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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/614
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01385
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWFU
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [R] né [C], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – Intervenant Volontaire -
Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (GEORGIE), demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [V] [R]
Madame [E] [U], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (GEORGIE), demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [V] [R]
(M. [V] [R], représenté par sa mère, Mme [E] [U], bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005644 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représentés par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDERESSE :
LA S.A GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104, et par Maître Damien DE LAFORCADE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 28 avril 2011, [V] [R], alors âgé de 4 ans, a été victime d’un accident de la circulation. Le conducteur responsable était assuré chez la société GAN ASSURANCES.
A la suite de cet accident, M. [V] [R] a subi plusieurs hospitalisations en raison d’un traumatisme crânien, d’une contusion pulmonaire et hépatique et d’un traumatisme du bassin.
Une expertise amiable contradictoire a été menée par le docteur [O] [F], missionné par la société GAN ASSURANCES, et par le docteur [K] [A], médecin conseil de la victime. Un sapiteur en la personne du professeur [S] (neurologue) a par ailleurs été sollicité à deux reprises, le 04 juillet 2014 et le 29 octobre 2019.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 24 août 2020.
Une indemnité provisionnelle de 24 000 € a été allouée à M. [V] [R].
Le 2 juillet 2021, la société GAN ASSURANCES a émis une offre à hauteur de 122 090 €.
Par une ordonnance de transaction redue le 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ statuant en qualité de juge des tutelles a autorisé M. [B] [R] et Mme [E] [U], en tant que représentants légaux de [V] [R], à accepter l’indemnité proposée.
Le 7 septembre 2022, la société GAN ASSURANCES a émis une nouvelle offre à hauteur de 130 238 €, correspondant à une augmentation de l’indemnisation au titre du préjudice scolaire.
Par courriel du 7 septembre 2022, le conseil des consorts [R] a conditionné son accord à l’ajout de la mention selon laquelle l’incidence professionnelle devait être réservée, ce que la société GAN ASSURANCES a refusé.
Le 7 octobre 2022, le juge des tutelles a adressé un courrier au conseil des consorts [R] indiquant notamment : « Au vu des éléments dont vous faites état, il apparaît en effet de l’intérêt de l’enfant de réserver l’incidence professionnelle future éventuelle de l’accident subi par le mineur [V] [R] ».
En l’absence d’accord avec la société d’assurance, les consorts [R] l’ont assignée en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 mai 2024, Mme [E] [U] et M. [B] [R], agissant en leur qualité de représentants légaux de [V] [R], ont constitué avocat et ont assigné la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA GAN ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 juillet 2024.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 mai 2024, Mme [E] [U] et M. [B] [R], agissant en leur qualité de représentants légaux de [V] [R], ont assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en déclaration de jugement commun.
Il ressort de la citation délivrée par Maître [J] [G], commissaire de justice de la SCP A. DROIT, que celle-ci a été signifiée à Mme [L] [X], manager, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte et qui confirmé l’adresse de l’organisme social.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions N°2, notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, M. [V] [R], Mme [E] [U] et M. [B] [R] agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur [V] [R], selon les moyens de fait et de droit exposés, demandent au tribunal au visa de la loi 85-677 du 05 juillet 1985, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de l’article L. 211-9 du code des assurances, des articles
L. 211-13 et suivants du code des assurances, de :
— CONDAMNER la société d’assurances GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [R] la somme totale de 170 582,10 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents, majorée des intérêts au double du taux légal du 28/12/2011 au jour du jugement à intervenir devenu définitif ;
— ORDONNER la réserve de l’incidence professionnelle future ;
— ORDONNER la réserve de la perte de gains professionnels futurs ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
— ORDONNER l’exécution provisoire en totalité du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société d’assurances GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par des conclusions n°3, notifiées au RPVA le 23 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— REJETER toutes conclusions adverses comme mal fondées et injustifiées ;
— LIQUIDER les postes de préjudices de Monsieur [V] [R] comme suit :
a) Dépenses de santé actuelles : débouté
b) Frais divers
c) Frais de déplacement : débouté
d) Frais de médecin conseil : réservé
e) Déficit fonctionnel temporaire : 24 306,25 € ;
f) Souffrances endurées : 16 000 € ;
g) Préjudice esthétique temporaire : 800 € ;
h) Déficit fonctionnel permanent : 59 000 € ;
i) Préjudice d’agrément : 5 500 € ;
j) Préjudice scolaire : 5 000 € ;
k) Incidence professionnelle : néant ;
l) Pertes de gains professionnels futurs : néant.
