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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTQL
MINUTE N° :
Société [Adresse 8]
c/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 5 juin 2023, la S.A. [Adresse 8] a consenti à Madame [I] [W] un crédit renouvelable n°51298583602100 d’une durée d’un an d’un montant maximum autorisé de 300,00 euros, remboursable par 35 mensualités de 15,00 euros et une dernière de 12,10 euros moyennant un taux débiteur de 19,19% hors assurance facultative et un taux annuel effectif global de 21,15% jusqu’à 3.000,00 euros utilisés.
Plusieurs mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024 mis en demeure Madame [I] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans les huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2025 et du 5 mars 2025, la S.A. [Adresse 8] a ensuite fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4.885,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 8 février 2024 jusqu’au parfait paiement ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Citée par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [I] [W] n’a pas comparu ni a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ; la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, le juge national doit notamment apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que la clause créait au détriment du consommateur.
Cet examen d’office doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la S.A. [Adresse 9] ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 20 novembre 2025 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur stipulant que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation et après mise en demeure de l’Emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation ».
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler toute somme due au titre du contrat ne fait mention d’aucun délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Elle crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite. L’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc sans incidence.
La mise en demeure du 3 janvier 2024 n’a, par conséquent, aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a été ainsi irrégulièrement prononcée par la S.A. CARREFOUR FRANCE qui ne peut dès lors s’en prévaloir à l’encontre de Madame [I] [W] ; elle sera donc déboutée de sa demande.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois et que les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ; la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Madame [I] [W] a arrêté de régler les échéances du prêt à partir d’octobre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution de l’offre de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat ; il s’ensuit que Madame [I] [W] est tenue au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 5.225,92 euros et que la S.A. [Adresse 8] doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur, soit la somme de 845,78 euros.
Madame [I] [W] reste ainsi redevable d’une somme de 4.380,14 euros envers la S.A. CARREFOUR BANQUE, au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. la S.A. [Adresse 9] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme des contrats susvisés n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 5 juin 2023 par Madame [I] [W] aux torts de celui-ci,
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la S.A. CARREFOUR FRANCE la somme e 4.380,14 euros au titre du solde du prêt n°51298583602100 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la S.A. [Adresse 9] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. CARREFOUR FRANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière placée La Présidente
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