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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 26 mars 2026, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 26 Mars 2026
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWLT
50D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U] [Q] [O]
né le 02 Septembre 1977 à [Localité 1] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [N] [O] née [I]
née le 02 Octobre 1979 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
ENTREPRISE [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [B], [M] [G]
né le 11 Août 1941 à [Localité 5] (09)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [R] [G] née [Z]
née le 18 Juin 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A. LA SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES
(es qualité d’assureur de [S] [X] contrat n 161225504),
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENT AUGIER
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date des 19 et 21 mars 2024 délivrée à Monsieur [W] [G], Madame [R] [G], la Société ETABLISSEMENTS AUGIER et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP à la requête de Monsieur [H] [O] et de Madame [N] [O] née [I], à laquelle il convient de se référer expressément pour l’exposé des demandes et des moyens des demandeurs ;
Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2024 à l’entreprise [S] [X] et la société GAN ASSURANCES à la requête de la société ETABLISSEMENTS AUGIER et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ;
Vu la décision de jonction des deux instances prise par le Juge de la mise en état le 12 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [O] signifiées par voie électronique le 6 juin 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [G] signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la SAS ETABLISSEMENTS AUGIER et de la SMABTP signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de l’EURL [S] [X] signifiées par voie électronique le 24 février 2025 ;
Vu les conclusions de la SA GAN ASSURANCES signifiées par voie électronique le 27 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de fixation de la date de clôture et de plaidoirie en date du 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est apparu après l’audience de plaidoiries que l’un des magistrats composant le Tribunal connaît personnellement l’une des parties à l’instance, et ne peut donc juger l’affaire ;
Attendu qu’en conséquence, afin de permettre que l’affaire puisse être jugée par le Tribunal dans une autre composition, dont ledit magistrat ne fera pas partie, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire pour plaidoiries à l’audience civile collégiale juge rapporteur du jeudi 11 juin 2026 à 14 heures ;
Qu’il convient de réserver l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire pour plaidoiries l’audience civile collégiale juge rapporteur du jeudi 11 juin 2026 à 14 heures ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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