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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 22/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/02908 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] épouse [U]
née le 07 Décembre 1988 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
22 Ter Avenue De Gaulle
57050 LE BAN SAINT MARTIN
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004051 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 18 Décembre 1966 à EL ATTAF (ALGERIE)
6, Rue Paul Simon
57140 WOIPPY
représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) (2)
Me Julie TORMEN (1) (2)
[J] [O] épouse [U] (IFPA)
[M] [U] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [O], née à Tizi-Ouzou (Algérie) le 7 décembre 1988, de nationalité algérienne, et M. [M] [U], né à El Attaf (Algérie) le 18 décembre 1966, de nationalité française, se sont mariés à Kouba (Algérie) le 31 mars 2019 sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De leur union est issue [B] [U], née à Peltre (Moselle) le 29 mars 2021.
Mme [J] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 24 novembre 2022 et reçue au greffe le Date précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 2 juin 2023 puis ordonnance rectificative du 2 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a :
— constaté la compétence internationale des juridictions françaises et l’application de la loi française tant en ce qui concerne le divorce que la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
— écarté des débats les attestations établies par Mme [Z] [U] produites par Mme [J] [O] (pièces n° 26 et 45),
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à M. [M] [X], la jouissance du logement du ménage situé 6 rue Paul Simon à Woippy (Moselle), bien propre de l’époux,
— condamné M. [M] [X] à payer à Mme [J] [O] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant de deux mille euros (2 000 €) au titre du devoir de secours,
— condamné M. [M] [X] à payer à Mme [J] [O] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de provision pour frais d’instance,
— dit que M. [M] [X] et Mme [J] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B] [U],
— fixé la résidence de l’enfant mineure [B] [U] au domicile de Mme [J] [O],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [M] [X] à l’égard de l’enfant mineure [B] [U] en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Pendant les quatre mois suivant le prononcé de la présente décision, sous la forme d’un droit de visite avec possibilité de sortie à la journée s’exerçant deux jours par mois, avec passage de bras à l’espace de rencontre exploité par l’association Marelle, selon le calendrier et les horaires à déterminer d’un commun accord avec les intervenants de l’espace de rencontre,
* Au-delà des quatre mois suivant le prononcé de la décision :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
— ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires, le choix de la première ou la seconde moitié appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, l’été étant divisé quatre quarts non consécutifs,
— dit que, par dérogation, l’enfant passera le premier jour des deux fêtes de l’Aîd les années paires et le second jour les années impaires, de 10 heures à 10 heures le lendemain,
— dit que pendant une période de douze mois à compter du prononcé de la présente décision, la prise en charge et la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’espace de rencontre de l’association Marelle, situé 10 boulevard Arago à Metz technopole (tél. : 03 87 31 14 36), à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de ce lieu de rencontre,
— dit qu’au-delà de cette période de douze mois, il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant,
— débouté M. [M] [X] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents de l’enfant [B] [U],
— condamné M. [M] [X] à verser à Mme [J] [O], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [U],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état par voie électronique.
Par arrêt en date du 20 février 2024, la Cour d’appel de Metz a rectifié l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance, a infirmé la décision s’agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de la provision pour frais d’instance et du rejet de la demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents et a:
— condamné Monsieur à payer à Madame une pension alimentaire de 1 500 euros au titre du devoir de secours,
— débouté Madame de sa demande de provision ad litem,
— prononcé l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents.
Par conclusions d’accord notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [J] [O] épouse [U] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ,
— constater que Monsieur accepte de verser à Madame une prestation compensatoire sous forme de capital de 12 000 euros
— donner acte à Monsieur de ce qu’il a d’ores et déjà versé 2 000 euros par anticipation à Madame au titre de la prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame,
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h outre la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été étant scindées par quarts ainsi que le premier jour des deux fêtes de l’Aïd les années paires et inversement les années impaires de 10h à 10h le lendemain matin,
— dire et juger que les passages de bras s’effectueront en lieu neutre,
— donner acte à Monsieur de ce qu’il renonce à demander l’interdiction de sortie du territoire,
— condamner Monsieur à verser à Madame au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant une pension alimentaire de 500 euros par mois,
— dire que le bénéfice des allocations familiales sera alloué à Madame,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions d’accord enregistrées au greffe le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [M] [U] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2022,
— constater que Monsieur accepte de verser à Madame une prestation compensatoire sous forme de capital de 12 000 euros,
— donner acte à Monsieur de ce qu’il a d’ores et déjà versé 2 000 euros par anticipation à Madame au titre de la prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h outre la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été étant scindées par quarts ainsi que le premier jour des deux fêtes de l’Aïd les années paires et inversement les années impaires de 10h à 10h le lendemain matin,
— dire et juger que les passages de bras s’effectueront en lieu neutre,
— accorder un droit de communication téléphonique le mercredi et le samedi pour le parent qui n’a pas la garde de l’enfant,
— donner acte à Monsieur de ce qu’il renonce à demander l’interdiction de sortie du territoire,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois en sus des allocations familiales et au besoin l’y condamner,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal compte tenu de leur séparation depuis le 22 juillet 2022.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [J] [O] épouse [U] reprendra son nom de naissance au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [J] [O] épouse [U] sollicite dans le corps de ses conclusions que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 22 juillet 2022, ce qui est conforme à la demande présentée par l’époux mais mentionne dans son dispositif la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Dès lors, il apparait que la mention par Madame de la date de l’ordonnance sur mesures provisoires constitue une erreur matérielle compte tenu de l’accord des parties quant à la date de séparation des époux. La date des effets du divorce sera en conséquence fixée au 22 juillet 2022, de la séparation effective des époux.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur verse à Madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 000 euros sous forme de capital précision étant faite que Monsieur a déjà versé par anticipation la somme de 2 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que:
— l’épouse est âgée de 35 ans et l’époux de 57 ans,
— les époux ne font pas état de problèmes de santé particuliers
— le mariage a duré 5 ans dont 4 à la date d’ordonnance sur mesures provisoires,
— les époux ont eu ensemble un enfant agé de 3 ans;
— les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun. Monsieur est propriétaire d’une maison dont l’évaluation n’est pas transmise,
— Monsieur ne produit pas de déclaration sur l’honneur. Madame indique que Monsieur serait propriétaire de différents biens en Algérie.