— DEDUIRE les indemnités provisionnelles intervenues à hauteur de la somme de 24 000 € et perçues par Monsieur [V] [R] ainsi que toute autre provision/indemnisation reçue à ce titre et dont il sera justifié ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande de report du point de départ des intérêts moratoires ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’application des dispositions des articles L211-13 et L211-14 du code civil ;
— LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées à Monsieur [V] [R] ;
— RAMENER la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions.
M. [V] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 271 € pour les dépenses de santé actuelles au titre des soins dont la victime a bénéficié au CHU de [Localité 10]. La SA GAN ASSURANCES réplique que cette demande repose uniquement sur l’offre qu’elle a formulée le 2 juillet 2021, laquelle a été refusée par les demandeurs, de sorte qu’elle ne saurait lui être opposée (voir : ordonnance tribunal judiciaire de Bastia 17 mai 2024). En outre, elle soutient que les demandeurs ne démontrent pas que la somme de 271 € n’a pas déjà été prise en charge par la CPAM.
Concernant les frais divers, M. [R] sollicite la somme de 3 198 € au titre des frais de transport. La société d’assurance estime quant à elle que les consorts [R] ne sauraient justifier leurs prétentions indemnitaires au seul motif qu’un accord avait été trouvé auparavant. En outre, elle soutient qu’en l’absence de production d’une carte grise, il n’est pas prouvé que M. [B] [R] dispose d’un véhicule ayant servi aux déplacements allégués, outre ceux déjà pris en charge par l’assurance maladie à hauteur de 7603,72 euros.
M. [R] réclame par ailleurs la somme de 5 255 € au titre des factures du médecin-conseil, lesquelles n’ont pas encore été selon lui acquittées faute de fonds. La société d’assurances fait valoir qu’aucun des documents produits ne comporte la mention « acquittée ». Elle soutient qu’une fois ces factures réglées, leur remboursement pourrait être sollicité au titre d’une protection juridique ou d’une garantie défense recours. Elle demande en outre d’écarter l’attestation de Mme [U] des débats, estimant qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même en application des articles 202 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, la société GAN ASSURANCES conclut à ce que l’indemnisation des frais d’assistance par un médecin-conseil soit réservée.
Pour le déficit fonctionnel temporaire, le demandeur sollicite, sur une base journalière de 30 €, la somme de 29 242,50 €. La société d’assurances propose quant à elle d’indemniser ce préjudice sur la base de 25 € par jour, soit au total la somme de 24 306,25 €, considérant que le montant sollicité est bien supérieur à celui habituellement alloué (Cour d’appel de Lyon, 05 juillet 2022, n°19/03114 ; Cour d’appel de Lyon, 07 février 2023, n°21/07241).
Pour les souffrances endurées, le demandeur réclame une indemnité de 22000 € pour des souffrances cotées 4/7. Il est offert par l’assurance une indemnité de 16 000 € en réparation de ce préjudice.
Pour le préjudice esthétique temporaire, le demandeur met en compte une indemnité de 800 € ainsi qu’il en a été convenu avec la société GAN ASSURANCES.
