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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 19/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Adresse 21]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04822 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01792 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WBHT
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [X] [H] – Mandataire
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. [26]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [26] a saisi, par requête reçue au greffe le 12 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu au 1er janvier 2020 tribunal judiciaire – d’une contestation d’une notification d’indu adressée par la [16] (ci-après [18]) des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2018 et relative à un indu de frais de transport sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, référencé sous le numéro 1824104636.
Selon procès-verbal d’assemblée général du 31 décembre 2023, la société [26] a fait l’objet d’une liquidation amiable puis, le 4 juin 2024, d’une radiation du registre du commerce et des sociétés pour clôture des opérations de liquidation.
Sur requête de la [20], le tribunal de commerce de Marseille a désigné, par décision du 30 janvier 2025, Me [X] [H] en qualité de mandataire ad ‘hoc de la société [26] avec mission de la représenter dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal de céans, de procéder au paiement de toutes les sommes dues par la société à la [18] et d’achever les opérations de liquidation.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
En demande, la société [26], représentée à l’audience par le conseil de son mandataire ad 'hoc, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— Annuler l’indu qui lui a été notifié le 27 septembre 2018 tant sur la forme que sur le fond ;
— Débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [20] à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [26] fait principalement valoir que la procédure de contrôle a été réalisée en violation du principe du contradictoire et des textes applicables de sorte que la notification d’indu doit être annulée. Sur le fond, elle indique rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
En défense, la [20], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Rejeter la demande de nullité de la procédure de l’indu notifié à la société [27] ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu réclamé à la société [26] ;
— Condamner reconventionnellement la société [26] au paiement de la somme de 5 738,79 euros ;
— Condamner la société [26] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [26] aux entiers dépens ;
— Débouter la société [26] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [20] fait valoir qu’elle a respecté les textes en vigueur s’agissant tant de la procédure de contrôle que du recouvrement. Sur le fond, elle indique justifier de l’irrégularité des facturations litigieuses de sorte que l’indu réclamé est bien-fondé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des opérations de contrôle et de la notification d’indu
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
En application de l’article R.133-9-1 dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige :
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
Sur le moyen tiré de la violation du code des relations entre le public et l’administration et de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie
L’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration consacre le principe de motivation des décisions administratives individuelles défavorables.
L’article L.121-1 du même code prévoit que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles défavorables ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à l’article L.211-2 précitées, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L.121-2 prévoit quant à lui que les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Aux termes de l’article 4.1 de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé, l’Assurance Maladie s’engage à ce que les moyens déployés aussi bien par les caisses que par le service du contrôle médical respectent des principes éthiques tels que la règle de l’égalité de traitement des acteurs contrôlés sur l’ensemble du territoire, la présomption d’innocence, le secret professionnel, le secret médical partagé pour le service du contrôle médical, le principe du contradictoire, les droits de la défense.
Selon l’article 6.1.1 de ladite charte, concernant les contrôles administratifs opérés par les caisses, à la suite de la réalisation du contrôle de l’activité d’un professionnel de santé, sauf cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible (cf. annexe 1), le directeur de l’organisme ou son représentant partage, avant toute notification d’indus et/ou engagement d’une procédure contentieuse, avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité et lui indique qu’il dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites. Ce professionnel de santé est également susceptible de consulter son dossier auprès de la caisse et de se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix.
En cas de sollicitation d’un entretien, ce dernier est réalisé au sein de la caisse et le professionnel de santé peut, dans le strict respect du secret professionnel, se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix.
Dans les quinze jours suivant la réalisation de l’entretien, son compte-rendu est adressé, au professionnel de santé qui, à sa réception, dispose d’un délai de quinze jours pour le renvoyer signé à la caisse, accompagné d’éventuelles réserves. A défaut, le compte rendu de l’entretien est réputé approuvé.
Dans les trois mois à compter :
— De l’expiration du délai de réponse de quinze jours dont dispose le professionnel de santé pour renvoyer le compte-rendu d’entretien signé,
Ou, en l’absence d’entretien, de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification des résultats du contrôle, le directeur ou son représentant adresse au professionnel de santé contrôlé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un courrier lui précisant :
La période sur laquelle a porté le contrôle, Les manquements maintenus à la suite des observations écrites ou orales présentées, Les suites envisagées au contrôle.
