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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 21 nov. 2024, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00166 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3QC
NAC : 50C 0A
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2024
Monsieur [Z] [I], représenté par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. ULTIMACTE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Mouad AOUNIL
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Mouad AOUNIL
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
13 rue Alphonse Daudet
63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. ULTIMACTE
128 rue de la Boetie
Immeuble D
75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 2 janvier 2023 Monsieur [Z] [I] a sollicité la convocation de la Société ULTIMACTE devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 2.400,00 EUROS à titre principal,
— la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite également une pénalité de retard de 100,00 € par mois depuis 10 mois.
Dans l’exposé des motifs, il indique : "J’ai payé l’Entreprise ULTIMACTE 400 € (voir facture n° 1) pour transporter une machine à glace en Algérie. La machine n’a jamais été livrée et celui-ci n’a jamais voulu me rendre la machine à glace. "
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 mars 2023.
Le courrier recommandé de convocation adressé à la Société ULTIMACTE étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a été demandé à Monsieur [Z] [I] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la Société ULTIMACTE a été citée à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 10 octobre 2024.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [I] a demandé au tribunal de :
— juger que la responsabilité contractuelle de la Société UTLIMACTE était acquises vis-à-vis de lui,
— juger et condamner la Société ULTIMACTE à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 2.000,00 € de la valeur de la machine,
— 400,00 € de prix de transport payé,
— 3.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— juger et condamner la Société ULTIMACTE à une somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il indique avoir acquis une machine à glace d’une valeur de 2.000,00 € et avoir demandé à la Société ULTIMACTE de la lui transporter en Algérie pour un coût contractuel de 400,00 €. La Société ULTIMACTE, en la personne de son représentant, est venue récupérer la machine à CLERMONT-FERRAND, mais cette dernière n’a jamais été livrée.
La Société ULTIMACTE citée à l’étude du commissaire de justice n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, précité.
Sur la demande principal :
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] produit l’extrait Kbis de la SAS ULTIMACTE qui indique que cette société a pour activité principale : transporteur public routier de marchandises et de déménagement. Il verse également aux débats une facture n° 1 en date du 2 mars 2022, d’un total de 400,00 € marquée d’un tampon rouge indiquant « payé » pour une machine à glace.
Monsieur [I] produit deux attestations, conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de Procédure Civile faites, par Monsieur [B] [K] et Monsieur [S] [K] qui indiquent tous les deux avoir été présents le jour de l’achat à LYON, par Monsieur [I], d’une machine à glace pour un prix de 2.000,00 € payé en espèces.
Selon l’article L 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
L’article L 133-6 du même code précise que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Le contrat ayant été conclu le 2 mars 2022 et Monsieur [I] ayant intenté son action le 2 janvier 2023, son action est recevable. Étant également précisé que préalablement à la requête il avait tenté une conciliation, celle-ci s’étant soldée par un procès-verbal de carence en date du 8 août 2022.
L’article 1103 du Code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Société ULTIMACTE, aux termes du contrat du 2 mars 2022, s’était engagée à transporter une machine à glace en Algérie, mais ne justifie pas avoir rempli son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [I] a non seulement perdu sa machine à glace d’une valeur de 2.000,00 € mais également la somme de 400,00 € correspondant au coût de la prestation, il est donc parfaitement recevable à demander réparation par l’octroi d’une somme de 2.400,00 € correspondant à cette perte.
La Société ULTIMACTE sera donc condamnée à lui verser une somme de 2.400,00 € à titre principal.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Société ULTIMACTE qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas réalisé la prestation, qui n’a pas répondu à l’invitation du conciliateur de justice et ne s’est jamais présentée devant le tribunal a fait preuve d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi évidente.
Monsieur [I] qui n’a jamais reçu sa machine à glace a été complètement trompé par une société qui se présente comme un professionnel du transport. Il a été contraint d’engager depuis 2022 différentes démarches et actions pour se faire indemniser de son préjudice, en conséquence, la Société ULTIMACTE sera condamnée à lui verser une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société ULTIMACTE qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Société ULTIMACTE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement rendu par défaut mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la Société ULTIMACTE à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.400,00 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la Société ULTIMACTE à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Société ULTIMACTE à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société ULTIMACTE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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