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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01331
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4VT
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [G]
JUGEMENT
du 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB substituée par Me Isabelle REY, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [G] un crédit affecté d’un montant en capital de 11.300 euros remboursable au taux nominal de 6,95% et un TAEG de 7,174% en 60 mensualités de 224,77 euros hors assurance, et ce pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208 n° de série VF3CCHMZ6HT047308.
Le 6 décembre 2023, Madame [D] [G] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, aux fins de condamner l’emprunteur à payer,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
12.194,14 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,95% à compter du 23 juillet 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,à restituer le véhicule,à payer la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, suivant la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [D] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 janvier 2026.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Au visa de l’article L312-47 du code de la consommation, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 du code de la consommation expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
La jurisprudence sanctionne la violation de ces textes par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 décembre 2023, tel que cela résulte du bon de livraison communiqué, soit avant l’expiration du délai de 3 jours précité courant à compter du 6 décembre 2023, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur la restitution du capital
Selon l’article 1178 du code civil, Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En conséquence, compte tenu de la nullité du contrat de crédit affecté, Madame [D] [G] sera condamnée à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.726,99 euros (11.300 – 603,01 euros) correspondant à la restitution du capital perçu par Madame [D] [G] moins les sommes effectivement versées à l’établissement bancaire.
Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur ce, compte tenu de la nullité du contrat de prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété visée dans cette convention. La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule, objet du contrat de crédit affecté.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal seront dus sur le capital restant dû à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Dès lors, la majoration de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera écartée du fait de la nullité du contrat de prêt aux torts de la SA CA CONSUMER FINANCE .
Sur les demandes accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, la nullité du contrat étant la conséquence de l’absence de respect des dispositions du code de la consommation.
Pour le même motif, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande aux titres des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du crédit affecté du 6 décembre 2023 de 11.300 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [D] [G] pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208 n° de série VF3CCHMZ6HT047308 ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.726,99 euros au titre de la restitution du capital reçu par le défendeur après déduction des sommes versées au demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE la majoration des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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