A défaut, la Caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
L’obligation d’information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s’applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude.
Le préambule de ladite charte précise toutefois que « la présente charte n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. ».
En l’espèce, la société [26] sollicite, au visa des articles 4.1 et 6.1.1 de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé, ainsi qu’au visa des articles L.211-2, L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’annulation des opérations de contrôle litigieuses et, par voie de conséquence, l’annulation de la notification d’indu du 27 septembre 2018, au motif que les conclusions du contrôle auraient dû être lui être adressées avant toute notification d’indu, afin qu’elle puisse faire valoir ses observations.
La caisse soutient quant à elle que les dispositions invoquées de la charte n’ont pas de valeur normative et qu’elles concernent, en tout état de cause, les seuls contrôles opérés par le service médical.
Si, au regard des termes de la charte, en ce compris son article 6.1.1, il n’est pas contestable que celle-ci concerne tant les contrôles administratifs que médicaux, il y a toutefois lieu de relever que ces dispositions, édictées par la [15], ont une portée pédagogique à l’égard des caisses régionales dont la violation ne saurait entraîner, en l’absence de texte législatif ou règlementaire le prévoyant, l’annulation de la notification d’indu.
Dès lors, s’il est constant que la [20] n’a pas respecté les bonnes pratiques édictées par la charte, le tribunal ne pourra qu’inviter la caisse a plus de diligences pour le futur et le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
S’agissant des dispositions invoquées du code de relations entre le public et l’administration, il y a lieu de considérer que la notification d’indu, qui indique la période contrôlée ainsi que les manquements constatés et ouvre ainsi la procédure de recouvrement, amorce également une phase contradictoire, prévue par les textes du code de la sécurité sociale, au cours de laquelle le professionnel peut faire valoir ses observations au directeur de la caisse et /ou saisir la commission de recours amiable et ce, avant toute possibilité d’exécution effective de la décision de la part de la caisse.
Dans ces conditions, il sera dit que tant le principe de motivation des décisions individuelles défavorables que celui du respect du principe du contradictoire, tous consacrés par le code des relations entre le public et l’administration, sont respectés par la procédure de recouvrement d’indu telle qu’instituée par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale d’où il s’ensuit que le moyen, qui n’est pas fondé, sera également écarté.
Sur le moyen tiré de la nécessité de réalisation du contrôle par des agents assermentés
En application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées audit code, confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est constant toutefois que les dispositions de l’article L.114-10 ne s’appliquent pas à l’analyse et le recoupement des documents émanant du professionnel de santé peuvent être effectués par les agents de la caisse sans toutefois qu’il soit nécessaire pour celle-ci de justifier de leur agrément et de leur assermentation.
En l’espèce, la société [26] sollicite l’annulation de la notification d’indu litigieuse au motif que la caisse ne justifie pas de la réalisation du contrôle contesté par des agents agréés et assermentés.
Toutefois, s’agissant du simple contrôle des éléments transmis par le professionnel, la caisse n’a pas à rapporter la preuve de la qualité de agents ayant réalisés lesdites opérations et le moyen, qui est inopérant, sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de signature de l’auteur de la notification d’indu
Il est constant d’une part que l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale n’exige nullement, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Il est en outre constant que même l’omission du nom, du prénom et/ou de la qualité de l’auteur de la notification ne sont pas de nature à entacher celle-ci d’irrégularité dès lors qu’elle précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’espèce, la société [26] fait grief à la caisse de ne pas justifier de la délégation de signature de l’auteur de la notification d’indu litigieuse de sorte que cette dernière doit être annulée.
Le tribunal relève toutefois que cette obligation n’incombe pas à la caisse de sorte que le moyen, qui est inopérant, sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de justification de la réception de la notification d’indu
Il est constant que l’absence de réception effective de la notification d’indu n’affecte pas sa régularité.
En l’espèce, la société [26] fait grief à la caisse de ne pas produire les accusés d’envoi et de réception de la notification d’indu de sorte que cette dernière doit être annulée.
