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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00982 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKCO
AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A.R.L. EHM AGENCEMENT, S.A. SWISS LIFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 05 Avril 1957 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EHM AGENCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. SWISS LIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS – 1192,
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – 732
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 1], a confié à la SARL EHM AGENCEMENT, selon devis n° 280122-1 du 22 février 2022 accepté le 1er mars 2022, la réalisation de différents travaux de rénovation pour un prix de 18 122,72 euros TTC.
En parallèle, il a accepté à la même date un second devis de la même société, n° 400/1, portant sur la fourniture et l’installation d’une cuisine aménagée pour un prix de 8 434,50 euros TTC.
Selon facture d’acompte en date du 1er mars 2022, la SARL EHM AGENCEMENT a ramené le montant total du marché à 25 000,00 euros et Monsieur [B] [W] a réglé la somme de 22 500,00 euros en trois versements égaux, les 1er mars, 13 mai et 17 juin 2022, le solde du marché devant être payé à l’achèvement des travaux.
Les travaux ont débuté le 11 mai 2022 et, par courriel en date du 24 juin 2022, la SARL EHM AGENCEMENT a annoncé leur achèvement pour le 20 juillet 2022.
Par courrier en date du 31 juillet 2022, Monsieur [B] [W] a mis la SARL EHM AGENCEMENT en demeure d’achever les travaux.
Après reprise des travaux, par courrier en date du 24 octobre 2022, la SARL EHM AGENCEMENT a conditionné la livraison et la pose d’un placard du séjour de Monsieur [B] [W] au paiement préalable du solde du marché.
Par courrier en date du 07 novembre 2022, Monsieur [B] [W] a de nouveau mis la SARL EHM AGENCEMENT en demeure d’achever les travaux sous quinze jours.
Le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [B] [W], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 05 janvier 2023, confirmant l’existence de travaux facturés et non réalisés, de malfaçons portant sur des travaux facturés et de malfaçons portant sur des travaux non facturés. Le montant des travaux de reprise a été estimé à 7 896,00 euros, soit 5 396 euros après déduction du solde non payé du marché, outre un préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 1er août 2023 (RG 23/00927), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [B] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL EHM AGENCEMENT ;
s’agissant des inachèvements et malfaçons des travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [K], expert.
Monsieur [O] [K] a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Monsieur [B] [W] a fait assigner en référé
la SARL EHM AGENCEMENT ;
la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et de garantie de la SARL EHM AGENCEMENT.
A l’audience du 06 juin 2024, le juge des référés a relevé d’office la caducité de l’assignation en application de l’article 754 du code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de formuler des observations à ce sujet.
A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [B] [W], représenté par son avocat, s’en est rapporté quant à la caducité de l’assignation.
Le conseil de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en a fait de même.
La SARL EHM AGENCEMENT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024 et au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Lorsqu’il constate que le délai de quinze jours de remise de l’assignation au greffe n’a pas été respecté, le juge des référés est tenu de la constater, d’office ou à la requête d’une partie (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Monsieur [B] [W] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, l’assignation ayant été signifiée à la SARL EHM AGENCEMENT et la SWISSLIFE dès le 21 mai 2024 pour l’audience du 06 juin 2024.
Il est par ailleurs établi que cette assignation n’a été remise au greffe que le 28 mai 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [B] [W], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 21 mars 2024 à la SARL EHM AGENCEMENT et la SA SWISS LIFE à la demande de Monsieur [B] [W] ;
CONDAMNONS [B] [W] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 6 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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