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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 nov. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître FOURDRINIER en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00218 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5VX
N° MINUTE :
Requête du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Théa FOURDRINIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [G], Assesseur salarié
Madame [H], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00218 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5VX
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [U], a déposé le 9 février 2022 auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12] une demande aux fins d’obtenir l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité,
Par décision du 3 mai 2022 , la [6] ([5]) de [Localité 12] a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité au motif que son taux d’incapacité permanente était inférieur ou égal à 50%.
Monsieur [U] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 16 mai 2022.
Par décision du 20 décembre 2022, la [7] a maintenu le rejet de la demande.
Par courrier adressé le 23 janvier 2023 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [U] a contesté ces décision de la [6] ([5]) de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
Monsieur [U], absent, était représenté par son conseil lequel a déposé des conclusions développées oralement. Il fait valoir que son client a une maladie à la colonne vertébrale depuis 2017, que la CMI mention invalidité lui a été accordée en 2017 jusqu’au 25 mai 2022 et qu’il ne comprend pas que le renouvellement de celle-ci en 2022 lui a été refusée. Il ajoute qu’à sa scoliose s’ajoute une maladie de [Y] ainsi que des problèmes d’ordre psychologiques liées à ses différentes pathologies, qu’il ne tient plus la position debout et ne marche que 10 minutes, que son état de santé s’empire. Il demande au tribunal de fixer à un taux supérieur ou égal à 80% le taux d’incapacité permanente de M. [U], à tout le moins d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Dispensée de comparaître, la [11] a déposé un argumentaire écrit aux termes duquel elle demande le rejet de la demande de M. [U] au motif que l’équipe pluridisciplinaire lui avait fixé un taux d’incapacité inférieur ou égal à 50% mais qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% lui a été attribué à la suite du RAPO. La [9] soutient que le requérant était autonome pour les actes essentiels au sens du guide barème et qu’il ne relevait pas d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En l’espèce, M. [D] [U] souffre d’une spondylarthrite ankylosante qui lui occasionne des douleurs et des raideurs. Il prétend que depuis 2022 ses troubles graves de santé entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, et qu’il remplit en conséquence les conditions pour bénéficier d’une CMI mention invalidité. Il met en avant le fait que la CMI mention invalidité lui avait été accordée en 2017 jusqu’en 2022.
Cependant, pour permettre à la [9] d’attribuer une prestation à la personne en situation de handicap, la loi fait obligation à l’organisme de prendre en compte le handicap de la personne qui fait une demande de compensation et le retentissement de celui-ci dans la vie quotidienne, à la date de la demande.
Dans le cas de M. [D] [U] à la date du 9 février 2022.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
Toutefois, l’examen attentif du questionnaire médical cerfa daté du 9 février 2022 démontre de manière objective, qu’à la date de sa demande, M. [U] marchait et se déplaçait à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine et qu’il réalisait sans difficulté les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), qu’il ne présentait aucune abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 9 février 2022, le handicap de M. [D] [U] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle et l’abolition d’une fonction.
Ainsi, M. [D] [U] étant atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, il n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Il convient de relever que dans le cadre de son RAPO l’ensemble des documents médicaux du requérant ont été étudiés, de sorte que la [5] a estimé qu’il y avait lieu de majorer son taux d’incapacité permanente et de le fixer entre 50% et moins de 80%.
Force est de constater que, à l’audience, le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [9] ou bien des documents médicaux postérieurs à la date de la demande (certificat médical du docteur [X] du 8/09/2022, certificat médical du docteur [F] du 5/10/2022, certificat médical de M. [V] du 16/09/2022, certificat médical du docteur [I] du 22/07/2025, certificat médical du docteur [X] du 7/08/2025, certificat médical du docteur [Z] du 10/07/2025), et qui ne sauraient en conséquence être pris en compte.
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie succombante est condamnée aux dépens.
En conséquence, M. [U] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [D] [U] à l’encontre des décisions des 3/05/2022 et 20/12/2022 de la [6] ([5]) de [Localité 12] lui ayant refusé le bénéfice de la CMI mention invalidité.
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [U], à la date de sa demande, le 9 février 2022, supérieur à 50% et inférieur à 80%.
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00218 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5VX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [U]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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