Toutefois, la caisse n’a pas à justifier du mode de notification d’un courrier dont la réception n’est pas contestée de sorte que le moyen, qui est inopérant, sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu
En l’espèce, la société [26] soutient que la notification d’indu ne lui a pas permis de connaître les causes exactes de l’indu réclamé de sorte qu’elle doit être annulée.
Toutefois la notification d’indu contestée comporte en annexe un tableau récapitulatif mentionnant, pour chacun des dossiers dont la facturation est contestée, notamment, le numéro de l’assuré social, les nom et prénom du patient, le numéro de facture, le montant facturé, la date du paiement, le montant de l’indu et le motif de l’indu au regard des règles de tarification.
Il s’ensuit que la motivation de la notification d’indu litigieuse a permis à la société [26] de connaître la cause, la nature et le montant de l’indu réclamé, de sorte sera dite suffisante et le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi d’une mise en demeure dans le délai d’un mois
Il est constant qu’il appartient au tribunal saisi d’un recours contre une décision de la commission de recours amiable de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision, peu important l’absence de délivrance, en matière d’indu, d’une mise en demeure par la caisse.
En l’espèce, la société [28] soutient qu’en l’absence d’envoi d’une mise en demeure dans le délai d’un mois suivant le rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, la caisse est réputée avoir renoncé aux poursuites et l’action est prescrite.
La prescription de l’action en recouvrement, si toutefois elle était démontrée, ne serait pas de nature à entraîner la nullité de la notification ou de la procédure de contrôle de sorte que le moyen, qui est inopérant, sera écarté.
En conséquence, les opérations de contrôle ainsi que la notification d’indu subséquente du 27 septembre 2018, seront dites régulières et la société [26] sera déboutée de sa demande d’annulation de la notification d’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2015-702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Aux termes de l’article L.162-4-1 du même code, les médecins sont tenus de mentionner, lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus, en outre, de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
Selon l’article R.322-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant-droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
Transports liés à une hospitalisation ;Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée ; Transports par ambulance justifiés par l’état du malade ; Transports dans un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; Transports liés aux soins ou aux traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques ;
Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils ; Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;Pour répondre à une convocation du médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité ; Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné dans le cadre d’une expertise médicale technique.
En application de l’article R.322-10-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2010-332 du 24 mars 2010 applicable au litige, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
Aux termes de l’article L.322-5-1 du même code dans sa version applicable au litige, l’assuré est dispensé de l’avance de ses frais de transport pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transport sanitaire conventionnée.
L’article L.322-5-2 du même code précise que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Aux termes de l’article 4 de la convention nationale du transport sanitaire du 26 décembre 2002, l’assuré doit, en principe, régler les frais de son transport sanitaire par ambulance directement au transporteur sanitaire et se faire ensuite rembourser par sa caisse d’assurance maladie d’affiliation.
Toutefois, l’assuré peut, sur sa demande et sous réserve de répondre aux conditions indiquées à l’article 5, être dispensé de l’avance des frais dus au titre des transports par ambulance dans la limite de la participation des organismes d’assurance maladie au remboursement desdits frais au titre des prestations légales.
Selon l’article 5 de cette même convention, le transporteur sanitaire ne pourra mettre en œuvre la procédure de dispense d’avance de frais que pour les transports sanitaires par ambulance pris en charge par l’assurance maladie conformément à la règlementation en vigueur.
Pour bénéficier de la dispense des frais l’assuré social doit obligatoirement justifier :
— De son appartenance à un régime d’assurance maladie notamment par la présentation de sa carte Vitale ou dans l’attente de l’intégration des transports sanitaires au système [24], de l’attestation papier de ses droits ;
— D’une prescription médicale dûment remplie attestant que son état justifie l’usage du moyen de transport sanitaire par ambulance prescrit ;
— De l’accord préalable de l’organisme d’affiliation lorsqu’il est prévu par la règlementation en vigueur.
Aux termes de l’article 10 de cette même convention, le paiement des frais de transport aux transporteurs sanitaires intervient dans les conditions suivantes : le transporteur sanitaire transmet à l’organisme les factures de transport établies sur la facture dont le modèle type national est fixé par arrêté ministériel.
A l’exclusion de tout autre document, les factures subrogatoires et leurs éventuelles annexes sont accompagnées :
— De la prescription médicale du transport ;
— Eventuellement de l’accord médical de la caisse lorsque celui-ci est prévu par la règlementation.