Pour le déficit fonctionnel permanent, le demandeur sollicite la somme de 62700 €, soit 3 135 € du point étant précisé que la victime avait 12 ans au jour de la consolidation et que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 20%. La société GAN ASSURANCES propose quant à elle de retenir la somme de 2950 € le point, soit 59 000 € au total, le tribunal n’étant pas lié par la valeur proposée par le référentiel sur lequel se fondent les demandeurs (Cass. Crim. 13/06/2017, n°15-84.845).
Pour le préjudice d’agrément, le demandeur réclame une indemnisation à hauteur de 15 000 euros en raison des difficultés qu 'il éprouvera toute sa vie pour pratiquer la bicyclette ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise. La société d’assurance propose la somme de 5 500 €, estimant que l’enfant a pu exprimer ne ressentir aucune gêne et que, de l’aveu même des parents, il n’avait pas pour habitude de pratiquer la bicyclette.
Pour le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, M. [R] demande la somme totale de 32 115,60 €. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice à hauteur de 17 115,60 € en raison de la perte d’une année scolaire, et un préjudice à hauteur de 15 000 € due à la nécessité d’une assistance en raison des séquelles de l’accident puis en raison de sa scolarisation en classe ULIS à partir de la 3ème. La société défenderesse fait valoir qu’aucun élément ne permet d’établir la réalité sur la situation scolaire de [V] [R], en particulier quant à son accompagnement par une AVS dont le coût ne serait pas pris en charge par le Conseil général de Moselle. En conséquence, la société propose d’indemniser le préjudice à hauteur de 5 000 € pour la perte d’une année.
Concernant l’incidence professionnelle future et la perte de gains professionnels futurs, M. [R] estime qu’il convient de réserver ces postes, ainsi que préconisé selon eux par le courrier du juge des tutelles des mineurs du 07 octobre 2022. Il fait valoir que l’ordonnance du juge des tutelles du 09 septembre 2021 ne l’empêche pas, postérieurement, de demander la réserve de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs. Enfin, il souligne que l’absence de mention de l’incidence professionnelle dans le rapport d’expertise n’empêche pas le juge de retenir ce chef de préjudice. Au contraire, la SA GAN ASSURANCES soutient que les experts ont écarté l’incidence professionnelle et que le 6 septembre 2022, les parents du demandeur avaient accepté son offre, laquelle n’incluait pas l’incidence professionnelle. Elle note que le juge des tutelles lui-même a estimé dans son ordonnance d’homologation que l’offre formulée constituait une juste indemnisation du préjudice subi. La société défenderesse rappelle enfin que la victime conservera un intérêt légitime à solliciter l’indemnisation de séquelles qui s’aggraveraient éventuellement.
Pour solliciter le doublement des intérêts au taux légal, le demandeur considère que l’assureur n’a fait aucune offre dans les délais et formes prévus légalement, en infraction avec les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Il souligne en outre que c’est à l’assureur de prouver l’existence d’une offre conforme (Cass., 2ème civ., 24/02/2000 n°98-10.775 ; Cass., Crim., 06/06/2000 ; Cass., 2ème civ., 23/11/2017 n°16-24.764).
En outre, il fait valoir que l’offre de la société GAN ASSURANCES est incomplète au vu de l’ensemble des postes de préjudice retenus par les experts, et ce alors que l’offre provisionnelle doit porter sur tous les éléments indemnisables (Cass., 2ème civ., 15/03/2001 n°99-15.700 ; Cass., 2ème civ., 12/05/2011, n°10-17.148), et ce peu important le montant des provisions versées (Cass., Crim., 15/05/2012, n°11-84.18). A défaut de répondre à ces conditions, la jurisprudence considère que l’offre est manifestement insuffisante (Cass., Crim., 13/12/2011, n°11-80.134 ; Cass., Crim., 20/11/2018 n°17-82.901). M. [R] ajoute que le défaut de respect des délais ou de la forme de l’offre est sanctionné par le doublement des intérêts, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances et à la jurisprudence (Cass., Crim., 27/09/2016 n°15-83.309 ; Cass., Crim., 17/01/2017 n°16-80.731 ; Cass., 2ème civ., 23/03/2017 n°16-12.002).
