Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 30 avr. 2025, n° 24/06698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CAILLABOUX (C1917)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PAULET (P0358)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/06698
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QTF
N° MINUTE : 5
Assignation du :
06 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DOMOC (RCS de [Localité 6] 421 324 591)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0358
DÉFENDERESSE
S.A. FINEXSI-EXPERT & CONSEIL FINANCIER (RCS de [Localité 7] 415 195 189)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la S.E.L.A.R.L. SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1917, Me Thibault REYMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant #L0099
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A. Finexsi – Expert & Conseil Financier (ci-après : la S.A. Finexsi) réalise des missions d’audit, d’expertise et de conseil financier, notamment en qualité de mandataire auprès de l’Autorité de la concurrence dans la conduite et la mise en œuvre d’engagements de concurrence.
M. [N] [P] est le président du conseil d’administration et directeur général de la S.A. Finexsi.
En 2012, la société Casino, Guichard-Perrachou (ci-après : la société Casino), à laquelle appartient la S.A.S. Distribution Casino France, a pris le contrôle exclusif du groupe Monoprix.
Saisie de l’examen de cette opération, l’Autorité de la concurrence l’a autorisée aux termes d’une décision n°13-DCC90 du 11 juillet 2013, sous réserve du respect par l’acquéreur de divers engagements, parmi lesquels la cession de la propriété de plusieurs points de vente, dont un magasin exploité sous enseigne « Petit Casino », [Adresse 5] à [Localité 8].
La S.C.I. Domoc est la propriétaire des locaux commerciaux en cause situés [Adresse 5] à [Localité 8].
Dans le but de contrôler le respect de sa décision du 11 juillet 2013, l’Autorité de la concurrence a agréé la S.A. Finexsi en qualité de mandataire du contrôle de ces engagements.
C’est ainsi que par acte sous signature privée du 9 août 2013, un contrat de mandat a été conclu entre la S.A. Finexsi en qualité de mandataire et la société Casino en qualité d’entreprise mandante. Aux termes de ce contrat de mandat, la S.A. Finexsi avait pour devoirs et obligations d’opérer un contrôle sur la gestion courante des actifs cédés et d’effectuer un contrôle des cessions proposées pour respecter les engagements pris vis-à-vis de l’Autorité de la concurrence.
La société Casino a transmis à la S.A. Finexsi ainsi qu’à l’Autorité de la concurrence une demande d’agrément au bénéfice de M. [O] [M], repreneur affilié G20, s’agissant de la reprise de trois fonds de commerce, parmi lesquels celui situé [Adresse 5] à [Localité 8].
En application du contrat de mandat suscité, la S.A. Finexsi a établi le 15 mai 2014 un rapport ad hoc portant analyse de cette proposition de reprise.
Le 30 juin 2014, l’Autorité de la concurrence a agréé M. [M] comme acquéreur notamment du magasin « Petit Casino » exploité [Adresse 5]. En conséquence, par acte authentique du 4 septembre 2014, ce fonds a été cédé par la S.A.S. Distribution Casino France au bénéfice de la S.A.S. Distri Hamre représentée par M. [M] en qualité de président. Cette cession a emporté la cession du droit au bail des locaux d’exploitation du fonds.
La S.A.S. Distri Hamre s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers, charges et accessoires dus à la S.C.I. Domoc en sa qualité de bailleresse.
Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S. Distri Hamre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2016, le conseil de la S.C.I. Domoc a déclaré une créance d’un montant de 115 618,09 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de la S.A.S. Distri Hamre.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier des 5 et 21 juin 2018, la S.C.I. Domoc a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la S.A.S. Distribution Casino France et M. [N] [P], aux fins notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 205 960,19 euros au titre de loyers, charges et indemnité d’occupation impayés par la S.A.S. Distri Hamre.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a principalement condamné la S.A.S. Distribution Casino France à payer à la S.C.I. Domoc la somme de 28 824,44 euros en exécution de son engagement de garantie solidaire et débouté la S.C.I. Domoc de ses demandes formées à l’encontre de M. [P].
