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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 15 avr. 2025, n° 23/06019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06019 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36SU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Exposé du litige :
Monsieur [B] [C] est copropriétaire des lots n°1 et 2 situés [Adresse 3] à [Localité 7].
Madame [Z] [P] et madame [Z] [S] sont propriétaires du lot n°3 situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Ces lots sont soumis au régime de la copropriété.
Dès 2009, [B] [C] s’est plaint de constructions illicites qui auraient été effectuées par Madame [Z] [P] et madame [Z] [S] dans les parties communes sans son autorisation.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné sous astreinte madame [Z] [P] et madame [Z] [S] à la destruction des 6 ouvrages suivants : piscine, installation de gaz, système d’aération et d’évacuation des eaux, deux chambres et salles de bain en dessous de la terrasse accolée au lot n°3 et remise en état du portail d’origine. Monsieur [B] [C] a de son côté été condamné à la remise en état des lieux et à la démolition du mur de séparation édifié entre les lots.
La décision a été confirmée par la Cour d’appel d'[Localité 4] le 10 mai 2013, qui a également assorti l’obligation de faire incombant à monsieur [B] [C] d’une astreinte.
Par jugement du 3 novembre 2015, confirmée par l’arrêt du 15 juin 2017, l’astreinte a été liquidée à l’encontre de madame [Z] [P] et madame [Z] [S] à hauteur de 30.000 euros.
Par jugement du 29 octobre 2020, une nouvelle liquidation d’astreinte à hauteur de 5.000 euros a été prononcée à l’encontre des défenderesses pour la période du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019, condamnation confirmée par décision de la Cour d’appel du 5 mai 2022.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution a liquidé à la somme de 34.900 euros l’astreinte incombant aux défenderesses pour la période ayant couru du 9 avril 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 20 juin 2021, décision confirmée par arrêt du 2 février 2023.
C’est dans ces conditions que par requête du 25 juillet 2023, et après échec d’une tentative préalable de conciliation du fait de l’absence de madame [Z] [P] et madame [Z] [S] à la convocation du 21 juin 2023, monsieur [B] [C] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande aux fins de voir :
Ordonner la destruction des trois travaux effectués par madame [Z] [P] et madame [Z] [S] dans les parties communes de la copropriété, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois, à savoir : La construction d’un mur de séparation de 5m de long,Le placement de tuyaux d’évacuation des eaux usées,Le décaissement dans le sol de 2m3 au pied de leur terrasse,Condamner madame [Z] [P] et madame [Z] [S] à lui payer les sommes suivantes : 4.500 euros de dommages et intérêts,295 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 10 octobre 2022,50 euros de frais postaux et de copie.L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, a repris les demandes formulées dans la requête et les courriers de son client.
Le tribunal a mis dans les débats la validité de sa saisine par requête pour une demande indéterminée en destruction d’ouvrage.
Bien que régulièrement convoquées par les soins du greffe, Madame [Z] [P] et madame [Z] [S] n’ont pas comparu, leur conseil n’était plus en charge de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIF :
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en destruction d’ouvrages
En application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
L’article 16 du code de procédure civile rappelle que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Cela signifie qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] sollicite par requête la destruction d’ouvrages. Il s’agit dès lors d’une demande indéterminée, qui ne peut être chiffrée et qui ne peut ainsi être formulée par requête. Seule une assignation en justice permet de solliciter une telle demande.
Certes, monsieur [B] [C] a également produit des courriers reçus par le tribunal le 31 juillet 2023 pour préciser ses demandes, qui ont été également repris par son conseil le jour de l’audience du 28 janvier 2025.
Toutefois, ces demandes additionnelles ne peuvent être prises en considération dans la mesure où les défenderesses, absentes à l’audience, n’en n’ont pas eu connaissance dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, le tribunal n’étant pas valablement saisi de cette demande en destruction d’ouvrages, monsieur [B] [C] sera débouté de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 10 octobre 2022 et du courrier du 14 avril 2023 de la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire de la copropriété, que madame [Z] [P] et madame [Z] [S] n’ont effectivement reçu aucune autorisation des copropriétaires pour effectuer des travaux dans les parties communes et que sont notamment encore présents :
Des évacuations d’eaux usées et des évacuations de tout à l’égout sortant en pied de façade de la maison du lot n°3, avec des briques grossièrement implantées dans la terre en soutènement,Un mur de séparation partiellement détruit entre le lot n°2 et le lot n°3, ouvrant ainsi le lot n°2 sur le lot n°3 avec en partie basse de ce mur, des rangs d’agglos détruits,Un mur situé en périphérie du lot n°3 et donnant sur la voie publique avec une hauteur supérieure à 1m20,Le décaissement réalisé au pied de la porte d’entrée et permettant l’accès à la dépendance n’a pas été remblayé.Au regard de ces éléments, madame [Z] [P] et madame [Z] [S] ont manifestement commis une faute en procédant à la construction de ces ouvrages de manière illicite, sans autorisation de la copropriété. Elles n’ont pas non plus procédé à la destruction de l’intégralité des ouvrages, comme cela a été ordonné par jugement du 13 décembre 2011, confirmée par arrêt du 10 mai 2013.
Toutefois, monsieur [B] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence, ni de l’étendue d’un véritable préjudice financier ou moral en lien avec l’édification de ces constructions. En effet, il ne produit aucune pièce permettant au tribunal de chiffrer le dommage allégué. Le devis n°07/22 de la société ALLEG BRETON DEMOLITION du 30 janvier 2022 concerne la démolition d’autres ouvrages.
En tout état de cause, un simple constat d’huissier avec des photographies en noir et blanc ne permet pas de distinguer d’éventuelles nouvelles constructions d’une part, des ouvrages ayant déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire d’autre part, d’autant plus que déjà trois liquidations d’astreinte ont été ordonnées. Or le principe de l''autorité de la chose jugée rappelée à l’article 1355 du code de procédure civile ne permet pas au tribunal de se prononcer à nouveau, entre les mêmes parties, sur la même cause et le même objet.
Par conséquent, faute pour monsieur [B] [C] de rapporter la preuve d’un dommage nouveau, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [C], qui succombe à l’instance, devra conserver la charge des dépens, à savoir le coût du constat d’huissier du 10 octobre 2022 (de 295 euros) ainsi que les frais d’envoie et de copie pour un montant de 50 euros.
Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de destructions d’ouvrages formulées par monsieur [B] [C], le présent tribunal n’étant pas valablement saisie de celles-ci,
DEBOUTE monsieur [B] [C] de sa demande en dommages et intérêts,
DIT que Monsieur [B] [C] conserve la charge des dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
La greffière La Présidente
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