Il sollicite en conséquence le doublement des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2011, la jurisprudence ayant selon lui considéré que si l’assureur n’avait pas présenté d’offre provisionnelle valide, mais ultérieurement, après consolidation, une offre définitive, la pénalité courait à compter du huitième mois de l’accident (Cass., 2ème civ., 15/01/2013, n°13-11.941).
Par ailleurs, M. [R] a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société GAN ASSURANCES estime, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que le demandeur ne justifie d’aucun motif particulier à ce que le point de départ des intérêts soit reporté au 28 décembre 2011. En outre, elle estime qu’il n’est pas démontré que les offres, qu’elles soient provisionnelles ou définitives, ont été émises tardivement et ne comportaient pas tous les postes de préjudices indemnisables à l’époque de leur émission au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Enfin, M. [R] sollicite l’exécution provisoire en totalité tandis que la société GAN ASSURANCES demande de la limiter à hauteur de la moitié des sommes allouées à M. [V] [R].
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Selon l’article 768 du code de procédure civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions notifiées le 07 janvier 2025 que les demandes dont le tribunal est saisi sont formulées par M. [V] [R] lequel, comme étant né le [Date naissance 4] 2007 , est désormais majeur.
D’autre part, selon ce même dispositif, il apparaît qu’aucune demande n’est formulée par Mme [E] [U] et M. [B] [R] agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur [V] [R], ni même à titre personnel.
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
M. [V] [R] est intervenu par voie de conclusions.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de M. [V] [R] et de la déclarer recevable.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES SOUFFERTS PAR M. [V] [R]
Il convient de relever que l’objet du litige est la réparation des préjudices subis par M. [V] [R], le 28 avril 2011, alors qu’il était mineur, résultant d’un accident de la circulation survenu devant le domicile de ses parents situé à [Localité 8] (MOSELLE) dont le principe de l’indemnisation est admis par le conducteur responsable assuré par la SA GAN ASSURANCES.
Vu les dispositions de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances s’agissant d’une action directe exercée par la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité du propriétaire du véhicule automobile impliqué dans l’accident ;
Vu le rapport d’expertise définitif du 24 août 2020 établi conjointement par le docteur [K] [A], mandaté par la victime, et par [O] [F], mandaté par société d’assurance. Les experts ont sollicité l’avis du professeur [W] [S] comme sapiteur pour évaluer le déficit neuropsychologique.
Il ressort des conclusions de ce rapport que les experts ont retenu en lien avec l’accident les postes de préjudices suivants :
— Hospitalisations imputables :
— du 28/04/2011 au 07/05/2011 (service de réanimation infantile, CHU de [Localité 10]) ;
— du 07/05/2011 au 31/05/2011 (service de médecine infantile, CHU de [Localité 10]) ;
— du 31/05/2011 au 14/06/2011 (C.R.F. De [Localité 7]) ;
— du 15/06/2011 au 20/10/2011 (hospitalisation de jour C.R.F. De [Localité 7]) ;
— Arrêt d’activité scolaire imputable : du 28/04/2011 au 01/09/2011 ;
— Gêne Temporaire totale : du 28/04/2011 au 14/06/2011 ;
— Gênes Temporaires partielles :
a) classe 4, du 15 juin au 20 octobre 2011 ;
b) classe 3, du 21 octobre au 31 août 2012 ;
c) classe 2, du 1er septembre 2012 au 13 janvier 2020.
— Dommage esthétique temporaire :
a) 3/7 du 28 avril au 7 mai 2011 ;
b) 2/7 du 7 mai au 31 mai 2011 ;
c) 0/7 du 1er juin 2011 au 13 janvier 2020.