— Madame produit sa déclaration sur l’honneur laquelle mentionne des ressources composées des prestations sociales et familiales indiquant avoir quitté son emploi en Algérie pour suivre Monsieur et ne plus exercer d’activité professionnelle depuis le mariage.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants:
Mme [J] [O] n’exerce pas d’activité professionnelle. Selon une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du mois d’août 2023, elle perçoit un revenu de solidarité active majoré (308, 64 €), une allocation de soutien familial (187, 24 €), une aide personnalisée au logement (333,06 €) et la prestation d’accueil du jeune enfant (184, 81 €).
M. [M] [X] lui verse la somme de 1 500 € par mois à titre de pension alimentaire outre une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois
Outre les charges de la vie courante (charges locatives, énergie, assurances, téléphonie, taxes et impôts…), elle s’acquitte de 425,98 € de loyer.
Elle a dû souscrire un prêt d’équipement ménager en mars 2023 d’un montant de 549,98 € auprès de la caisse d’allocations familiales pour l’acquisition d’un lave-linge et d’une cuisinière soit des versements mensuels de 20 euros.
* M. [M] [X] est praticien hospitalier au sein du service de néonatalogie de l’hôpital Femme Mère Enfant de Metz.
Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 que M. [M] [X] a déclaré des salaires pour un montant total de 167 771 €. Son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 fait ressortir un cumul net imposable de 101 323 € soit un revenu mensuel moyen de 8 443 euros.
Outre les charges de la vie courante (énergie, assurances, téléphonie, taxes et impôts…), il s’acquitte en exécution d’un jugement de divorce du 9 octobre 2018 du paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 € payable en 96 mensualités de 1 562,50 € ainsi que du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de deux de ses trois enfants issus d’une première union pour un montant total de 1 000 € par mois. Il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à hauteur de 500 euros par mois
M. [M] [X] fait état du remboursement d’un prêt de 30 000 € que lui aurait consenti l’un de ses frères pour payer la soulte due à sa première épouse. À cet égard, l’attestation de prêt établie le 5 octobre 2022 par M. [H] [U] le 5 octobre 2022 confirme que M. [M] [X] aurait contracté une dette de 30 000 € en mai 2019 et que le remboursement de ce prêt familial serait effectif à compter du 2 août 2022 sous forme de virement mensuel permanent de 1 000 € par mois.
Il ressort des éléments du dossier que si le mariage a duré 5 ans, il existe une disparité importante de revenus entre les époux. Par ailleurs, si Madame est agée de 35 ans et a la possibilité d’exercer une activité professionnelle, les époux ont un enfant commun âgé de trois ans qui, compte tenu de son âge, nécessite une prise en charge importante de Madame qui devra encore consacrer du temps à son éducation ce qui aura un impact sur sa vie professionnelle future.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments et conformément à l’accord des parties, il y a lieu de condamner Monsieur à verser à Madame une prestation compensatoire en capital de 12 000 euros, les parties s’accordant pour qu’il soit constaté que Monsieur a déjà versé la somme de 2000 euros.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 2 juin 2023 puis ordonnance rectificative du 2 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a :
— dit que M. [M] [X] et Mme [J] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B] [U],
— fixé la résidence de l’enfant mineure [B] [U] au domicile de Mme [J] [O],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [M] [X] à l’égard de l’enfant mineure [B] [U] en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Pendant les quatre mois suivant le prononcé de la présente décision, sous la forme d’un droit de visite avec possibilité de sortie à la journée s’exerçant deux jours par mois, avec passage de bras à l’espace de rencontre exploité par l’association Marelle, selon le calendrier et les horaires à déterminer d’un commun accord avec les intervenants de l’espace de rencontre,
* Au-delà des quatre mois suivant le prononcé de la décision :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
— ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires, le choix de la première ou la seconde moitié appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, l’été étant divisé quatre quarts non consécutifs,
— dit que, par dérogation, l’enfant passera le premier jour des deux fêtes de l’Aîd les années paires et le second jour les années impaires, de 10 heures à 10 heures le lendemain,
— dit que pendant une période de douze mois à compter du prononcé de la présente décision, la prise en charge et la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’espace de rencontre de l’association Marelle, situé 10 boulevard Arago à Metz technopole (tél. : 03 87 31 14 36), à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de ce lieu de rencontre,
— dit qu’au-delà de cette période de douze mois, il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant,
— débouté M. [M] [X] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents de l’enfant [B] [U],
— condamné M. [M] [X] à verser à Mme [J] [O], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [U],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état par voie électronique.
