Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 4 novembre 2025, n° 23/01839
TJ Saint-Brieuc 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations par M. [F]

    La cour a constaté que les retenues effectuées par M. [F] étaient disproportionnées et sans fondement, justifiant ainsi la demande de paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Inexécution des obligations par M. [F]

    La cour a jugé que les retenues étaient également injustifiées pour la société BIDAULT MENUISERIE, rendant légitime la demande de paiement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a estimé que la société BIDAULT n'a pas prouvé un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Créances réciproques

    La cour a ordonné la compensation des créances réciproques, conformément à l'article 1347 du Code civil.

  • Accepté
    Désordres imputables aux sociétés BIDAULT

    La cour a reconnu que certains désordres étaient imputables aux sociétés BIDAULT, justifiant ainsi le paiement pour travaux réparatoires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 23/01839
Numéro(s) : 23/01839
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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