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Consolidation : le 14 janvier 2020 ;
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 20% ;
— Dommage esthétique permanent : 0/7 ;
— Préjudice d’agrément : difficultés à la pratique de la bicyclette ;
— Incidence scolaire : retard d’une année, aide d’une AVS jusqu’au 31 août 2022 (sous réserve de renouvellement).
Il convient en conséquence de statuer sur les demandes indemnitaires des consorts [R] comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme le soutient à bon droit, la société GAN ASSURANCES la demande d’indemnisation ne peut être fondée sur le procès-verbal de transaction du 02 juillet 2021 qui avait intégré la dépense de 271 € dans son offre indemnisation.
Dès lors que cette offre a été refusée, elle est devenue caduque de sorte qu’elle ne saurait être opposée à l’assureur dans le présent litige quelle que soit la demande.
Pour autant, au cas présent, M. [R] produit la lettre de rappel émise, à [Localité 10], le 23 août 2011, par la Direction Générale des Finances Publiques par laquelle elle réclame à un dénommé M. [H] [C] une somme totale de 271 € correspondant à des soins effectués pour le 28 avril 2011 et le 31 mai 2011 concernant [V] [C].
Or, il ressort de la photocopie du titre de séjour français de M. [H] [C] que cette personne correspond à [B] [R], père de [V]. En outre, la copie intégrale de l’acte de naissance de la victime atteste que celle-ci portait le nom de [V] [C] à la naissance.
Dans ces conditions, M. [V] [R] demeure redevable de soins de santé et le mention « Reste à payer » figurant en même temps que le numéro de Sécurité sociale démontre qu’il s’agit d’un reste à charge après le remboursement de l’organisme social et que ce reliquat n’a pas été remboursé.
Il sera donc alloué à M. [V] [R] cette somme de 271 €.
SOUS-TOTAL : 271 €
b) Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant des frais kilométriques, M. [R] dresse une liste de déplacements en se fondant sur les rapports d’expertise, sans toutefois fournir le détail précis des trajets médicaux non pris en charge par la sécurité sociale.
Il convient de relever que celle-ci a déjà procédé au remboursement de la somme de 7 603,72 € pour des frais de transport selon la notification définitive des débours en date du 07 juillet 2021.
M. [R] ne produit pas la carte grise du véhicule utilisé.
Seule la photocopie du permis de conduire de son père figure au dossier, celui-ci ayant néanmoins été délivré le 18 mai 2015, soit bien postérieurement à l’accident survenu le 28 avril 2011 et aux examens en expertise des 17 septembre 2013 et 04 juillet 2014.
Pour le surplus, M. [R] échoue à rapporter la justification de frais de transports effectivement supportés en lien de causalité avec l’accident dans la mesure où le véhicule effectivement utilisé et son conducteur demeurent ignorés.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] [R] de ce chef de demande.
En ce qui concerne le médecin-conseil, les demandeurs produisent trois notes d’honoraires pour expertise du Docteur [A] dont le montant s’élève à 5255€ (2140 + 1125 + 1990).
Il est de principe que les frais de médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime, qu’il s’agisse de frais exposés en expertise amiable comme en expertise judiciaire.
Néanmoins, le remboursement suppose de justifier de factures dûment acquittées, ce qui suppose d’en avoir fait l’avance, alors que le demandeur reconnaît qu’aucune d’entre elles n’a été réglée au médecin.
La SA GAN ASSURANCES conteste totalement ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande d’indemnisation.
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
a) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail. Il peut consister en un préjudice moral résultant d’une perte de confiance.
A ce titre, l’expertise conclut au retard d’une année scolaire et à la nécessité d’une AVS jusqu’au 31 août 2022, sous réserve de renouvellement.
Pour la perte d’une année scolaire, M. [R] chiffre sa demande à hauteur de 17.115,60 € ce qui est excessif.
L’année d’activité scolaire imputable est celle de 2011.