Par arrêt en date du 20 février 2024, la Cour d’appel de Metz a rectifié l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance, a infirmé la décision s’agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de la provision pour frais d’instance et du rejet de la demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents et a prononcé l’interdiction du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents.
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’enfant est âgée de 3 ans. Compte tenu de son âge et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur son audition laquelle n’est par ailleurs pas demandée par les parties
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Conformément à l’accord des parties, qui ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il y a lieu de constater que l’autorité parentale les enfants [S] et [D] s’exerce de manière conjointe par les deux parents.
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Si Madame sollicite dans son dispositif un exercice exclusif de l’autorité parentale, il apparait que cette dernière indique dans le corps de ses écritures que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement de sorte que cette mention d’un exercice exclusif de l’autorité parentale doit être regardée comme une erreur matérielle, les parties ayant déposé des conclusions d’accord.
Dès lors, il sera constaté l’exercice commun de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement de l’enfant par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel et qu’il soit accordé à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de façon usuelle; pendant les périodes scolaires, les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi 19h au dimanche 19h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par quarts l’été, le choix des périodes appartenant aux parties, outre le premier jour des deux fêtes de l’Aîd les années paires et le second jour les années impaires, de 10 heures à 10 heures le lendemain avec un passage de bras en lieu neutre.
Ces demandes apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’y faire droit.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois outre l’attribution à Madame des prestations familiales et sociales.
Compte tenu de la situation respective des parties vue plus avant, de l’âge de l’enfant et conformément à l’accord des parties, il convient de fixer la pension alimentaire due par Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 500 euros.
IV.- SUR LES DEPENS
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 novembre 2022;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et l’ordonnance rectificative des 2 juin 2023 et 2 novembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [O], née le 7 décembre 1988 à TIZI OUZOU (Algérie),
et de
Monsieur [M] [U] , né le 18 décembre 1966 à EL ATTAF (Algérie) ,
mariés le 31 mars 2019 à KOUBA (Algérie),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [J] [O] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 22 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à Madame [J] [O] épouse [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 000 euros;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [U] qu’il a d’ores et déjà versé la somme de 2 000 euros au titre de la prestation compensatoire;
DIT que Monsieur [M] [U] et Madame [J] [O] épouse [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B] [U];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ce qui implique que les parents doivent notamment :
— s’abstenir d’exercer des violences physiques ou psychologiques,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant en particulier la santé, l’orientation scolaire, l’éventuelle éducation religieuse, la pratique de sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [B] [U] au domicile de Madame [J] [O] épouse [U];
Dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de Monsieur [M] [U] à l’égard de l’enfant mineure [B] [U] en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
— ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires, le choix de la première ou la seconde moitié appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, l’été étant divisé quatre quarts non consécutifs;
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le premier jour des deux fêtes de l’Aîd les années paires et le second jour les années impaires, de 10 heures à 10 heures le lendemain;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exercera est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle;
DIT que pendant une période de dix mois à compter du prononcé de la présente décision, la prise en charge et la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’espace de rencontre de l’association Marelle, situé 10 boulevard Arago à Metz technopole (tél. : 03 87 31 14 36), à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de ce lieu de rencontre;
DIT qu’au-delà de cette période de dix mois, il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
DIT que le parent bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent un mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les petites vacances et trois mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les vacances d’été, si besoin par lettre recommandée avec avis de réception, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice du choix des vacances;
ACCORDE un droit de communication téléphonique les mercredis et samedis à 18h pour le parent qui n’ a pas la garde de l’enfant;
PREND ACTE de la renonciation par Monsieur [M] [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents et CONSTATE l’absence de demande de maintien de cette interdiction;
CONSTATE l’absence de demande relative à l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à Madame [J] [O] épouse [U] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [U];
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an;
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera indexé par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Contribution à payer = Contribution initiale X A / B
Contribution initiale étant le montant de la contribution tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier ou l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation financière peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende et notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement au parent créancier,
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations et prestations familiales relatives à l’enfant soient attribuées à Madame [J] [O] épouse [U];
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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