Enfin, selon l’article 11, chaque facture de transport ou l’éventuelle annexe doit être dûment complétée et comporter notamment, sauf cas de forme majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant attestant la réalité et les conditions du transport.
En application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la [20] a notifié à la société [26], par courrier recommandé en date du 27 septembre 2018 et après contrôle des facturations, un indu de frais de transport d’un montant total de 6 366,23 euros en raison de deux séries principales d’anomalies :
— Transports sans prescription médicale communiquée ;
— Transports avec prescription médicale non conforme.
La société [26] sollicite l’annulation de cet indu.
Sur les frais de transport de M. [A] [E]ur la facture n°171031001
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré d’avance de frais de transport alors que celui-ci ne disposait pas de prescription médicale pour les trajets considérés.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 2 octobre 2017 au le 31 octobre 2017 entre le domicile de l’assuré et un centre de dialyse situé dans le [Localité 7].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription est datée du 2 novembre 2017, soit postérieure aux trajets litigieux et qu’elle prescrit des trajets entre le domicile de l’assuré et le centre de rééducation « La Sylve » situé dans le 15ème arrondissement.
La société [26] produit quant à elle une autre prescription médicale, datée cette fois du 2 octobre 2017, mais prescrivant toujours des trajets aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre de rééducation « La Sylve » dans le 15ème arrondissement pour « sd parkinsonien, rééducation 5 jours par semaine pendant un mois » et non vers un centre de dialyse dans le 14ème arrondissement.
Dans ces conditions, il sera dit que la preuve est rapportée du caractère indu des sommes versées au titre de la facture n°171031001 et la demande d’annulation de cet indu sera rejetée.
La société [25] sera en conséquence condamnée au remboursement de cet indu.
Sur la facture n°1711300001
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré d’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite mentionnait un transport aller-retour et non des transports itératifs.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017 entre le domicile de l’assuré et un centre de kinésithérapie ou un kinésithérapeute situé dans le [Localité 7].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription est datée du 2 novembre 2017, soit postérieure au premier trajet litigieux et qu’elle prescrit un seul trajet aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre de rééducation « La Silve ».
La société verse aux débats le volet 1 de ladite prescription médicale, destiné au service du contrôle médical, précisant qu’il s’agit de rééducation et que les trajets doivent être effectués 5 fois par semaine durant un mois.
Il y a lieu de considérer que cette facture concerne bien des transports itératifs dont le nombre est indiqué par le médecin prescripteur, certes dans une case non correspondante du formulaire et dont les services administratifs de la caisse ne pouvaient avoir connaissance s’agissant d’un volet destiné au contrôle médical.
Toutefois, le transport est prescrit jusqu’au centre de rééducation de La Silve, dont il faut comprendre qu’il s’agit de La Sylve dans le 15ème arrondissement, de sorte que les trajets litigieux, qui ont conduit l’assuré chez un kinésithérapeute du 14ème arrondissement, ne sont pas justifiés en l’état.
Dans ces conditions, il sera dit que la preuve est rapportée du caractère indu des sommes versées au titre de la facture n°171130001 et la demande d’annulation au titre de cet indu sera rejetée.
La société [26] sera en conséquence condamnée au remboursement de cet indu.
Sur la facture n°180131001
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré d’avance de frais de transport alors que celui-ci ne disposait pas de prescription médicale pour les trajets considérés.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er janvier 2018 au 22 janvier 2018 entre le domicile de l’assuré et, à nouveau, un centre de dialyse situé dans le [Localité 7].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription est datée du 4 janvier 2018, soit postérieure à certains trajets litigieux et qu’elle prescrit 20 trajets aller-retour entre le domicile de l’assuré et, à nouveau, le centre de rééducation « La Sylve » situé dans le 15ème arrondissement et nullement un kinésithérapeute dans le 14ème arrondissement.
La société produit en défense une prescription médicale identique à celle de la caisse.
Dans ces conditions, il sera dit que la preuve est rapportée du caractère indu des sommes versées au titre de la facture n°180131001 et la demande d’annulation de cet indu sera rejetée.
En conséquence, la société [26] sera condamnée au remboursement de cet indu.