Au titre de la perte d’une année scolaire, il y a lieu d’allouer à M. [V] [R] la somme de 5 000 € offerte par la société d’assurance qui apparaît satisfactoire.
Selon le rapport d’expertise, [V] [R] a eu besoin de l’aide d’une AVS jusqu’au 31 août 2022.
La preuve d’un renouvellement n’est pas rapportée. Aucune réclamation n’est faite à ce titre.
La demande est formulée sur dix années à hauteur de 1500 € par an soit 15.000 €.
L’ « auxiliaire de vie scolaire » (AVS) est un accompagnant pour des élèves en situation de handicap au quotidien dans un établissement scolaire.
Le demandeur invoque une atteinte à son image vis-à-vis de ses camarades durant le parcours scolaire.
Néanmoins, une telle demande s’analyse en un préjudice d’ordre moral qui a été éprouvé durant la maladie traumatique. Ne pouvant être indemnisée deux fois au même titre, cette réclamation sera réparée par le poste des souffrances endurées évalué à 4/7 qui prend en compte la composante psychique du traumatisme dans sa globalité.
Postérieurement au 14 janvier 2020, le préjudice invoqué est réparé par le déficit fonctionnel permanent.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
SOUS-TOTAL : 5 000 €.
b) Les préjudices futurs
L’incidence professionnelle n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
D’autre part, la perte de gains professionnels futurs consiste à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Pour les jeunes victimes, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles en se référant à une indemnisation par estimation.
Il y a lieu de constater que les conclusions du rapport d’expertise médicale versé aux débats par le demandeur mentionne in fine la réserve d’une incidence professionnelle future. Ces conclusions sont datées du 24 août 2020.
Des conclusions d’expertise comportant la même date, qui sont produites par la société GAN ASSURANCES, ne contiennent plus cette réserve.
Il résulte de ces constatations que les experts ont finalement considéré en dernier lieu qu’aucune incidence professionnelle future ne devait être retenue.
Les juges du fond peuvent conclure dans un sens opposé à l’analyse d’un expert car ils ne sont pas liés par des conclusions d’expertises mais ils ne doivent pas en revanche dénaturer la teneur d’un rapport.
Sous réserve que la preuve en soit rapportée en justice, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, des séquelles empêchant une victime d’exercer un emploi peuvent permettre de retenir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs. Celles-ci peuvent donner également lieu à la réparation de l’incidence professionnelle liée à l’impossibilité pour la victime de réaliser une carrière professionnelle tant du point de vue personnel que social (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2e, 14 octobre 2021, 20-13.537 ;
En l’espèce, de la lecture de chacun des rapports communiqués par les parties, qui ne divergent pas entre eux, sauf la mention « sous réserves d’une Incidence Professionnelle future » figurant à la fin des conclusions de l’un des rapports, les médecins s’accordent sur le fait que, à la suite de l’accident, M. [R] présente des troubles neuropsychologiques en relation directe et certaine avec celui-ci.
En effet, l’avis du sapiteur a été validé par les experts dans leurs deux rapports sans aucune forme de réserve et la société d’assurance ne le conteste pas.
Il en ressort que « il persiste des séquelles exclusivement sur le plan neuropsychologique correspondant à une lenteur d’exploration visio-spatiale et de l’attention visuelle principalement, un léger déficit de la mémoire à court terme et de travail rendant compte d’une efficience générale légèrement déficitaire. »
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à ce titre à 20%.
Majeur depuis le 26 avril 2025, M. [R] apparaît par conséquent bien fondé à voir réserver une incidence professionnelle future et des pertes de gains professionnels futures dès lors qu’il démontre que ses perspectives professionnelles peuvent être affectées par le dommage.
Il sera fait donc droit à ces demandes.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
L’indemnité journalière de 25 € proposée par la société d’assurance, qui est de nature à réparer suffisamment le dommage, apparaît satisfactoire. Elle sera donc retenue.
