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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2026, n° 26/51374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51374 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEKV
N° : 1
Assignation du :
20 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.C.I. [Localité 1] MONTMARTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société B&B, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS – #D653
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par sonsyndic, le CABINET [E]
C/O CABINET [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SCI [Localité 1] MONTMARTRE et la société B&B ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à PARIS afin de voir ordonner la dépose la cabane de chantier disposée dans la cour de l’immeuble, dès lors que cette dernière gênerait l’accès aux locaux commerciaux de café-théâtre pour lesquelles elles sont respectivement propriétaire et locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la SCI [Localité 1] MONTMARTRE et la société B&B soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés de voir :
— ordonner au syndicat des copropriétaires de faire démonter et déposer à ses frais avancés la cabine de chantier située dans le cour de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1] devant le café-théâtre et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice.
Elles sollicitent également oralement le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et notamment celles reconventionnelles qu’elles estiment irrecevables en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
De son côté, le syndicat des copropriétaires, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— débouter la SCI [Localité 1] MONTMARTRE et la société B&B de l’ensemble de leurs demandes,
— l’autoriser à maintenir la base vie installée dans la cour de l’immeuble le temps des travaux,
— condamner in solidum les sociétés demanderesses à ne pas laisser ouverte les soirs la porte commune donnant sur la rue, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— condamner in solidum sous une astreinte de 500 euros par infraction constatée la SCI [Localité 1] MONTMARTRE et la société B&B à ne pas laisser s’attrouper leurs clients dans la cour commune en raison des nuisances sonores et olfactives que ces attroupements génèrent,
— condamner in solidum la SCI [Localité 1] MONTMARTRE et la société B&B à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI [Localité 1] MONTMARTRE et la société B&B aux dépens avec distraction au profit de Me HOFFMANN.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la dépose de la base vie
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des photographies prises par Me [O], commissaire de justice dans le procès-verbal de constat qu’il a établi le 16 février 2026, que pour la réalisation de travaux votés et adoptés en assemblée générale, l’entreprise devant réaliser lesdits travaux pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] a installé une base vie, pour les préposés à ce chantier, dans la cour de l’immeuble. Cette base vie se trouve en face de la porte d’entrée et d’accès, servant également d’issue de secours, des locaux commerciaux exploités en café-théâtre par la société B&B.
Outre le fait que cette cour semble exigue et est accessible par un couloir extérieur également de petite dimension, sans qu’il soit possible de déterminer dans leur ensemble les largeurs et longueurs de la cour et dudit couloir, il n’en demeure pas moins qu’il est manifeste que l’installation d’une telle base vie ralentit toute évacuation d’urgence ou nécessaire des locaux commerciaux en cause.
Par ailleurs, la disposition des lieux et de cette base vie, par leurs dimensions étroites, font naître l’existence d’un dommage imminent en cas d’évacuation d’urgence des locaux commerciaux exploités par la société B&B, lesquels sont la propriété de la SCI [Localité 1] MONTMARTRE. Il importe peu, du reste, que ladite base vie soit obligatoire aux termes des dispositions du code du travail ou encore qu’aucune autre solution technique n’ait pu être trouvée pour son installation.
En effet, il existe, à ce stade, un véritable danger pour la sécurité des personnes et notamment des clients du café-théâtre.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la dépose de cette base vie dans les termes et conditions prévus au dispositif de l’ordonnance.
Toute demande plus ample ou contraire sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les demandes reconventionnelles qui tendent en réalité à faire cesser les troubles causés par les parties demanderesses en raison de la nature de l’activité exercé dans les locaux commerciaux litigieux ne se rattachent pas aux demandes principales par un lien suffisant.
Elles seront, en conséquence, rejetées pour être irrecevables à ce stade.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Les dépens étant définis à l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de déterminer les sommes devant être considérées ou intégrées dans les dépens.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
L’équité commande, toutefois, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] à procéder au démontage ainsi qu’à la dépose de la base vie autrement appelée cabine de chantier installée dans la cour de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
Rejetons l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 06 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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