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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01866 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN32
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Donatien BOUGUIER
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 19]
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société GUITTON MENUISERIE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur RC et RCD de la Société GUITTON MENUISERIE SA (contrat 129781978)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD SA
ès qualité d’assureur RC et RCD de la Société GUITTON MENUISERIE SA (contrat 129781978)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE J. [Z]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
[G] [O]
entrepreneur individuel dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la Société Entreprise J. [Z] (contrat 7270871204)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
prise en son éablissement secondaire situé [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [O] [G] (contrat 4143535504)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
prise en son éablissement secondaire situé [Adresse 4]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SO [X]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE
MAAF ASSURANCES SA
ès qualités d’assureur RC et RCD de la Société SO [X]
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MINOS PEINTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
ès qualité d’assureur RC et RCD de la Société MINOS PEINTURE (contrat 125400/00277841/20)
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 9, 14, 19, 21, 27 août 2024 la SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR a fait assigner la société GUITTON MENUISERIE SA, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société GUITTON MENUISERIE SA, la société ENTREPRISE J. [Z], Monsieur [G] [O], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE J. [Z] et de Monsieur [O] [G], la SAS SO [X], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SO [X], la SARL MINOS PEINTURE, ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur de la société MINOS PEINTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir enjoindre aux sociétés GUITTON MENUISERIES, ENTREPRISE J. [Z], [O] [G], SO [X] et MINOS PEINTURE de lui communiquer leurs attestations d’assurance RC et RCD pour les années 2018 à 2024, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir confié à la SARL ENTREPRISE J. [Z] et à la SAS GUITON MENUISERIES, laquelle a sous-traité à Monsieur [O] [G], la rénovation des volets extérieurs bois du château du domaine Elle précise que la réception des travaux est intervenue sans réserves en octobre 2019 mais qu’en janvier 2020, elle a constaté de nombreuses déradations affectant l’ensemble des volets, donnant lieu à l’intervention de la société SO [X] et de la société MINOS PEINTURE. Elle indique que les désordres persistent et qu’aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, de sorte qu’il apparaît nécessaire de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La société GUITTON MENUISERIE SA a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage et s’est opposée à la demande d’astreinte.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la SA GUITTON MENUISERIE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ENTREPRISE J. [Z] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRSE J. [Z] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité par ailleurs qu’il soit constaté que la société ENTREPRISE J. [Z] a communiqué sa police d’assurance en vigueur à la date des travaux et de la réclamation.
Monsieur [O] [G] et la SA AXA FRANE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [O] [G] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont conclu au rejet de la demande de communication sous astreinte, sans objet.
La SAS SO [X] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
La société MINOS PEINTURE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société MINOS PEINTURE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SO [X] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR, et notamment de l’étude des désordres rencontrés sur les volets anciens établie par Monsieur [L] [P] le 12 avril 2021, du rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 12 décembre 2022, et du rapport d’essai chimique de l’institut technologique FCBA du 4 mai 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
La SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR sollicite qu’il soit enjoint aux sociétés GUITTON MENUISERIES, ENTREPRISE J. [Z], [O] [G], SO [X] et MINOS PEINTURE de lui communiquer leurs attestations d’assurance RC et RCD pour les années 2018 à 2024.
La société [G], la société MINOS PEINTURE et la société ENTREPRISE J. [Z], laquelle a indiqué que le contrat qu’elle a communiqué était toujours depuis 2017, ayant produit les documents sollicités en cours d’instance, la demande formulée à leur encontre à ce titre est sans objet.
En revanche, si la société SO [X] a communiqué ses attestations pour les années 2020, 2021, 2023, 2024, elle ne s’est pas exécutée pour les années 2018 et 2019 et il lui sera donc enjoint d’y procéder. En outre, en l’absence de communication des documents sollicités par la société GUITTON MENUISERIES, il lui sera également fait injonction de les produire, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la société SO [X] de communiquer à la SC DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR ses attestations d’assurance RC et RCD pour les années 2018 et 2019 ;
ENJOINT à la société GUITTON MENUISERIES de communiquer à la SC DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR ses attestations d’assurance RC et RCD pour les années 2018 à 2024 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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