Il sera relevé que l’expert s’est référé à des classes pour le DFT partiel qui correspondent aux échelles de valeur suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3 : incapacité temporaire à 50%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4: incapacité temporaire à 75%
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100% ;
Il convient néanmoins de relever que le rapport d’expertise produit par les demandeurs comporte certaines incohérences, notamment des erreurs de date, certaines périodes se retrouvant associées à plusieurs échelles de valeur.
Dans ces conditions, il convient de retenir les dates inscrites dans le rapport d’expertise rectifié produit par la société défenderesse, lesquelles ne sont en outre pas contestées par le demandeur:
Gêne temporaire totale : 47 jours x 25 € = 1175 € ;
Gêne temporaire partielle classe 4 : 127 jours x 25 € x 75% = 2381,25 €;
Gêne temporaire partielle classe 3 : 315 jours x 25 € x 50% = 3937,50 € ;
Gêne temporaire partielle classe 2 : 2690 jours x 25 € x 25% = 16 812,50 €.
SOUS-TOTAL : 24 306,25 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.
L’accident est survenu le 28 avril 2011. La consolidation est intervenue le 14 janvier 2020. La victime était âgée de quatre ans au moment du sinistre.
Ce dernier a causé à la victime :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie frontale suturée ;
— un hématome intra parenchymateux du bras antérieur de la capsule interne et du noyau lenticulaire droit ;
— une contusion pulmonaire et hépatique ;
— un traumatisme du bassin avec fracture de l’aile iliaque gauche.
En février 2012, M. [R] présentait encore des séquelles d’aphasie, des éléments du syndrome frontal avec des persévérations et des phénomènes d’hémi-négligence.
Il ressort du rapport d’expertise que ces souffrances ont été éprouvées par la victime dans le cadre de la scolarité en raison du regard d’autres enfants le voyant handicapé et accompagné systématiquement par une AVS.
Il convient d’allouer à la victime une somme de 19.000 € eu égard au quantum retenu par l’expert et à la durée très longue de ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 19 000 €.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire comme suit :
a) 3/7 du 28 avril au 7 mai 2011 ;
b) 2/7 du 7 mai au 31 mai 2011 ;
c) 0/7 du 1er juin 2011 au 13 janvier 2020.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’allouer à M. [V] [R] la somme de 800 € de ce chef.
SOUS-TOTAL : 800 €.
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Ce préjudice s’évalue à la date de la consolidation compte tenu de son caractère permanent et séquellaire.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent est de 20% pour une personne âgée de 12 ans à la date de consolidation du 14 janvier 2020 comme étant née le [Date naissance 4] 2007.
Il y a lieu de retenir un point d’incapacité de 3135 €, lequel est le plus à même de réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
En conséquence, ce préjudice sera évalué à 62 700 €.
SOUS-TOTAL : 62 700 €.
b) Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expertise conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément lié à la difficulté de pratiquer la bicyclette.
Les parties s’opposent sur le montant à allouer au titre de ce préjudice, le demandeur réclamant la somme de 15000 € tandis que la société d’assurance propose la somme de 5500 €.
L’indemnisation relative à ce poste de préjudice sera limitée au montant proposé par l’assureur qui est de nature à réparer complètement ce préjudice.
SOUS-TOTAL : 5 500 €.
En définitive, il y a lieu d’indemniser les préjudices soufferts par M. [V] [R] en relation avec l’accident du 28 avril 2011 comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 271 € ;
— Frais de transport : rejet ;
— Frais de médecin-conseil : rejet ;
— Préjudice scolaire (année perdue) : 5000 € ;
— Préjudice moral (présence AVS) rejet ;
— Déficit fonctionnel total et partiel : 24.306,25 € ;
— Souffrances endurées : 19.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 800 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 62.700 € ;
— Préjudice d’agrément : 5500 € ;
SOUS-TOTAL : 117 577,25 €
Déduction provision assurance : 24.000 €
TOTAL 93 577,25 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [V] [R], à titre de dommages et intérêts, déduction déjà faite de la provision de 24 000 €, la somme de 93 577,25€ en réparation des conséquences de l’accident survenu le 28 avril 2011 à [Localité 8] (MOSELLE).
