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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 19/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/05648 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CP2U2
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLEASE HORN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0026
DEFENDEURS
Madame [A] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0180
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0117
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2017, M. [N] a promis de vendre les lots n° 10, 43 et 46 (un appartement et deux caves) de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 9], à la société PLEASE HORN et à la société KOKORIKO, au prix de 2.450.000 euros.
L’acte prévoit que la promesse ne prendra effet qu’à défaut de réalisation d’une promesse de vente reçue par Me [Z], notaire à [Localité 7], le 30 juin 2017, aux termes de laquelle M. [N] et son épouse, Mme [J], ont promis de vendre à M. [O] et à Mme [U], son épouse, un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8].
L’acte fixe une indemnité d’immobilisation de 200.000 euros, précisant que ce montant est compensé avec la créance des bénéficiaires de la promesse sur le promettant, soit 150.000 euros pour la société PLEASE HORN et 50.000 euros pour la société KOKORIKO, née d’un prêt sous seing privé du même jour remboursable au plus tard le 22 septembre 2017.
L’acte précise que la promesse est consentie sous la condition résolutoire de la signature de l’acte authentique de vente des biens précités situés [Adresse 10], ou du remboursement par M. [N] de sa dette de 200.000 euros en principal, outre intérêts et que la promesse est consentie pour une durée expirant 6 mois après la prise d’effet définie à l’acte.
M. [N] et son épouse, Mme [J], ont vendu à M. [O] et à Mme [U] les biens objets de la promesse du 30 juin 2017, par acte authentique du 30 août 2017, reçu par Me [S], notaire à [Localité 7], avec la participation de Me [Z].
Par acte sous seing privé du 30 août 2017, M. [N] et les sociétés PLEASE HORN et KOKORIKO ont conclu un protocole d’accord selon lequel le paiement par M. [N] de la somme de 167.000 euros à la société PLEASE HORN et de celle de 58.000 euros à la société KOKORIKO, paiement dont il lui était donné quittance, entraînait la résolution de la promesse de vente du 10 juillet 2017.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, M. [N] a promis de vendre à la société PLEASE HORN, les lots n° 10, 43 et 46 (un appartement et deux caves) de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 9], au prix de 2.000.250 euros.
L’acte prévoit que la promesse est consentie jusqu’au 1er avril 2019, que le promettant peut se rétracter, en mettant fin, jusqu’au 15 mars 2019, à l’existence de la promesse de vente en restituant au bénéficiaire l’indemnité d’immobilisation versée et corrélativement en y ajoutant la somme de 55.000 euros.
L’acte fixe une indemnité d’immobilisation de 250.000 euros, à verser directement entre les mains du bénéficiaire en deux versements dont le dernier au plus tard le 10 août 2018, à peine de caducité de la promesse.
Par avenant sous seing privé du 12 novembre 2018, M. [N] et la société PLEASE HORN ont convenu, à la suite de la demande du promettant de demeurer dans les lieux pendant cinq mois gratuitement à compter de la réalisation de la vente, de porter l’indemnité d’immobilisation à la somme de 300.000 euros, le complément de 50.000 euros devant être versé au plus tard le 15 novembre 2018 et la faculté de rétractation du promettant étant fixée à la somme de 360.000 euros.
Soutenant que M. [N] n’avait pas exercé son droit de rétractation avant le 15 mars 2019, qu’elle avait consigné le solde du prix de vente entre les mains du notaire chargé d’instrumenter et qu’un procès-verbal de carence avait dressé en raison de l’absence de M. [N] à la convocation pour signer l’acte de vente, la société PLEASE HORN a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 9 mai 2019, aux fins essentielles de prononcer à son profit la vente des biens susvisés à son profit au prix de 2.000.250 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 19/5648.