Sur la facture n°180330001
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite ne mentionnait pas le nombre de transports à prendre en charge.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er mars 2018 au 22 mars 2018 entre le domicile de l’assuré et un centre de kinésithérapie ou un kinésithérapeute situé dans le [Localité 7].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 1er février 2018, prescrit bien 20 trajets aller-retour mais toujours, entre le domicile de l’assuré et le centre de rééducation de la Sylve.
Le transporteur produit quant à lui une prescription médicale datée du 1er mars 2018 prescrivant des trajets entre le domicile de l’assuré et un « centre balnéothérapie » dont ni la dénomination exacte, ni l’adresse ne sont précisées.
Dans ces conditions, il sera dit que la preuve est rapportée du caractère indu des sommes versées au titre de la facture n°180330001 et la demande d’annulation de cet indu sera rejetée.
En conséquence la société [26] sera condamnée au remboursement de cet indu.
Sur la facture n°180228001En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite ne mentionnait pas le nombre de transports à prendre en charge.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er février 2018 au 12 février 2018 entre le domicile de l’assuré et un centre de kinésithérapie ou un kinésithérapeute situé dans le [Localité 7].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée 1er décembre 2017, prescrit un seul trajet aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre de rééducation La Sylve.
Le transporteur produit quant à lui aux débats, s’agissant de cette facture, une prescription médicale du 1er février 2018 de 20 trajets aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre de rééducation La Sylve et non un kinésithérapeute dans le 14ème arrondissement.
Dans ces conditions, il sera dit que la preuve est rapportée du caractère indu des sommes versées au titre de la facture n°180228001 et la demande d’annulation au titre de cet indu sera rejetée.
En conséquence, la société [26] sera condamnée au remboursement de cet indu.
Sur la facture n°171229001
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite ne mentionnait pas le nombre de transports à prendre en charge.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er décembre 2017 au 29 décembre 2017 entre le domicile de l’assuré et un centre de kinésithérapie ou un kinésithérapeute situé dans le [Localité 7].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, à nouveau datée du 1er décembre 2017, prescrit un seul trajet aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre de rééducation La Sylve.
Le transporteur produit quant à lui aux débats, s’agissant de cette facture, le volet 1 de ladite prescription précisant que les allers-retours sont prescrits 5 fois par semaine durant un mois.
Toutefois, la prescription prévoit un transport vers le centre de rééducation La Sylve et nullement vers un kinésithérapeute dans le 14ème arrondissement.
Dans ces conditions, il sera dit que la preuve est rapportée du caractère indu des sommes versées au titre de la facture n°171229001 et la demande d’annulation au titre de cet indu sera rejetée.
En conséquence, la société [26] sera condamnée au remboursement de cet indu.
Sur les frais de transport de M. [L] [R]ur la facture n°171231003
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transports alors que la prescription médicale produite ne mentionnait la prise en charge que d’un seul aller-retour.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 entre le domicile de l’assuré et le centre [12] situé [Adresse 8] dans le [Localité 6].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 22 décembre 2017, prescrit un seul trajet aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre [13]
Le transporteur produit quant à lui aux débats, s’agissant de cette facture, une prescription médicale en date du 14 avril 2017 prescrivant 3 allers-retours par semaine jusqu’au 31 décembre 2017 entre le domicile de l’assuré et le centre [13]
Au regard de la liste des trajets facturés dont la prise en charge est contestée par la [18], le tribunal est en mesure de vérifier que le transporteur a effectué trois allers-retours par semaine sur le mois considéré.
Dans ces conditions, il sera dit que les sommes versées au titre de la facture n°171231003 étaient dues et il sera fait droit à la demande d’annulation de cet indu pour un montant de 382,46 euros.
Sur la facture n°180131002
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite courrait jusqu’au 31 décembre 2018 sans indication de date de début.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 entre le domicile de l’assuré et le centre [12] situé [Adresse 8] dans le [Localité 6].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 1er janvier 2018, prescrit des trajets aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre [12], 3 fois par semaine jusqu’au 31 décembre 2018.
Il y a lieu de considérer que la date de début de la prescription médicale est la date de la prescription médicale elle-même de sorte que les trajets litigieux apparaissent fondés.