2°) SUR LE DOUBLEMENT DE L’INTERET LEGAL
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive d’indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes du second, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article précité, le montant de l’indemnité offerte par l’ assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Sans consolidation, l’assureur est donc dans l’obligation de formuler une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident (2ème Civ., 20 mai 2020, n°18-24.834 ; 2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-16.012).
Lorsque l’assureur a connaissance de la consolidation, il dispose d’un délai de cinq mois à compter de cette information pour faire une offre définitive.
En l’espèce, la première offre définitive est du 02 juillet 2021 et la consolidation a été connue avec le rapport d’expertise adressé à l’assureur le 02 octobre 2020 par le docteur [F].
Il s’ensuit que le premier délai de huit mois expirait le 28 décembre 2011 et que le second expirait le 02 mars 2022.
En conséquence, l’accident étant survenu le 28 avril 2011, il incombait à l’assureur de faire une offre, au besoin provisionnelle, avant le 28 décembre 2011, la pénalité courant à compter de l’expiration de ce délai.
La sanction de l’article L. 211-13, précité, s’applique à l’absence d’offre provisionnelle à l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident (Cass. 2e civ., 26 avr. 2007, n°06-10287; Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n°08-16621), même si l’assureur a proposé une offre définitive dans les cinq mois de la consolidation (Cass. crim., 24 janv. 1996 ; Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n°98-19.054).
Sous réserve que l’offre puisse être tenue pour suffisante, l’assiette correspond au montant offert par l’assureur, et non au montant fixé par le juge (Civ. 2e, 16 déc. 2004, nos 02-19.450 , 03-15.595 ; Cour de cassation – 2e chambre civile 12 avril 2012 n° 11-15.997 ; Civ. 2e, 13 sept. 2018, n°17-22.290 ; Crim. 3 mars 2020, n° 19-82.030).
La SA GAN ASSURANCES justifie avoir fait, bien que tardivement, une offre définitive aux représentants légaux de la victime le 02 juillet 2021. Il ressort de son examen que cette offre, qui prend en compte l’indemnisation de tous les postes de préjudices retenus dans le rapport d’expertise, est complète. Son montant total de 122.090 € apparaît suffisant. En conséquence, cette offre satisfait aux dispositions légales.
En conséquence, la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [V] [R] une somme égale au double de l’intérêt légal du 28 décembre 2011 et jusqu’au 02 juillet 2021 inclus, jour de l’offre, sur la somme de 122.090 €.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La présente procédure ne comprend que des dépens.
La SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [V] [R] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 mai 2024.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Dans le cadre de ce litige portant sur un préjudice corporel, et au regard de la durée de la procédure, l’accident étant survenu en 2011, il y a lieu de souligner l’importance de garantir une indemnisation rapide et intégrale de la victime. D’autre part, la société d’assurance avait une offre d’un montant excédant la condamnation.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [V] [R] et la déclare recevable ;
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de Mme [E] [U] et M. [B] [R] ;
DEBOUTE M. [V] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de transports, des frais de médecin-conseil et du préjudice moral (accompagnant AVS) ;
Pour le surplus,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [V] [R], à titre de dommages et intérêts, déduction déjà faite de la provision de 24000 €, la somme de 93 577,25€ en réparation des conséquences de l’accident survenu le 28 avril 2011 à [Localité 8] (MOSELLE) ;
RESERVE l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futures de M. [V] [R] ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [V] [R] une somme égale au double de l’intérêt légal du 28 décembre 2011 et jusqu’au 02 juillet 2021 inclus, jour de l’offre, sur la somme de 122.090 € ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. [V] [R] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir pas lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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