De son côté, M. [N], soutenant que la promesse de vente du 10 juillet 2017 constituait en réalité un prêt pour lequel il avait payé des intérêts à un taux usuraire, et être victime plus généralement d’une escroquerie de la part des sociétés PLEASE HORN et KOKORIKO, qui, en prêtant des fonds sous forme d’indemnités d’immobilisation exerçaient illégalement la profession de banquier, a fait assigner par acte du 18 novembre 2019 la société KOKORIKO devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 8.000 euros, correspondant aux intérêts usuraires payés, ainsi qu’à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, sollicitant en outre la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° de RG 19/05648.
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 19/13763 et le 13 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [N] de jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° de RG 19/05648.
Dans la présente affaire, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 juillet 2020, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [N] dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée à l’encontre des sociétés PLEASE HORN et KOKORIKO et de leurs associés, Messieurs [E] et [F], pour les délits d’octroi de prêts à taux usuraires, d’exercice illégal de la profession de banquier, blanchiment d’argent par dissimulation et conversion d’un produit direct d’un ou plusieurs délits en bande organisée, tentative d’escroquerie au jugement en bande organisée, tentative d’escroquerie en bande organisée et faux et usage de faux.
Par arrêt du 9 avril 2021, la cour d’appel de Paris, saisi d’un appel par M. [N], a infirmé l’ordonnance du 8 juillet 2020 et statuant à nouveau, dit qu’il sera sursis à statuer dans l’instance opposant la société PLEASE HORN à M. [N] jusqu’à ce qu’une décision pénale soit rendue à la suite de la plainte pénale déposée par M. [N] contre Messieurs [E] et [F] et les sociétés PLEASE HORN et KOKORIKO, enregistrée au parquet du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 20.073.000712, relevant que cette plainte avait une incidence sur la procédure en cours dans la mesure où M. [N] sollicitait la requalification de la promesse de vente en prêt déguisé.
La société PLEASE HORN, qui avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, a été déchue de son pourvoi par ordonnance du délégué du premier président de la Cour de cassation du 6 janvier 2022.
Par conclusions signifiées le 7 janvier 2022, Mme [J] épouse [N] est intervenue volontairement à la présente instance, sollicitant la nullité de la promesse du 31 juillet 2018 aux motifs que le bien immobilier objet du litige constitue le logement familial et que tout acte en disposant est nul pour violation de l’article 215 du code civil.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer ordonné par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 avril 2021 jusqu’à ce qu’une décision pénale soit rendue à la suite de la plainte pénale déposée par M. [N] contre Messieurs [E] et [F] et les sociétés PLEASE HORN et KOKORIKO, enregistrée au parquet du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 20.073.000712, et renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par arrêt en date du 12 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 7], sur appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2023, a infirmé ladite ordonnance et débouté la société PLEASE HORN de sa demande de révoquer le sursis ordonné par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 9 avril 2021.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 et auxquelles il est expressément référé, la société PLEASE HORN, demande au juge de la mise en état de :
« Sur le sursis à statuer
— DECLARER recevable la demande de sursis à statuer formulée par la société PLEASE HORN ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans le cadre de la procédure pénale ;
Si par extraordinaire, il n’était fait droit à la demande de sursis à statuer,
Sur les fins de non-recevoir
A titre principal
— Dire et juger que l’appartement situé au [Adresse 3], objet de la promesse de vente du 31 juillet 2018, modifiée le 12 novembre 2018, ayant fait l’objet d’un avenant en date du 12 novembre 2018, ne constitue pas le logement familial ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande formée par Madame [A] [J], épouse [N] le 7 janvier 2022 afin de nullité de la promesse de vente du 31 juillet 2018, ayant fait l’objet d’un avenant en date 12 novembre 2018, pour défaut de qualité à agir ;
En toute hypothèse
— Dire et juger que Madame [A] [J], épouse [N] ne démontre pas avoir découvert la promesse de vente et son avenant litigieux « courant décembre 2021 » ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande formée par Madame [A] [J], épouse [N] le 7 janvier 2022 afin de nullité de la promesse de vente du 31 juillet 2018, modifiée le 12 novembre 2018, pour cause de prescription,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Madame [A] [J], épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement Madame [A] [J], épouse [N] ainsi que Monsieur [G] [Y] [N] à payer à la société PLEASE HORN la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [A] [J] épouse [N] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
« – RECEVOIR Madame [N] en ses écritures fons et conclusions et y faisant droit ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt que la Cour d’appel de Paris rendra suite à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2023.
