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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 8 oct. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00670 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTRJ
AFFAIRE : [H] c/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— Madame [J] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 605 520 071
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] étaient titulaires d’un compte bancaire n° FR76 1680 7003 5740 5195 9900 279 ouvert au sein de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.
Le 19 décembre 2022, ils ont été informés par SMS qu’un virement bancaire de 9.792 euros avait été effectué au profit d’un dénommé [T] [O] depuis leur compte commun. Ils ont sollicité leur banque immédiatement pour dénoncer un acte qu’ils estimaient frauduleux et ont porté plainte en gendarmerie le jour même.
La banque a refusé de les rembourser du montant prélevé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 9.792 euros, avec intérêts au taux légal majorés de 15 points, ainsi que 200 euros au titre de leur préjudice, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 24 avril 2024, au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, alors que la banque n’était ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
Par courrier recommandé daté du 7 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, a sollicité la réouverture des débats au motif que l’assignation avait été délivrée à son établissement d'[Localité 7] [Localité 12] n’avait pu être transmise avant l’audience au service juridique qui gère le contentieux situé à [Localité 10]. Le juge a fait droit à cette demande et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2024.
Après plusieurs renvois pour échanges de conclusions et pièces entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025, où chacune des parties est représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3, M. et Mme [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
juger que l’enrôlement du téléphone portable d’un tiers sur un autre téléphone a été effectué sans intervention des époux [Z],juger que le virement de 9.792 euros depuis le livret A de Mme [Z] vers leur compte courant commun et le virement de 9.792 euros vers un compte tiers n’a pas fait l’objet d’une double authentification et d’authentification forte par les époux [Z] au sens de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, juger que les opérations litigieuses précitées n’ont pas été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre au sens de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, juger que le comportement des époux [Z] ne peut être qualifié comme étant un agissement frauduleux de leur part ou une négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17 du Code monétaire et financier,en conséquence,
condamner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à leur verser les sommes de : 9.792 euros avec intérêts légaux calculés au sens de l’article L.133-18 du code monétaire et financier,200 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la rétention abusive de la défenderesse,5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu’ils ont été victimes d’une opération frauduleuse sur leur compte bancaire, relatant qu’ils avaient installé l’application de la banque sur le téléphone portable de Mme [Z] et avaient débuté la procédure pour obtenir SECUR’PASS mais que celle-ci n’a pas réussi à créer son propre code confidentiel. Ils déclarent que dans le même temps, ils ont constaté la réalisation d’un virement d’une somme de 9.792 depuis leur livret A vers leur compte courant, puis d’un autre virement du même montant de leur compte courant vers un compte tiers à l’étranger.
Ils soutiennent que les pièces communiquées par la banque permettent de constater qu’un tiers a réussi à détourner les données et à installer l’application sur un autre téléphone, puis à créer un nouveau SECUR’PASS, contestant tout acte de négligence de leur part qui aurait permis cette opération, notamment la communication de code, la validation d’un lien ou l’envoi d’un sms à un tiers.
Ils considèrent que la banque ne démontre pas l’existence d’une faute grave qu’ils auraient commise, soulignant que les relevés établis par la banque démontrent que les opérations litigieuses ont été réalisées par un tiers, avec une adresse IP différente de la leur et depuis un autre téléphone, que ces opérations n’ont pas fait l’objet de la double authentification ou de l’authentification forte prévue par le code monétaire et financier, qu’elles n’ont été possibles qu’en raison d’une faille technique dans le système de sécurité bancaire, ce dont la banque avait conscience. Ils considèrent qu’elle a donc manqué à son devoir de vigilance et qu’ils sont bien fondés à réclamer le remboursement de la somme frauduleusement prélevée sur leur compte.
Ils ajoutent que la banque a fait preuve de mauvaise foi en refusant de les indemniser, que sa rétention abusive est inacceptable en l’absence de faute de leur part, qu’ils ont subi un préjudice moral dont ils demandent réparation.
*
Dans ses conclusions n°4, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal, sur le fondement des articles L133-16, L133-18, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, de :
débouter les époux [Z] de leurs demandes tendant à voir « juger »,débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire, débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir augmenter l’intérêt légal de 15 points,en tout état de cause,
condamner solidairement M. [W] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le finement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En défense, la banque reconnaît que M. et Mme [Z] ont été victimes d’une escroquerie par laquelle le fraudeur a pris possession de leur compte bancaire afin de réaliser le virement litigieux. Elle soutient que le dispositif de sécurité permettant la réalisation d’une telle opération suppose que le fraudeur a pris possession de leur application bancaire sur leur téléphone pour l’installer sur son propre téléphone, et qu’il a nécessairement reçu un code de confirmation par sms pour cela, code envoyé sur le téléphone de Mme [Z].
