Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00649 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBN
N° MINUTE :
25/00108
DEMANDEUR :
[C] [J]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [C] [J]
12 RUE DE LEURE
75014 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2024, Madame [C] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 0 % et pour des échéances mensuelles maximales de 126 euros et prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan à hauteur de 2380,70 euros.
La décision a été notifiée le 18 septembre 2024 à Madame [C] [J], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 5 octobre 2024. Aux termes de son courrier, elle demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif qu’elle fait face à de nombreux frais et se trouve dans une situation difficile.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [C] [J] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquation judiciaire. Elle a confirmé le montant de son endettement. En situation d’invalidité, elle ne travaille pas et perçoit 1016 euros d’AAH, 278 euros d’allocations logement et 212 euros de la mairie en complément. Ses dépenses mensuelles incluent 36 euros de mutuelle et les charges courantes (eau, électricité, internet, etc.).
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 12 septembre 2024 a été notifiée à Madame [C] [J] le 18 septembre 2024, et celle-ci l’a contestée le 5 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de la débitrice s’élève à la somme de 12023,70 euros.
Agée de 56 ans, elle est divorcée, n’a pas d’enfant à charge.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
La commission avait, dans son état descriptif de situation du 10 octobre 2024, retenu qu’elle avait les ressources suivantes :
— AAH : 1 016 euros ;
— Aide au logement APL : 278 euros ;
— Autres : 212 euros
Soit un total de 1 506 euros.
Madame [C] [J] a confirmé à l’audience percevoir les mêmes sources de revenu, pour un montant légèrement différent, à savoir un supplément de 11 euros versé au titre d’APL. En effet, à la lecture des documents transmis, il apparaît que l’APL est passée de 278 euros (septembre 2024) à 289 euros (octobre-novembre 2024). La ressource « autre » de 212 correspond en outre aux sommes perçues mensuellement du centre d’action social de la ville de Paris, et tel que cela apparaît sur les relevés bancaires qu’elle a produits.
Le total des ressources de la débitrice est ainsi de 1517 euros.
S’agissant des charges, la commission les a retenues de la manière suivante :
— Forfait Chauffage : 121 euros
— Forfait de base : 625 euros
— Forfait Habitation : 120 euros
— Logement : 514 euros
Au regard des justificatifs qu’elle produit à l’audience, la débitrice ne justifie pas d’autres charges. En effet, les charges d’électricité, pour lesquelles elle verse 35,09 euros par mois selon l’échéancier qu’elle a produit sont comprises dans le forfait habitation. De même, les frais de complémentaire santé de 36 euros par mois selon l’échéancier du 19 septembre 2024 qu’elle a produit sont compris dans le forfait de base.
Le total des charges de la débitrice est ainsi de 1380 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [C] [J] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 137 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 243,11 euros.
Cette part étant supérieure à celle de la capacité de remboursement calculée sur la base de la différence entre les ressources et les charges, il convient de fixer la capacité de remboursement de la débitrice au montant de cette part, soit 137 euros.
Madame [C] [J] disposant ainsi d’une capacité de remboursement de 137 euros, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Par conséquent, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Au regard de la capacité de remboursement de 137 euros permettant à la débitrice d’apurer ses dettes, il y a lieu d’adopter de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 78 mois au regard de précédentes mesures s’étant appliquées pendant 6 mois, pour cette même capacité maximum, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation.
Au regard de sa situation financière, le solde de son endettement sera partiellement effacé à l’issue du plan.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [C] [J] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [C] [J] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de de Madame [C] [J], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 15 avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/04/2025 au 15/11/2027
Mensualité du 15/12/2027 au 15/09/2031
Effacement partiel fin de plan
Restant dû fin
BPCE FINANCEMENT /43462713399001
2 620,30 €
0,00%
25,31 €
25,31 €
646,12 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE /
82111630128
626,40 €
0,00%
19,58 €
-0,16 €
0,00 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE /
43462713399002
1 238,84 €
0,00%
11,97 €
11,97 €
305,18 €
0,00 €
COFIDIS / 28904001401643
998,20 €
0,00%
9,64 €
9,64 €
246,28 €
0,00 €
ONEY BANK / 4079021614
2 030,91 €
0,00%
19,62 €
19,62 €
500,55 €
0,00 €
ONEY BANK / 4079021615
4 187,64 €
0,00%
40,46 €
40,46 €
1 031,76 €
0,00 €
ONEY BANK / 4079021616
321,41 €
0,00%
10,04 €
0,13 €
0,00 €
Total des mensualités
136,62 €
107,00 €
DIT que Madame [C] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [C] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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