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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 8 nov. 2024, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01812 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YUC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [A] [F] épouse [M]
Née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 17] (UKRAINE),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U], [J], [O] [M]
Né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
représenté par son adminsitrateur provisoire, la société AJASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [H] [X]
Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Z] épouse [Y],
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Maître Alexa DUBARRY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [V] [N]
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Alexa DUBARRY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
IMMO ASSURANCE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
BPCE ASSURANCES IARD, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Maître Alexa DUBARRY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 février 2021 Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F] ont acquis auprès de Madame [L] [G] un appartement au rez-de chaussée au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Le syndic de la copropriété est la société AJASSOCIES.
La copropriété est assurée auprès de la SAS IMMO ASSURANCE.
Monsieur [R] [W] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble.
Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F] ont déploré des infiltrations au sein de leur appartement dont ils ont imputé l’origine a un dégât des eaux survenu au mois de juin 2023 dans l’appartement se situant au 1er étage de l’immeuble et appartenant à Monsieur et Madame [Y]. Cet appartement est loué à Monsieur [B] [Z].
Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F] ont déclaré ce sinistre à leur assureur la société BCPE ASSURANCES IARD.
La société MC-TAMINIAUX, mandatée par le syndic, a établi un rapport d’intervention de recherche de fuite le 29 juin 2023.
Un procès-verbal de constat a été établi le 1er décembre 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F].
L’expert a clôturé son rapport le 21 mars 2024.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26, 30 avril et 2 mai 2024 Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AJASSOCIES, Monsieur [T] [Y], Madame [C] [Z] épouse [Y] , Monsieur [R] [W], la SAS IMMO ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la copropriété située [Adresse 4], la SAS BCPE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F] et la société MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [R] [W], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 27 septembre 2024 Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, ont maintenu leurs demandes à l’identique. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner in solidum tout succombant à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [B] [Z] est intervenu volontairement à la procédure.
Monsieur [B] [Z] formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [R] [W] et la société MACIF, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent le débouté de la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AJASSOCIES faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de déclarer irrecevables et rejeter les prétentions formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au titre de l’article 700, des dépens, et plus généralement de frais ou sommes de toutes sortes et de toute nature, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation in solidum des époux [Y] à verser Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [Z] épouse [Y], par l’intermédiaire de leur conseil formulent à la barre les protestations et réserves d’usage et s’opposent à la demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS IMMO ASSURANCE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS BCPE ASSURANCE IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 1er décembre 2023.Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en l’état.
Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [U] [M] et Madame [K] [M] née [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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