La banque invoque la négligence grave commise par ses clients, qui n’ont pas contacté leur conseiller bancaire malgré la réception de SMS les invitant à signaler toute suspicion de fraude dans les plus brefs délais. Elle rappelle enfin le principe de non-ingérence dans les opérations bancaires et l’inapplicabilité du régime de responsabilité contractuelle au regard du régime exclusif de responsabilité que constitue les dispositions du code monétaire et financier.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que », « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en remboursement de la somme objet du virement frauduleux
Concernant le caractère frauduleux du virement
Selon les dispositions de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que M. et Mme [Z] ont été victimes d’une fraude par virement bancaire le 19 décembre 2022 et il revient donc à la banque de démontrer que l’ordre de virement était régulier, que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES affirme que l’opération a fait l’objet d’une double authentification et verse aux débats un listing pour en justifier.
Or, si ce document met en exergue différentes lignes indiquant « authentification forte », aucune date ni nature d’opération ne permet de vérifier que cela concerne le virement frauduleux, étant rappelé que la banque ne saurait se constituer une preuve à elle-même en utilisant des informations issues de son propre système informatique.
Par ailleurs, quand bien même le virement aurait fait l’objet d’un niveau d’authentification requis, il n’est pas démontré que M. et Mme [Z] en seraient les donneurs d’ordre. En effet, le listing de la banque indique clairement que l’ordre a été passé depuis un autre téléphone de type IPhone, différent de celui de Mme [Z] de type Android, avec une adresse IP différente également.
Les copies d’écran des sms reçus par Mme [Z] sur son téléphone établissent qu’elle a procédé à l’installation de l’application SECUR’PASS le 14 décembre 2022, que cette installation a été validée et qu’elle a été informée de son activation sous 72 heures. Elle a reçu un autre message le 15 décembre 2022 lui demandant de saisir un code pour activer SECUR’PASS, mention faite de ne pas divulguer le code. Elle a reçu un autre message 2h plus tard indiquant que l’application avait été installée sur son téléphone Iphone et qu’elle serait active dans 72h. Le 19 décembre suivant, Mme [Z] a reçu un sms l’informant de l’activation de SECUR’PASS à 0h07, puis d’un virement en cours de création vers l’Estonie à 12h15, puis un autre message confirmant la réalisation du virement au profit d’un dénommé « [T] selga ».
Ainsi, cette chronologie permet de constater que l’application SECUR’PASS a pu être installée à deux reprises sur deux téléphones distincts, avec effectivité sur le second uniquement, que la confirmation par codex a été demandée par le système de la banque sans mention du téléphone Iphone, celle-ci n’apparaissant qu’une fois l’installation réalisée, l’activation étant ensuite faite sans aucun autre code complémentaire à remplir.
Il en résulte que Mme [Z] n’a validé les codes que pour procéder à l’installation de l’application sur son propre téléphone, qu’elle ne pouvait à ce stade savoir qu’un tiers avait installé au même moment l’application sur un second terminal pour accéder à ses comptes et procéder au virement frauduleux. Aucune négligence grave ne peut donc lui être reprochée, étant précisé que la seule preuve de l’utilisation des identifiants du client ne saurait suffire à décharger le banquier de toute responsabilité.
Faute pour la banque de prouver l’utilisation par les époux [Z] des codes d’activation du dispositif de double authentification SECUR’PASS, permettant par la suite d’autoriser des virements bancaires en ligne à l’aide d’un code de sécurité choisi par leur soin, et au regard des diligences observées par les consorts [Z] dès leur connaissance de la fraude, aucune négligence grave ne saurait leur être imputée.
A l’inverse, il ressort que le système de sécurité de la banque était défaillant, non pas pour l’opération de virement, mais bien pour l’opération d’installation de l’application SECUR’PASS qui a permis la fraude.
En conséquence, il y a lieu de constater que la banque a manqué à son devoir de vigilance et qu’elle a engagé sa responsabilité de ce fait.
Concernant le remboursement des sommes frauduleusement détournées
En vertu de l’article L 133-18 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
L’article L133-24 du même code prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] a contacté sa banque dès le 19 décembre 2022, après avoir pris connaissance du virement frauduleux par le biais de son application bancaire. Elle justifie avoir également adressé un courrier à sa banque pour réclamer le remboursement de la somme frauduleusement soustraite de son compte le 26 décembre 2022.
Mme [Z] a donc respecté les délais légaux pour prévenir sa banque, qui aurait dû rétablir son compte dès qu’elle a été informée de la fraude, ce qu’elle n’a pas fait.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera donc condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 9.792 euros en remboursement de la somme objet du virement frauduleux.
Concernant l’application des intérêts légaux majorés
Selon les dispositions de l’article L133-18 alinéas 3 et suivants du code monétaire et financier, en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
En l’espèce, il est constant que la banque, informée par courrier des époux [Z] dès le 26 décembre 2022, n’a pas remboursé ces derniers comme elle aurait dû et que le retard est supérieur à 30 jours, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la pénalité précitée au 3°. La somme de 9.792 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 26 décembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la résistance de la banque peut être considérée comme abusive et relever de sa mauvaise foi, les époux [Z] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal, en l’occurrence ici majorés de 15 points.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [W] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] la somme de 9.792 euros en remboursement de la somme objet du virement frauduleux,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 26 décembre 2022,
DEBOUTE M. [W] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [W] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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