Par arrêt du 21 décembre 2023, statuant sur l’appel interjeté par la S.C.I. Domoc, la cour d’appel de Paris a principalement :
— infirmé le jugement du 7 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la S.A.S. Distribution Casino France à payer à la S.C.I. Domoc la somme de 28 824,4 euros,
— confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouté la S.C.I. Domoc de l’ensemble de ses demandes.
La S.C.I. Domoc a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la S.C.I. Domoc a assigné la S.A. Finexsi devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
La S.A. Finexsi a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 mars 2025 et mis en délibéré au 30 avril.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, la S.A. Finexsi demande à la juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la S.C.I. Domoc,
— de condamner la S.C.I. Domoc à lui payer 60 000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner la S.C.I. Domoc à lui payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.C.I. Domoc aux dépens.
La S.A. Finexsi soutient en substance, au visa des articles 2224, 2241 et 2234 du code civil, que les demandes formées par la S.C.I. Domoc sont prescrites. Elle expose que la S.C.I. Domoc disposait d’un délai de cinq ans à compter au plus tard du 31 décembre 2017 pour engager une action en responsabilité délictuelle à son encontre. Elle souligne que la S.C.I. Domoc ne justifie d’aucune impossibilité d’agir à son encontre avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.
La S.A. Finexsi sollicite par ailleurs 60 000 euros de dommages et intérêts au motif que l’action intentée par la S.C.I. Domoc présente les caractéristiques d’un abus de droit d’agir, son action étant prescrite et mal fondée au vu de l’arrêt de la cour d’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, la S.C.I. Domoc demande à la juge de la mise en état :
— de rejeter les prétentions de la S.A. Finexsi,
— de la déclarer recevable en ses demandes,
— de condamner la S.A. Finexsi à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.A. Finexsi aux dépens de l’incident.
La S.C.I. Domoc fait principalement valoir qu’elle recherche la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la S.A. Finexsi en raison de fautes commises par cette dernière dans l’exécution du mandat conclu avec la société Distribution Casino France qui lui ont porté préjudice, le repreneur du fonds de commerce exploité dans les locaux dont elle est propriétaire n’ayant pas payé ses loyers. La S.C.I. Domoc affirme que son action n’est pas prescrite dès lors que ce n’est que par le prononcé de l’arrêt du 21 décembre 2023 qu’elle a eu une connaissance certaine du rejet de ses demandes formées contre M. [P] et de son obligation d’agir contre la seule S.A. Finexsi. Elle soutient que son droit d’agir à l’encontre de la S.A. Finexsi est ainsi né à cette date.
Quant à la demande de dommages et intérêts formée par la S.A. Finexsi, la S.C.I. Domoc sollicite son rejet, arguant de l’absence de justification d’un préjudice matériel ou moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la S.C.I. Domoc
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant, s’agissant d’une action en responsabilité, que la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci démontre qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, aux termes de l’assignation qu’elle a faite délivrer à la S.A. Finexsi le 6 mai 2024, la S.C.I. Domoc sollicite :
— la condamnation de la S.A. Finexsi, ès-qualités de mandataire de la société Distribution Casino France, à lui payer la somme de 193 260,98 euros au titre des loyers et charges échus non payés par la société Distri Hamre,
— la condamnation de la S.A. Finexsi à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
— la condamnation de la S.A. Finexsi à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La somme de 193 260,98 euros correspond à la dette constituée de loyers, charges et autres frais impayés par la société Distri Hamre en sa qualité de locataire de la S.C.I. Domoc, s’agissant de la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 d’après l’attestation comptable versée aux débats.
La S.C.I. Domoc estime que la S.A. Finexsi est tenue d’indemniser ce préjudice financier au motif qu’elle aurait commis des fautes dans l’exécution du contrat de mandat conclu le 9 août 2013 avec la société Distribution Casino France, tierce au présent litige.