Subsidiairement
— DÉBOUTER la société PLEASE HORN de son incident d’irrecevabilité
— CONDAMNER la Société Please Horn à payer à Madame [N] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— RÉSERVER les dépens. »
Monsieur [G] [Y] [N] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé le 7 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par Madame [A] [J] épouse [N] dans l’attente de l’arrêt que la Cour d’appel de [Localité 7] rendra à la suite de l’audience des plaidoiries du 27 septembre 2023
Il y a lieu d’observer que la Cour d’appel de [Localité 7] a rendu, le 12 janvier 2024, sa décision sur l’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2023.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée par Madame [A] [J] épouse [N] est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir à la suite de la plainte déposée par Monsieur [N] contre Messieurs [E], [F] et les sociétés PLEASE HORN et KOKORICO
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 14 février 2022 auprès du Doyen des juges d’instruction au Tribunal judiciaire de Paris, laquelle plainte a été enregistrée sous le numéro de Parquet 22 062 000 246, à l’encontre de Messieurs [T] [E] et [I] [F] et des sociétés PLEASE HORN et KOKORIKO des chefs d’octroi de quatre prêts à taux usuraires et exercice illégal et habituel de la profession de banquier, blanchiment d’argent par dissimulation et conversion du produit direct d’un ou plusieurs délits en bande organisée, tentative d’escroquerie au jugement en bande organisée, tentative d’escroquerie en bande organisée et faux et usage de faux.
Il y a lieu d’observer, ainsi que l’a relevé la Cour d’appel de [Localité 7] dans sa décision du 12 janvier 2024 portant sur la révocation du sursis ordonnée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 janvier 2023, prise au regard de l’enquête pénale diligentée à la suite de la première plainte pénale déposée par Monsieur [N] auprès du Procureur de la République le 13 mars 2020, et enregistrée sous le numéro 20.073.000712, à l’encontre des mêmes parties et portant sur les mêmes faits, que l’instruction en cours des chefs notamment d’octroi de prêts à des taux usuraires et d’exercice illégal de la profession de banquier, est susceptible d’exercer une influence sur la demande de Monsieur [N] de requalification de la promesse de vente du 31 juillet 2018 en une opération déguisée de prêt à taux usuraire dans le cadre de la présente procédure.
De la même manière, cette instruction est également susceptible d’influer sur la prétention de Madame [J] épouse [N] de voir prononcer la nullité de l’acte du 31 juillet 2018 qu’elle considère être une promesse de vente.
Dès lors, il paraît être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’affaire portée devant le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et portant le numéro de Parquet 22 062 000 246 et le numéro d’instruction n° 20f/22/31.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la société PLEASE HORN.
Sur les demandes accessoires
À ce stade de la procédure, les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du lundi 5 mai 2025 à 13h30 pour information par les parties sur l’avancement de la procédure pénale, à défaut l’affaire pourra être radiée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déboute Madame [A] [J] épouse [N] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 7] à la suite de l’audience des plaidoiries du 27 septembre 2023 ;
Ordonne le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision pénale soit rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [G] [Y] [N] à l’encontre de Messieurs [T] [E] et [I] [F] et des sociétés PLEASE HORN et KOKORIK, auprès du Doyen des juges d’instruction au Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous les numéros de Parquet 22 062 000 246 et d’instruction n° 20f/22/31 ;
Réserve les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du lundi 5 mai 2025 à 13h30 pour information par les parties sur l’avancement de la procédure pénale, à défaut l’affaire pourra être radiée.
Faite et rendue à [Localité 7] le 25 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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