUISERIE la somme de 2.895,00 euros HT, qui sera majorée du taux de TVA en vigueur à ce jour, soit une somme de 3.372,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [F] au titre des travaux réparatoires
Il résulte des développements qui précèdent que M. [F] n’est pas fondé à solliciter la condamnation des sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE à la somme de 19 217,28 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
Il sera alloué à M. [F] le montant des travaux réparatoires tel qu’il a été chiffré par l’expert judiciaire, soit la somme de 1 870 euros TTC, outre le montant forfaitaire de 300 euros TTC au titre du remplacement et/ou adaptation des grilles d’amenée d’air destinées aux futurs appareils de chauffage (poêles), soit la somme totale de 2 170 euros TTC.
La somme allouée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 31 mars 2023 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum la SAS BIDAULT et la SARL BIDAULT MENUISERIE à payer à M. [F] la somme de 2 170 euros TTC, et qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 31 mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE sollicitent une somme de 10 000 euros pour résistance abusive de M. [F] aux motifs que les retenues effectuées par ce dernier sont illégitimes, ainsi que l’a relevé l’expert.
M. [F] conclut au rejet de cette demande en objectant, à juste titre, que compte tenu des contestations qu’il a formulées sur le rapport de l’expert judiciaire, il n’avait d’autre choix que de défendre à la procédure sans que cela ne soit constitutif d’un abus de sa part et, qu’en tout état de cause, les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIES ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice, ce qui empêche toute indemnisation.
Les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE, qui ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de leurs factures, déjà compensé par les intérêts moratoires, seront déboutées de leur demande.
Sur la demande de compensation
En application de l’article 1347 du code civil, il sera ordonné la compensation des créances réciproques entre les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE, d’une part, et M. [F], d’autre part, à hauteur de la moins importante d’entre elles.
Il sera précisé que cette compensation prendra en compte les fonds bloqués sur le compte CARPA correspondant aux versements effectués par M. [G] [F] de deux chèques d’un montant de 10 000 euros (numéro 241 010) et de 2 000 euros (numéro 241 011) tirés le 1er septembre 2022 sur son compte bancaire ouvert à La Banque Postale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer aux sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE une somme de 5000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [G] [F] à payer :
— à la SAS BIDAULT, la somme de 15.374,95 euros HT, qui sera majorée du taux de TVA en vigueur à ce jour, soit une somme de 17.197,67euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018 ;
— à la SARL BIDAULT MENUISERIE la somme de 2.895,00 euros HT, qui sera majorée du taux de TVA en vigueur à ce jour, soit une somme de 3.372,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018 ;
Condamne in solidum la SAS BIDAULT et la SARL BIDAULT MENUISERIE à payer à M. [G] [F] la somme de 2 170 euros TTC, et qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 31 mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Déboute les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les sociétés BIDAULT et BIDAULT MENUISERIE, d’une part, et M. [F], d’autre part, à hauteur de la moins importante d’entre elles ;
Dit que cette compensation prendra en compte les fonds bloqués sur le compte CARPA correspondant aux versements par M. [G] [F] de deux chèques d’un montant de 10 000 euros (numéro 241 010) et de 2 000 euros (numéro 241 011) tirés le 1er septembre 2022 sur son compte bancaire ouvert à La Banque Postale ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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