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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [B] [A]
C/ Madame [M] [G] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03499 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XM5
DEMANDEUR
M. [I] [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [M] [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-8741 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [I] [A] à payer à Madame [M] [E] la somme de 100 € au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure, [C] [A], rejeté la demande de versement de la somme entre les mains de l’enfant majeure, condamné Madame [M] [E] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 80 € au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [H] [A], débouté Monsieur [I] [A] de sa demande de droit d’usage à titre de complément de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H] [A], dit que les frais des enfants décidés d’un commun accord (les frais de transports en commun, téléphonie, de scolarité, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, frais de voyages scolaires et frais de logement) seront partagés aux deux tiers par le père et au tiers par la mère et au besoin les y a condamnés.
Ce jugement a été signifié le 18 juin 2024 à Monsieur [I] [A].
Le 3 avril 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT MUTUEL à l’encontre de Monsieur [I] [A] par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Madame [M] [E] pour recouvrement de la somme de 1 707,80 € en principal, frais et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [A] le 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [I] [A] a donné assignation à Madame [M] [E] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— recevoir comme régulière et bien fondée la contestation de Monsieur [I] [A],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [I] [A] le 9 avril 2025,
— condamner Madame [M] [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais afférents aux mesures de saisie pratiquées,
— condamner Madame [M] [E] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [M] [E] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [A], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il fait valoir que la créance fondant la mesure d’exécution forcée n’est pas exigible puisque le titre exécutoire soumet le partage des frais des enfants au commun accord des parties, ce qui n’est pas le cas concernant ladite créance relative aux frais de logement de l’enfant majeure, [C].
Madame [M] [E], représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [I] [A] de ses demandes et de les dire mal fondées, juger que la créance de Madame [M] [E] à l’égard de Monsieur [I] [A] s’élève à ce jour à la somme de 2 040€, condamner Monsieur [I] [A] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que la créance fondant la saisie-attribution litigieuse est exigible puisque Monsieur [I] [A] en sa qualité de caution du logement de l’enfant majeure avait donné son accord tacite à l’engagement de tels frais.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2025 a été dénoncée le 9 avril 2025 à Monsieur [I] [A], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [I] [A] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Dans le cas présent, la saisie-attribution litigieuse porte sur le recouvrement des 2/3 des frais de logement de l’enfant majeure, [C], sans précision de la période concernée, qui au regard des pièces produites (acte de caution solidaire, contrat de bail d’habitation) apparaît concerner le logement pris à bail à compter du 15 août 2024.
Le jugement du 2 mai 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a dit notamment que les frais des enfants décidés d’un commun accord (les frais de transports en commun, téléphonie, de scolarité, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, frais de voyages scolaires et frais de logement) seront partagés aux deux tiers par le père et au tiers par la mère et au besoin les y a condamnés.
La décision précitée constitue donc un titre exécutoire portant créance liquide et exigible pour chacun des parents à recouvrer envers l’autre à concurrence de leur part contributive notamment les frais de logement des enfants décidés d’un commun accord qu’il aurait réglé en intégralité.
Il appartient à Madame [M] [E] de justifier de l’accord, exprès ou tacite, de Monsieur [I] [A] pour l’engagement de la dépense liée aux frais de logement de l’enfant et de leur engagement effectif.
En l’espèce, Madame [M] [E] soutient que Monsieur [I] [A] a donné son accord tacite à l’engagement des frais de logement de l’enfant majeure, [C], en s’étant porté caution dudit logement, ce que conteste Monsieur [I] [A] soulignant ne jamais avoir donné son accord à l’engagement des frais de logement de l’enfant majeure, [C], puisque la signature de cet acte ne signifie pas son accord à la participation auxdits frais du logement, ce qu’il n’a d’ailleurs jamais fait.
Force est de constater que Madame [M] [E] ne justifie pas avoir obtenu l’accord de Monsieur [I] [A] pour l’engagement des frais de logement de l’enfant majeure, [C], y compris un accord tacite. En effet, l’engagement de caution de Monsieur [I] [A] signé le 31 juillet 2024 pour ledit logement de l’enfant, sis [Adresse 2], ne peut constituer un accord y compris tacite au règlement des frais de logement de l’enfant et ce d’autant plus que l’engagement de caution concerne uniquement Monsieur [I] [A] envers le bailleur de l’enfant et non pas un commun accord des deux parties. De surcroît, sans nécessité de produire la note d’audience du juge aux affaires familiales qui a repris les demandes de Monsieur [I] [A] dans sa décision précitée du 2 mai 2024, le fait que ce dernier ait indiqué son accord pour le partage par moitié des frais de logement de l’enfant [C] jusqu’à la fin de l’année scolaire concernée (juin 2024) est inopérant alors même que le titre exécutoire prévoit un partage des frais sous réserve d’un commun accord des parents et que la période concernée par la saisie-attribution ne concerne pas ladite période.
Par ailleurs, Madame [M] [E] ne justifie aucunement s’être acquittée du versement des frais de logement de l’enfant majeure, ne produisant pas de justificatif de ce chef, étant souligné que le seul justificatif produit met en exergue le paiement des loyers par l’enfant majeure elle-même sur la période d’août 2024 à novembre 2024.
Dans ces conditions, Madame [M] [E] ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée des frais de logement, ni de l’obtention de l’accord de Monsieur [I] [A] y compris tacite sur l’engagement des frais de logement de l’enfant majeure, [C].
Dès lors, faute de justifier de s’être acquittée des frais de logement de l’enfant majeure, [C], et de l’obtention de l’accord y compris tacite de Monsieur [I] [A] sur l’engagement desdits frais, Madame [M] [E] est tenue d’en supporter la charge, de sorte qu’elle ne justifie pas que la créance fondant la mesure d’exécution forcée est exigible.
Par conséquent, la mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée.
Les frais d’exécution seront en conséquence supportés par Madame [M] [E] conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Madame [M] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Supportant les dépens, Madame [M] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [I] [A] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 avril 2025 entre les mains du CREDIT MUTUEL à la requête de Madame [M] [E] pour recouvrement de la somme de 1 707,80 € en principal, frais et accessoires ;
Ordonne mainlevée totale de la saisie-attribution du 3 avril 2025 diligentée au préjudice de Monsieur [I] [A] entre les mains du CREDIT MUTUEL à la requête de Madame [M] [E] pour recouvrement de la somme de 1 707,80 € en principal, frais et accessoires ;
Dit que Madame [M] [E] supporte la charge des frais d’exécution afférents à la saisie-attribution précitée dont mainlevée totale est ordonnée ;
Déboute Madame [M] [E] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne Madame [M] [E] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [E] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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