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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACM IARD c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. URBEL FACADE, Société Projectim Habitat, S.A.S. ENTREPRISE MIROUX, S.A.S. PROJECTIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGMB
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
S.A. ACM IARD
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. URBEL FACADE
[Adresse 26]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PROJECTIM
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTREPRISE MIROUX
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société Projectim Habitat
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNG2
DEMANDERESSE :
S.A.S. URBEL FACADE
[Adresse 25]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société QBE EUROPE
[Adresse 10]
[Localité 2]
prise en son établissement
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [P] [V], propriétaire occupant d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 23][Adresse 5] à [Localité 20] (Nord), assuré auprès de la S.A. Acm Iard, expose avoir constaté l’apparition de désordres affectant sa propriété suite aux travaux de démolition et de construction immobilères réalisés par la S.A.S. Projectim sur la parcelle avoisinante.
Dans le cadre de ces travaux, la S.A.S. Urbel facade est intervenue au titre du lot ravalement afin de réaliser les enduits sur les murs. La S.A.S. Entreprise Miroux est intervenue au titre du lot gros oeuvre.
Par actes délivrés à leur demande les 3, 4 et 28 février 2025, la S.A. Acm Iard et M. [V] ont fait assigner la S.A.S. Projectim, la S.A.S. Entreprise Miroux et la S.A.S. Urbel façade devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre que les dépens soient provisoirement laissés à leur charge.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/345 a été appelée à l’audience du 1er avril 2025. Après deux renvois accordés sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 13 mai 2025.
Par acte délivré le 27 février 2025, la S.A.S. Urbel façade a fait assigner la société Qbe Europe devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé et demande notamment :
— la jonction avec la première procédure,
— les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société Qbe Europe.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/508 a été appelée à l’audience du 29 avril 2025. Après un renvoi accordé sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 13 mai 2025.
Représentés par leur avocat, la S.A. Acm Iard et M. [V] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La S.A.S. Urbel façade, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la S.A.S. Projectim et la société Projectim Habitat, intervenante volontaire, représentées, demandent notamment de :
— ordonner la mise hors de cause de la société S.A.S. Projectim et par conséquent, débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Projectim Habitat,
— donner acte à la société Projectim Habitat de ses protestations et réserves,
Dans l’hypothèse où un expert serait désigné,
— délimiter les chefs de missions confiées à l’expert désigné, aux prétendus désordres affectant : la toiture et le bandeau du garage, la terrasse en pierre bleue, « nouvelles » fissures en façade avant et arrière, carrelage du salon, la stabilité des murs mitoyens,
— étendre les missions de l’expert demandé aux travaux nécessaires à assurer l’étanchéité du pignon de l’ouvrage donnant sur la parcelle de M. [V],
— réserver les dépens.
La S.A.S. Entreprise Miroux et la société Qbe Europe, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 10 juin2025, délibéré prorogé à la suite d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/345 et n°RG 25/508 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner leur jonction sous l’unique n°RG 25/345.
Sur l’intervention volontaire de la société Projectim Habitat et la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Projectim
La S.A.S. Projectim et la société Projectim Habitat , intervenante volontaire, sollicitent que soit constatée l’intervention volontaire de la seconde, que la S.A.S. Projectim soit mise hors de cause et que la S.A. Acm Iard et M. [V] soient déboutés de leur demande à l’encontre de la S.A.S. Projectim.
Elles exposent que la S.A.S. Projectim n’est pas intervenue dans le cadre de cette opération de construction immobilière puisque c’est la société Projectim Habitat qui est maitre d’ouvrage et bénéficiaire du permis de construire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des divers courriels échangés avec M. [V] au cours de l’année 2023 s’agissant des désordres liés aux travaux (pièces demandeurs n°2,3 et 7), que la S.A.S. Projectim est intervenue à ce titre et qu’elle a en outre participé aux opérations d’expertise amiable (pièce demandeurs n°11).
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la S.A.S. Projectim.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Projectim sera rejetée.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Projectim Habitat.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 14 avril 2023 établi par Me [D], commissaire de justice (pièce n°9 demandeurs), ainsi que le rapport d’expertise amiable accompli par le cabinet Saretec le 22 juin 2023 (pièce n°11 demandeurs), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par M. [V] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Qbe Europe
La S.A.S. Urbel façade sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société Qbe Europe.
Cette partie ayant régulièrement été assignée par acte de commissaire de justice et les instances étant jointes, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque la partie est déjà dans la cause.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A.S. Projectim et la société Projectim Habitat.
Sur les dépens
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A. Acm Iard et M. [V], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de registre général 25/345 et 25/508 sous le numéro unique de 25/345 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Projectim Habitat ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Projectim ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [I] [K] [Z],
[Adresse 17],
[Localité 12],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 21] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 6] à [Localité 20] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [P] [V] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer, par avis motivé, sur les devis produits par les parties les concernant, en veillant notamment à indiquant s’ils sont conformes aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, les parties devant faire parvenir lesdits éléments dans les huit jours suivant la demande formulée par l’expert ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 800 euros (deux mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 août 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.A. Acm Iard et M. [P] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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