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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 21 avr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/ 101
N_ RG 26/00096 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GIY3
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame S. MOLLE, Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M.[T]
ET
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Septembre 1969
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absent, représenté par Me Solweig LEGAY, avocat(e) au barreau de la Charente,
Vu notre saisine en date du 16 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 16 avril 2026,
Vu le certificat médical soins psychiatriques “Péril imminent” (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [Y] [K] médecin à [Localité 2] en date du 11 avril 2026 2026 à 08 heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [Y] [N] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [Etablissement 1] pour permettre des soins immédiats,
Vu la décision, en date du 11 avril 2026, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Monsieur [Y] [N] à compter du 11 avril 2026 à 08 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [W] [D] en date du 11 avril 2026 2026 à 18 heures 20 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [O] [V] du 13 avril 2026 à 14 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 13 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d’un mois à compter du 14 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [F] [P] en date du 16 avril 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 16 avril 2026 à Monsieur [Y] [N], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à Me Solweig LEGAY,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Solweig LEGAY en date du 17 avril 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur [V] en date du 20 avril 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il existe un obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d=accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [N].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [Y] [N] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 11 avril 2026 selon la procédure de péril imminent pour sa santé, alors qu’il présentait, selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [K] du service de neurologie du Centre Hospitalier d'[Localité 2], un état délirant accompagné de phénomènes catatoniques, de telle sorte qu’il présentait un danger pour lui-même.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont constaté dans un premier temps un patient mutique (reste dans son lit, posture figée, regard fixe vers le vide) présentant un négativisme aux stimuli, les examens réalisés en neurologie ayant exclu une cause somatique à sa présentation clinique. Dans un second temps il est fait mention d’une amélioration clinique grâce à l’injection de benzodiazépines. Toutefois, il est indiqué qu’à l’arrêt de ce traitement, le patient présente à nouveau un mutisme et une opposition passive.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 13 avril 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [P] en date du 16 avril 2026 reprend les mêmes observations (état figé, regard vide) et mentionne qu=il soliloque des bribes de phrases stéréotypées en boucle et qu’il présente une inaccessibilité à l’échange. Il est aussi relevé son opposition passive aux soins, à l’alimentation ainsi qu’à l’hydratation et son incapacité à exprimer son consentement.
A l’audience, Monsieur [Y] [N] ne comparait pas en raison d’un obstacle médical à son audition.
Maître S.LEGAY a indiqué à l’audience qu’elle n’avait pas d’observation à faire ni sur la forme, ni sur le fond bien que regrettant le caractère succinct du certificat médical initial.
Faute de pouvoir recueillir les déclarations de l’intéressé à l’audience et en l’absence de remarques faites par son conseil, il y a lieu de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier et rappelés ci-dessus pour dire que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N] est justifiée alors que les troubles persistent.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [Y] [N] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de ‘aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [N] ;
ORDONNONS le maintien […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 21 Avril 2026.
Le Greffier,
S. MOLLE
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 21 avril 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [Y] [N] par l=intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1]
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Solweig LEGAY
Le Greffier,
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