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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03713 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHPA
Minute 26-
Jugement du :
12 février 2026
La présente décision est prononcée le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CROIX SAINT MARC agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BERNARD avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 27 août 2020, la SCI CROIX SAINT MARC a donné à bail à Madame [Z] [V] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] et moyennant un loyer mensuel révisable de 470 euros, outre les charges locatives.
Par exploit en date du 16 octobre 2025, la SCI CROIX SAINT MARC a fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation du bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers,ordonner l’expulsion de la locataire et de tout autre occupant de son chef , si besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Madame [Z] [V] au paiement de :- la somme de 4.351,04 euros au titre des loyers impayés arrêté au 1er septembre 2025,
— l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,
— la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, l’assignation, la notification à la préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CROIX SAINT MARC a fait valoir que Madame [Z] [V] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 04 février 2025.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 19 décembre 2025, la SCI CROIX SAINT MARC, représentée par son conseil, maintient ses prétentions en précisant que l’arriéré locatif s’élève à la date du 15 décembre 2025 à la somme de 5.221,33 euros.
Elle s’oppose par ailleurs à l’octroi de tous délais de paiement, indiquant que si une reprise de règlement a eu lieu le 05 décembre 2025 à hauteur de la somme de 700 euros couvrant ainsi le règlement du loyer du mois de décembre 2025, la locataire n’a pas respecté le plan d’apurement mis en place.
Madame [Z] [V], assignée à étude de commissaire de justice, n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture, qui précise que Madame [Z] [V] dispose du RSA majoré de 647 euros par mois ainsi que de l’APL de 426 euros, dont cependant les droits ont été suspendus, et qu’elle a la charge d’un enfant âgé de deux ans, mais qu’elle n’a pas donné suite au courrier de mise à disposition, de sorte qu’aucun autre élément ne peut être apporté par rapport à sa situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
La SCI CROIX SAINT MARC a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 06 février 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
La demande est donc recevable.
B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédactionissue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 27 août 2020 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus
favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le commandement de payer en date du 04 février 2025 pour la somme en principal de 3.320,36 euros étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 avril 2025.
Ainsi, la résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, le locataire est désormais
occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
2. Sur les demandes en paiement :
En l’espèce, la SCI CROIX SAINT MARC produit un décompte arrêté au 15 décembre 2025 (terme de décembre 2025 compris) selon lequel Madame [Z] [V] est redevable de la somme de 5.221,23 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [Z] [V], ne comparaissant pas, et qui n’oppose aucune contestation concernant le montant de cette dette, sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
L’article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’examen du relevé de compte montre que la locataire a effectué un règlement le 05 décembre 2025 de 700 euros, couvrant ainsi le loyer de décembre 2025.
Cependant, Madame [Z] [V] n’avait effectué auparavant qu’un règlement de 264,50 euros le 05 mars 2025 et un règlement de 200 euros le 02 novembre 2025 depuis le mois de décembre 2023.
Madame [Z] [V] n’a pas davantage respecté le plan d’apurement mis en place avec son bailleur le 13 août 2024 au terme duquel elle s’engageait à régler sur 5 mois la somme de 511,80 euros en apurement de la somme de 2.559,35 euros, ni celui modifié du 16 octobre 2025 selon lequel elle s’était engagée à régler sur 24 mois la somme de 193 euros, en plus de son loyer et des charges locatives, soit la somme totale de 500 euros, à compter du 15 novembre 2025 en apurement de la somme de 4.649,20 euros.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [V] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Madame [Z] [V] ne démontre pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.
Madame [Z] [V] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
4- Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [V], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI CROIX SAINT MARC les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
Madame [Z] [V] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 27 août 2020 entre la SCI CROIX SAINT MARC et Madame [Z] [V] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2], sont réunies à la date du 07 avril 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [V] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI CROIX SAINT MARC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsée, conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser à la SCI CROIX SAINT MARC la somme de 5.221,23 euros au titre de l’arriéré locatif (terme de décembre 2025 compris) et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la SCI CROIX SAINT MARC une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la SCI CROIX SAINT MARC la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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