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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 29 avr. 2026, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 29 Avril 2026
Minute n°26/00010
V.N.R
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00815 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXOF
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
FCT SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 053 531, elle même représentée aux présentes par LINK Financial SAS venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me ABR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [F] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [C] [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 03 Mai 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 29 Avril 2026, Monsieur le Président ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me SOULET – Parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement en date du 2 février 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 20 mars 2024 Volume 2024 n° 20, le FONDS DE COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, représentée par LINK FINANCIAL SAS venant aux droits de [Adresse 1], a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [F] [H] et Mme [C] [B] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], cadastré section C n°[Cadastre 1].
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024 laissé à l’étude de l’huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner M. [F] [H] et Mme [C] [B] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 03 juillet 2024.
Par un jugement en date du 03 septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des bien visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 février 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 20 mars 2024 Volume 2024 n° 20, par le FONDS DE COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, représentée par LINK FINANCIAL SAS à l’audience d’adjudication fixée au 12 novembre 2025 et mentionne que le montant de la créance du poursuivant s’élève à la somme de 102268,43 euros arrêtée le 04 mars 2025.
M. [F] [H] et Mme [C] [B] ont relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2025.
Par un arrêt en date du 26 mars 2026, la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement du juge de l’exécution en date du 3 septembre 2025 et a ordonné la mainlevée du commandement en date du 2 février 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 20 mars 2024 Volume 2024 n° 20.
L’affaire a été rappelé à l’audience d’adjudication du 28 avril 2026.
Lors de cette audience, le FONDS DE COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, représentée par LINK FINANCIAL SAS, représentée par son conseil, n’a pas requis la vente du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section C n°[Cadastre 1].
Le délibéré a été rendu sur le siège
MOTIVATION
Il résulte de l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge, spécialement motivée.
En l’espèce, la mainlevée du commandement de payer valant saisie a été ordonné par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 26 mars 2026,
Dès lors à l’audience de rappel de l’affaire, le FONDS DE COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, représentée par LINK FINANCIAL SAS n’a pas requis la vente, le commandement étant devenu caduque du fait de la décision précitée.
Ainsi la caducité dudit commandement de payer doit être constatée d’office, les dépens de cette instance et les frais de poursuite devant être mis à la charge de le FONDS DE COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, représentée par LINK FINANCIAL SAS.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE d’office la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 février 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 20 mars 2024 Volume 2024 n° 20,
ORDONNE sur présentation du présent jugement que Madame, Monsieur le responsable du service de la publicité foncière d'[Localité 4] procède à la radiation de ce commandement de payer valant saisie immobilière,
LAISSE les dépens et les frais de poursuite à la charge de le FONDS DE COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, représentée par LINK FINANCIAL SAS.
Fait le 28 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F.BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
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