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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWH3
Le 18 Juillet 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Juillet 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [U] [B] né le 23 Novembre 1984 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 avril 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 26 mai 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [U] [B] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 28 mai 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 08 juillet 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [U] [B] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 08 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 13 juin 2025 et vu le certificat médical mensuel du 11 juillet 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [B] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Maxime BORDRON, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [U] [B] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 5] le 6 septembre 2018, en vertu d’un arrêté de la Préfète du Bas-Rhin faisant suite au placement en garde à vue de l’intéressé pour des menaces avec arme blanche proférées à l’encontre de tiers. L’expertise psychiatrique du Dr [O] concluait, à l’époque, à une abolition de son discernement , compte tenu de la symptomatologie psychotique dont il était atteint (délire mal mal systématisé, à mécanisme interprétatif et intuitif, à thème de grandeur, de préjudice et de persécution).
Depuis lors, M. [B] a alterné entre des périodes de sortie en programmes de soins et des périodes de réintégration en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B].
Par arrêté en date du 24 août 2022, la Préfète du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [B] dans le cadre d’un programme de soins, lequel prévoyait une consultation psychiatrique mensuelle en CMP, la prise d’un traitement psychotrope par injection, un passage d’un infirmier deux fois par jour pour la prise du traitement, une visite à domicile deux fois par semaine des infimières du CMP et une activité thérapeutique hebdomadaire au CMP de [Localité 5].
Par arrêté en date du 16 novembre 2023, la Préfète du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [B] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [C], lequel faisait état de la résurgence de symptômes évocateurs d’une décompensation dissociative et délirante depuis plusieurs jours.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de M. [B] en hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 4 janvier 2024, la Préfète du Bas-Rhin a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une nouvelle période de six mois.
Par arrêté en date du 16 janvier 2024, la Préfète du Bas-Rhin a décidé de lever l’hospitalisation complète de M. [B] au profit d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [N]. Ce programme de soins consistait en une consultation psychiatrique mensuelle en CMP, une visite à domicile bimensuelle par des infirmières du CMP, une activité thérapeutique hebdomadaire en CMP, la prise d’un traitement psychotrope injectable et deux passages par jour d’infirmiers au domicile pour la prise du traitement par voie orale.
Par arrêté en date du 23 mai 2024, la Préfète du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [B] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi par le Dr [C] le même jour. Le patient s’était présenté en tenue de guerrier lors de la visite de l’infirmier, et tenait un discours délirant à thématique de préjudice et de persécution, avec attitude sthénique et revendicatrice.
Le patient n’a réintégré l’établissement que le 29 mai 2024.
Par suite, le patient a pu intégrer les phases de programmes de soins et de ré hospitalisation complète.
A cet égard, Monsieur [B] a été ré intégré en hospitalisation complète le 8 juillet 2025 en raison de son absence aux rendez vous de suivi. Il est injoignable et en fugue.
A l’audience, le patient est, de fait, absent de sorte que son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En l’espèce, la procédure est régulière.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Sur le bien fondé de la mesure
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 6 septembre 2018, M. [U] [B] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient ne respecte pas le programme de soins et qu’il refuse d’ouvrir la porte de son domicile aux différents intervenants (infirmière et aide à domicile). Les médecins se prononcent en faveur d’une nouvelle décompensation délirante et indiquent que son hospitalisation est absolument nécessaire au risque dans le cas contraire de présenter des troubles du comportement graves mettant en danger la sécurité des personnes et ce, d’autant plus que le patient est de fait, en fugue.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [B] né le 23 Novembre 1984 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 18 Juillet 2025 à :
— M. [U] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Maxime BORDRON, Conseil de [U] [B]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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