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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 juin 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 Juin 2025
RG N° 25/00496 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG53
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [H] [Z] [M]
Monsieur [Y] [N] [E] [O]
C/
S.A. LOGIREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [N] [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
assistés par Me Jean-Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 20 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de SANNOIS a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 10 février 2022 ;
— condamné M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 574,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 juin 2022, échéance de mai incluse ;
— dit que M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] pourront se libérer de l’arriéré locatif, en 6 mensualités de 85 euros, un 7ème représentant le solde de la dette, y compris les intérêts ;
— rappelé que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourus en raison du retard cessent d’être dues ;
— dit qu’à défaut du respect des délais ainsi accordés :
* la totalité de la somme due redeviendra exigible
⋅ il pourra être procédé à l’expulsion de M. [E] [O] [Y] et Mme
* il sera du une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu jusqu’au départ effectif des lieux loués.
Le 05 décembre 2022, la SA HLM LOGIREP a fait signifier le jugement à M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H].
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, au visa de ce jugement, la SA [Adresse 7] a fait délivrer à M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2025, M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 2].
Après un renvoi pour actualisation de la dette locative, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] ayant comparu en personne et assistés, la SA HLM LOGIREP étant représentée par son avocat.
A l’audience, M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] ont soutenu oralement les demandes figurant à leur requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] font principalement valoir qu’ils ont fait des demandes de logement social, qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation, que la dette a diminué. Ils ajoutent que M. [E] [O] [Y] a retrouvé un emploi depuis 6 mois, que Mme [M] [H] travaille. Ils indiquent qu’ils ont deux enfants mineurs à charge, scolarisés.
En réplique, la SA [Adresse 7], représentée par son conseil a sollicité que M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] soient déboutés de toutes leurs demandes.
La SA HLM LOGIREP fait essentiellement valoir que la dette a augmenté depuis le jugement du juge du contentieux et de la protection, qu’elle est actuellement de 2 881,49 euros, M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] réglant de manière irrégulière l’indemnité d’occupation.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la SA [Adresse 7], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au16 juin 2025, par mise à disposition au greffe prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 08 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a accordé des délais de paiement et a suspendu les procédures d’expulsion pendant le délai accordé.
Dans le cadre de la présente instance, M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] exposent qu’il existe un élément nouveau en ce que M. [E] [O] [Y] a trouvé un nouvel emploi. Il justifie avoir travaillé aux mois d’octobre et novembre 2024, alors qu’il ne travaillait pas au moment du jugement du juge du contentieux et de la protection.
Par conséquent, compte tenu de ce nouvel élément, la demande de M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les bulletins de salaire de M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] produits permettent d’attester que Mme [M] [H] perçoit un salaire annuel d’environ 27 400 euros soit un salaire mensuel de 2 283 euros et que M. [E] [O] [Y] perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros environ en cumulant deux emplois.
Les éléments du dossier démontrent que l’arriéré locatif, fixé à la somme de 574,62 euros par le juge du contentieux et de la protection de SANOIS, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de mai 2022, a augmenté puisqu’il est de 2 881,49 euros au 04 avril 2025, échéance de mai 2025 incluse, malgré leurs efforts récents pour s’acquitter d’une partie de cet arriéré.
Ils produisent le certificat de scolarité des enfants dont il ressort que l’un est au lycée, l’autre en classe élémentaire à [Localité 6].
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, ils justifient d’une demande de logement social en date du 17 décembre 2024, cette démarche apparaissant toutefois insuffisante et tardive.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation d’une dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Dès lors, M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] ne justifient pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités et il convient de rejeter leur demande de délai.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] recevables en leur demande de délais avant d’être expulsés ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsés formée par M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] ;
CONDAMNE M. [E] [O] [Y] et Mme [M] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 9], le 20 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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