Au regard de la liste des trajets facturés dont la prise en charge est contestée par la [18], le tribunal est en mesure de vérifier que le transporteur a effectué trois allers-retours par semaine sur le mois considéré.
Dans ces conditions, il sera dit que les sommes versées au titre de la facture n°180131002 étaient dues et il sera fait droit à la demande d’annulation de cet indu pour un montant de 379,47 euros.
Sur les frais de transport de M. [Z] [C]ur la facture n°171231001
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite ne mentionnait la prise en charge que d’un seul aller-retour.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 entre le domicile de l’assuré et le centre [12] situé [Adresse 8] dans le [Localité 6].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 22 décembre 2017, prescrit un seul trajet aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre [13]
Le transporteur produit quant à lui aux débats, s’agissant de cette facture, une prescription médicale en date du 30 décembre 2016 prescrivant trois allers-retours par semaine jusqu’au 31 décembre 2017 entre le domicile de l’assuré et le centre [13]
Au regard de la liste des trajets facturés dont la prise en charge est contestée par la [18], le tribunal est en mesure de vérifier que le transporteur a effectué trois allers-retours par semaine sur le mois considéré.
Dans ces conditions, il sera dit que les sommes versées au titre de la facture n°171231001 étaient dues et il sera fait droit à la demande d’annulation de cet indu pour un montant de 367 euros.
Sur la facture n°180131004
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite courrait jusqu’au 31 décembre 2018 sans indication de date de début.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 entre le domicile de l’assuré et le centre [12] situé [Adresse 8] dans le [Localité 6].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 1er janvier 2018, prescrit des trajets aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre [12], 3 fois par semaine jusqu’au 31 décembre 2018.
Il y a lieu de considérer que la date de début de la prescription médicale est la date de la prescription médicale elle-même de sorte que les trajets litigieux apparaissent fondés.
Au regard de la liste des trajets facturés dont la prise en charge est contestée par la [18], le tribunal est en mesure de vérifier que le transporteur a effectué trois allers-retours par semaine sur le mois considéré.
Dans ces conditions, il sera dit que les sommes versées au titre de la facture n°180131004 étaient dues et il sera fait droit à la demande d’annulation de cet indu pour un montant de 362,70 euros.
Sur les frais de transport de M. [V] [O]ur la facture n°171231002
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite ne mentionnait la prise en charge que d’un seul aller-retour.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 entre le domicile de l’assuré et le centre [12] situé [Adresse 8] dans le [Localité 6].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 22 décembre 2017, prescrit un seul trajet aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre [13]
Le transporteur produit quant à lui aux débats, s’agissant de cette facture, une prescription médicale en date du 24 octobre 2017 prescrivant trois allers-retours par semaine jusqu’au 31 décembre 2017, entre le domicile de l’assuré et le centre [13]
Au regard de la liste des trajets facturés dont la prise en charge est contestée par la [18], le tribunal est en mesure de vérifier que le transporteur a effectué trois allers-retours par semaine sur le mois considéré.
Dans ces conditions, il sera dit que les sommes versées au titre de la facture n°171231002 étaient dues et il sera fait droit à la demande d’annulation de cet indu pour un montant de 367 euros.
Sur la facture n°180131003
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite courrait jusqu’au 31 décembre 2018 sans indication de date de début.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 entre le domicile de l’assuré et le centre [12] situé [Adresse 8] dans le [Localité 6].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 1er janvier 2018, prévoit des trajets aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre [12], trois fois par semaine jusqu’au 31 décembre 2018.
Il y a lieu de considérer que la date de début de la prescription médicale est la date de la prescription médicale elle-même de sorte que les trajets litigieux apparaissent fondés.
Au regard de la liste des trajets facturés dont la prise en charge est contestée par la [18], le tribunal est en mesure de vérifier que le transporteur a effectué trois allers-retours par semaine sur le mois considéré.
Dans ces conditions, il sera dit que les sommes versées au titre de la facture n°180131003 étaient dues et il sera fait droit à la demande d’annulation de cet indu pour un montant de 362,70 euros.
