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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° : 228
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLXM
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me SALDUCCI
Le : 26 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du 1 bis rue CARBUCCIA
Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS BASTIA IMMOBILIER, dont le siège social est 45, Boulevard PAOLI – 20200 BASTIA
représentée par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[SP] [P], en sa qualité d’héritier de Madame [S] [L] veuve [P], demeurant HLM Bâtiment B-6 – Arena – 20215 VESCOVATO
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[Y] [P], en sa qualité d’héritier de Madame [S] [L] veuve [P]
né le 26 Février 1948 à POGGIO-DI-NAZZA, demeurant 7 chemin de la Gratte Bourse – 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
non comparant
[I] [P] épouse [R], en sa qualité d’héritier de Madame [S] [L] veuve [P]
demeurant VENZOLASCA VILLAGE – 20215 VENZOLASCA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le onze Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] veuve [P] est décédée le 16 février 1999 à BASTIA. Elle laisse pour héritier ses 7 enfants et 8 petits enfants venus en représentation de leurs parents décédés :
— Monsieur [Y] [P],
— Madame [N] [P] épouse [C]
— Monsieur [IB] [P],
— Monsieur [T] [P],
— Madame [J] [P] épouse [F],
— Madame [O] [P] épouse [DZ],
— Madame [D] [P]
— Monsieur [W] [P],
— Madame [I] [P] épouse [R],
— Madame [SP] [P],
— Madame [PO] [P]
— Monsieur [B] [P] [V],
— Madame [A] [G] [P] [V],
— Madame [UR] [H] [P],
Selon jugement en procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de BASTIA, en date du 3 mars 2021, la société BG & Associés, administrateurs judiciaires, prise en la personne de madame [WS] [Z] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de madame [S] [L] veuve [P], pour une durée de deux ans.
Selon jugement en date du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire de BASTIA, la mission du mandataire a été prorogée.
Par actes de commissaire de justice délivré les 8 et 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 1 bis rue Carbuccia situé (20200) BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS BASTIA IMMOBILIER, à fait citer monsieur [Y] [P] et madame [I] [P] épouse [R] à comparaître selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Bastia, au visa de l’article 813-9 du code civil aux fins de :
— Proroger la mission telle qu’impartie à BG & Associés es-qualité de mandataire successoral de la succession de madame [S] [K] [P],
— Condamner solidairement les indivisaires au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner au paiement des entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 1 bis rue Carbuccia situé (20200) BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS BASTIA IMMOBILIER a une nouvelle fois fait citer monsieur [Y] [P], pour les mêmes demandes, sous le RG 25/00247. Il conviendra d’ordonner la jonction des deux dossiers.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 1 bis rue Carbuccia situé (20200) BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS BASTIA IMMOBILIER, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [I] [P] épouse [R], représentée, est d’accord avec les demandes du requérant.
Madame [SP] [P] a souhaité intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière de madame [S] [L] veuve [P] et s’associe à madame [I] [P] épouse [U].
Monsieur [Y] [P], n’a pas constitué avocat. La première assignation lui a été remise par un dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et la seconde, en date du 20 mai 2025, lui a été remise en personne.
Le délibéré est fixé au 25 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’intervention volontaire :
En application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de madame [SP] [P], en sa qualité d’héritière de madame [S] [L] veuve [P].
— Sur la demande de prorogation de mission de l’administrateur judiciaire :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-9 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 1 bis rue Carbuccia situé (20200) BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS BASTIA IMMOBILIER souhaite que la mission de BG & Associés, en la personne de madame [WS] [Z], mandataire successoral, soit prorogée. Madame [I] [P] épouse [R] adhère à cette demande.
Il résulte des différentes pièces, que madame [WS] [Z] a déjà été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de madame [S] [K] [P] par ordonnance en date du 3 mars 2021, et que sa mission a été prorogée par jugement en date du 14 juin 2023.
Il est également établi que la situation successorale est complexe, que plusieurs héritiers ont renoncé à la succession, dont notamment Madame [O] [P] épouse [DZ] (pièce n°3), madame [AP] [P] épouse [HK], monsieur [IB] [P], monsieur [W] [P], madame [J] [P], monsieur [M] [P], madame [X] [P], madame Elodie- [P], madame [KT] [P], monsieur [B] [P]-[V], madame [A] [G] [E] [P], madame [D] [P], et madame [N] [P] et que le syndicat demandeur, a assigné en recouvrement de charges, le mandataire judiciaire. (pièces n°3 et 4)
Il ressort des diverses pièces que l’indivision est propriétaire d’un appartement à BASTIA, qu’elle est redevable de la copropriété du 1 rue CARBUCCIA à BASTIA, et que les opérations sont toujours en cours, d’autant que le bien litigieux à BASTIA est inhabitable, se trouve en situation de péril, selon procès-verbal de constat de la SCP Michel FILIPPI du 8 août 2019. (pièces n°5 à 8)
Au regard de ces éléments, et puisque la complexité de la situation successorale est démontrée, il convient de proroger la mission de maître [WS] [Z], en sa qualité de mandataire successoral de l’étude BG & Associés pour une durée de deux ans.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront inclus dans le cadre des frais de partage successoral.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum monsieur [P] [Y], madame [P] épouse [R] [I] et madame [P] [SP] à payer la somme de 1 500€ au syndicat des copropriétaires du 1 bis rue CARBUCCIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNE la jonction des dossiers n° RG 25/00185 et n°RG 25/00247 sous le n° RG 25/00185 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de madame [SP] [P],
PROROGE la mission de maître [WS] [Z], de l’Etude BG & Associés ;
Comme mandataire successoral de la succession de madame [S] [L] veuve [P], née le 23 mars 1919 à POGGIO DI NAZZA et décédée le 16 février 1999 à BASTIA.
FIXE la mission du mandataire successoral pour deux ans ;
FIXE à la somme de 3 500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession et à défaut de fonds disponibles, avancée par les demandeurs ;
DIT que faute du versement de la provision au mandataire successoral dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la désignation sera caduque et de nul effet,
DIT que le mandataire successoral administrera provisoirement la succession de madame [S] [L] veuve [P] décédée le 16 février 1999 à BASTIA, conformément aux dispositions des articles 813-1 à 814-1 du code civil et représentera les héritiers notamment dans le cadre des procédures actuellement en cours et dans le cadre du partage,
RAPPELLE que la présente décision sera enregistrée et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile à la diligence du mandataire successoral désigné ;
DIT que conformément à l’article 813-8 du code civil que le mandataire désigné nous remettra chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l’exécution de celle-ci ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y], madame [P] épouse [R] [I] et madame [P] [SP] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [Y], madame [P] épouse [R] [I] et madame [P] [SP] au paiement de la somme de 1 500€ (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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