Quant au préjudice « financier et moral » allégué par la S.C.I. Domoc, il serait, selon son assignation, causé par les mêmes fautes reprochées à la S.A. Finexsi, qu’il n’est pas ici utile de détailler davantage.
Il résulte de ce qui précède que le dommage dont se prévaut la S.C.I. Domoc a été consolidé au plus tard le 31 décembre 2017, ce que la S.C.I. Domoc ne peut ignorer puisqu’il s’agit de sommes qui ne lui ont pas été payées à leur échéance contractuelle, outre que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte dès le 9 février 2016.
C’est en conséquence à partir de cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription de l’action en responsabilité de la S.C.I. Domoc contre la S.A. Finexsi.
L’argument développé par la S.C.I. Domoc suivant lequel son « droit d’agir contre la S.A. Finexsi n’est né que du fait du prononcé » de l’arrêt du 21 décembre 2023 par lequel la cour d’appel l’a déboutée de ses demandes formées contre M. [P], président directeur général de la S.A. Finexsi, est inopérant, inexact et infondé.
Il revenait à la S.C.I. Domoc, qui a recherché dès le mois de juin 2018 la responsabilité de la société Distribution Casino France et de M. [P] sur des fondements différents en vue de voir réparer le même dommage, de diriger son action vers l’ensemble des personnes dont la responsabilité pouvait être mise en cause.
La S.C.I. Domoc ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle prétend avoir ignoré, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel, que c’est à la seule S.A. Finexsi et non à M. [P] que le mandat dont elle allègue la mauvaise exécution avait été confié. Outre le fait que les propres écrits du représentant de la S.C.I. Domoc en date du 26 décembre 2021, produits à l’incident en pièces 21 et 22, évoquent de manière constante « le cabinet Finexsi (Me [P]) », le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 janvier 2021, exposait déjà sans ambiguïté que « le mandat du 9 août 2013 (…) a été conclu entre l’Autorité de la concurrence et la société Finexsi représentée par M. [P] et non directement avec ce dernier, qui doit donc être regardé comme un tiers à l’acte ».
Finalement, la S.C.I. Domoc ne rapporte aucune preuve de ce que le point de départ du délai de prescription de son action aurait été reporté postérieurement au 31 décembre 2017.
Force est de constater que même si elle reproduit dans ses conclusions d’incident les articles du code civil relatifs à l’interruption et à la suspension du délai de prescription, la S.C.I. Domoc ne développe sur ces points aucun moyen de fait, son seul moyen tenant au report du point de départ du délai à la date de l’arrêt d’appel, qui vient donc d’être écarté.
En conséquence de ce qui précède, l’action en responsabilité de la S.C.I. Domoc à l’encontre de la S.A. Finexsi est prescrite depuis le 31 décembre 2022 à 24h.
La S.C.I. Domoc sera donc déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou encore s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, la S.A. Finexsi ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la S.C.I. Domoc aurait dégénéré en abus, les moyens développés caractérisant uniquement une appréciation inexacte faite de ses droits par la S.C.I. Domoc.
La demande de dommages et intérêts sera par suite rejetée.
Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la S.C.I. Domoc, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. Les demandes formées par la S.C.I. Domoc au titre des dépens et des frais irrépétibles seront donc rejetées.
La S.C.I. Domoc, condamnée aux dépens, devra payer à la S.A. Finexsi une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 5 000 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE la S.C.I. DOMOC irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. FINEXSI – EXPERT & CONSEIL FINANCIER,
DÉBOUTE la S.A. FINEXSI – EXPERT & CONSEIL FINANCIER de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.C.I. DOMOC au paiement des dépens,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la S.C.I. DOMOC,
CONDAMNE la S.C.I. DOMOC à payer à la S.A. FINEXSI – EXPERT & CONSEIL FINANCIER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7] le 30 Avril 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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