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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 7 mai 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/122
N RG 26/00120 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJGG
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame M. [B],
ET
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente, assistée de Me Camille CARVALHO, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 3], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 05 mai 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [Y] [R], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 4] en date du 29 avril 2026 à 15 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [I] [C] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [A] [D] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 29 avril 2026,
Vu la décision en date du 29 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [I] [C] à compter du 29 avril 2026 à 15 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [P] [Q] en date du 30 avril 2026 à 13 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [O] [J] en date du 02 mai 2026 à 09 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D] en date du 02 mai 2026 prolongeant les soins de Madame [I] [C] d’un mois à compter du 02 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [K] [U] en date du 04 mai 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [I] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 05 mai 2026 à Madame [I] [C], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D], à Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D], et au tiers et à Me Camille CARVALHO,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [C],
Vu la réponse, en date du 05 mai 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [I] [C] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [A] [F] en date du 05 mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [I] [C].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [I] [C] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Alors qu’elle était hospitalisée depuis le 23 avril 2026 dans le service de pédopsychiatrie [E] en raison d’idées suicidaires, elle a été admise par transfert dans le service de psychiatrie adulte par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [A] [D] le 29 avril 2026, en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
Selon certificat médical initial du même jour du Docteur [R], dans un contexte d’antécédents de tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, elle demandait sa sortie d’hospitalisation malgré la persistante de ses idées suicidaires, l’absence de facteurs protecteurs et de projection dans l’avenir.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu’à son arrivée dans le service adulte, elle présentait une anxiété et une tristesse de l’humeur. Par la suite, il a été noté une thymie demeurant fragile avec des idées suicidaires toujours présentes bien que moins envahissantes et une légère amélioration sur le plan de la projection dans l’avenir.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 02 mai 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [U] en date du 04 mai 2026 mentionne une amélioration de la thymie avec une patiente plus accessible à l’échange et de nouveau en capacité de se projeter sur l’extérieur (envisage sa reprise scolaire, de ses activités extra scolaires, de son suivi sur [Localité 5]). Le médecin conclut cependant à la nécessité de poursuivre la prise en charge quelques jours.
À l’audience Madame [I] [C] indique qu’elle est « agacée par cette situation » car elle avait demandé à être hospitalisée à [E] et pensait pouvoir en sortir au bout de deux trois jours. Elle précise qu’elle a un suivi sur [Localité 5] où elle est interne en classe de terminale, suivie qu’elle estime suffisant, de telle sorte qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que la contrainte aux soins ne se justifie pas alors qu’elle est déjà suivie à l’extérieur, qu’elle a un traitement et qu’elle sait se saisir des ressources à sa disposition. Elle s’associe à la demande de mainlevée la concernant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [I] [C] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation.
Au vu des antécédents de tentatives de suicide de cette jeune fille, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore nécessaire compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de s’assurer d’une adhésion aux soins sincère et effective, dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, alors qu’elle est très jeune et que le contexte de son hospitalisation est celui d’une nouvelle mise en danger d’elle-même, qui nécessite une attention particulière.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [I] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [I] [C] ;
ORDONNONS le maintien de Madame [I] [C], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [A] [D], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] – [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 4], le 07 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 07 mai 2026 à :
— Ministère Public
— [I] [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [A] [D],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [A] [D]
— Me Camille CARVALHO
— Tiers
Le cadre Greffier
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