Sur la facture n°171030007
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite courrait jusqu’au 31 décembre 2017 sans indication de date de début.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 25 octobre 2017 au 30 octobre 2017 entre le domicile de l’assuré et le centre [12] situé [Adresse 8] dans le [Localité 6].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 24 octobre 2017, prévoit des trajets aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre [12], trois fois par semaine jusqu’au 31 décembre 2017.
Il y a lieu de considérer que la date de début de la prescription médicale est la date de la prescription médicale elle-même de sorte que les trajets litigieux apparaissent fondés.
Au regard de la liste des trajets facturés dont la prise en charge est contestée par la [18], le tribunal est en mesure de vérifier que le transporteur a effectué trois allers-retours sur la semaine considérée.
Dans ces conditions, il sera dit que les sommes versées au titre de la facture n°180131004 étaient dues et il sera fait droit à la demande d’annulation de cet indu pour un montant de 76,80 euros.
Sur les factures n°180126001 et n°180127001
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors qu’elle ne disposait d’aucune prescription médicale valables pour les trajets litigieux.
Les trajets aller-retour en question ont été réalisés les 26 et 27 janvier 2018 entre le domicile de l’assuré et la clinique [14], située [Adresse 23] dans le [Localité 10].
La société [26] verse aux débats deux prescriptions médicales à l’appui des factures contestées.
La première, datée du 26 janvier 2018, prescrit un trajet aller-retour entre le centre [12] et la clinique [14], en urgence.
La seconde, également datée du 26 janvier 2018, prescrit un aller-retour entre la clinique [14] et le domicile avec départ de la clinique et retour à la clinique.
Dès lors, les prescriptions médicales versées aux débats, qui ne prescrivent nullement deux allers-retours au départ du domicile de l’assuré et au retour au domicile vers la clinique [14], ne correspondent pas aux factures dont la prise en charge est contestée.
Dans ces conditions, il sera dit que la preuve est rapportée du caractère indu des sommes versées et la demande d’annulation des indus correspondant sera rejetée.
En conséquence, la société [26] sera condamnée au remboursement de cet indu.
Sur les frais de transport de M. [D] [M] – facture n°171227001
En l’espèce, la [20] fait valoir que la société [26] a dispensé l’assuré de l’avance de frais de transport alors que la prescription médicale produite ne mentionnait la prise en charge que d’un seul aller-retour.
Les trajets litigieux ont été réalisés sur la période du 1er décembre 2017 et le 27 décembre 2017 entre le domicile de l’assuré et le centre [12] situé [Adresse 8] dans le [Localité 6].
La caisse verse aux débats la prescription médicale fournie par le transporteur à l’appui de la facture litigieuse.
Le tribunal relève que cette prescription, datée du 22 décembre 2017, prescrit un seul trajet aller-retour entre le domicile de l’assuré et le centre [13]
Le transporteur produit quant à lui aux débats, s’agissant de cette facture, une prescription médicale en date du 30 janvier 2016 prescrivant trois allers-retours par semaine jusqu’au 31 décembre 2017 entre le domicile de l’assuré et le centre [13]
Au regard de la liste des trajets facturés dont la prise en charge est contestée par la [18], le tribunal est en mesure de vérifier que le transporteur a effectué trois allers-retours par semaine sur le mois considéré.
Dans ces conditions, il sera dit que les sommes versées au titre de la facture n°171227001 étaient dues et il sera fait droit à la demande d’annulation de cet indu pour un montant de 311,50 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
S’agissant d’une annulation partielle de l’indu contesté, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [26] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [20] confirmant la notification d’indu adressée par ladite caisse le 27 septembre 2018 ;
DEBOUTE la société [26] de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 27 septembre 2018 ;
ANNULE partiellement l’indu réclamé pour les factures n°171231003 d’un montant de 382,46 euros, n°181331002 d’un montant de 379,47 euros, n°171231001 d’un montant de 367 euros, n°180131004 d’un montant de 362,70 euros, n°171231002 d’un montant de 367 euros, n°180131003 d’un montant de 362,70 euros, n°171030007 d’un montant de 76,80 euros et n°171227001 d’un montant de 311,50 euros soit un total de 2 609,63 euros ;
CONDAMNE la société [26] à verser à la [20] la somme de 3 756,63 euros correspondant au montant résiduel de l’indu n°1824104636 notifié le 27 septembre 2018 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-332 du 24 mars 2010
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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