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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 21 mai 2026, n° 24/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/126
Affaire N° RG 24/02825 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PNO
ORDONNANCE du 21 Mai 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 21 Mai 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Association Syndicale Libre “[I] [Y]”
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience d’incident du 19 mars 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 23 septembre 2025 de Madame [U] [T] et Monsieur [L] [T] ;
Vu les conclusions d’incident du 18 mars 2026 de l’Association Syndicale Libre (ASL) [I] [Y], pris en la personne de son président, Monsieur [R] [E] ;
***
L’audience d’incident s’est tenue le 19 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur le défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, Madame [U] [T] et Monsieur [L] [T] contestent la capacité d’ester en justice de l’ASL [I] [Y] pour non-conformité de ses statuts à l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ainsi qu’à son décret d’application n°2006-504 du 03 mai 2006.
Sur ce point, aux termes de l’article 7 Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres de propriétaires « les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ».
L’article 3 alinéa 1er décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que « outre ce qui est mentionné à l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers, de distraction d’un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution ».
Les consorts [T] mettent en exergue la non-conformité des statuts de l’ASL [I] [Y] à ces dispositions pour ne pas prévoir de droit de distraction ni les modalités de vote lors de ses assemblées générales.
L’ASL [I] [Y] affirme que le défaut de capacité d’ester en justice ne résulterait que du défaut de publication. Or, il est constant que ce n’est pas uniquement le défaut de publication qui est sanctionné par l’impossibilité du droit d’agir en justice mais également l’absence de conformité des statuts de l’association aux dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d’application n°2006-504 du 03 mai 2006. En effet, l’article 60 de ladite ordonnance dispose en ses deux premiers alinéas que « les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62. A l’exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires.
L’alinéa 3 précise que « par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée » ; l’article 5 ayant pour objet la capacité d’ester en justice.
Malgré un rappel de cette absence de conformité, par courrier du conseil des époux [T] en date du 21 décembre 2023, l’ASL [I] [Y] ne justifie pas que ses statuts prévoient un droit de distraction ni les modalités de vote lors de ses assemblées générales. A cet égard, les statuts sont totalement taisants sur l’existence du droit de distraction et s’ils se réfèrent aux assemblées annuelles, il n’est pas précisé les modalités de votes ni les quorums exigés.
Dès lors, ces éléments établissent que l’ASL [I] [Y] n’a pas de capacité d’ester en justice en l’absence de mise en conformité de ses statuts à l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ainsi qu’à son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006.
En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes de l’ASL [Y] [I] irrecevables ainsi que ses moyens de défense en raison de son défaut de droit d’agir en justice.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner l’ASL [I] [Y] aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à verser 1.000 euros aux époux [T] en application de l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des demandes reconventionnelles des époux [T] sur le fond, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE les demandes ainsi que les moyens de défense de l’ASL [I] [Y] irrecevables,
CONDAMNE l’ASL [I] [Y] à supporter la charge des entiers dépens de l’incident,
CONDAMNE l’ASL [I] [Y] à verser 1.000 euros à Madame [U] [T] et à Monsieur [L] [T] au titre des frais irrépétibles,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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