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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/16
N RG 26/00013 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGEB
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6]
C.H. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [B] [Z],
ET
Monsieur [H] [L]
né le 26 Août 1981 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Anne-Camille VIEILLE, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 08 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 08 janvier 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [T] [K], psychiatre au Centre Hospitalier [6] en date du 03 janvier 2026 à 15 heure 30 indiquant que les troubles de Monsieur [H] [L] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [6] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 03 janvier 2026,
Vu la décision en date du 03 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [H] [L] à compter du 03 janvier 2026 à 15 heure 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [U] [N], en date du 04 janvier 2026 à 11 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [E] [I], en date du 06 janvier 2026 à 11 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 06 janvier 2026 prolongeant les soins de Monsieur [H] [L] d’un mois à compter du 06 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [E] [I], en date du 08 janvier 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [H] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 09 janvier 2026 à Monsieur [H] [L], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [6], à Monsieur le Directeur du C.H. [6], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L],
Vu la réponse, en date du 10 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [H] [L] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Anne-Camille VIEILLE, en date du 12 janvier 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [L].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [H] [L] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [6] le 03 janvier 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
Selon certificat médical initial du Docteur [K], il présentait alors une agitation motrice et psychique ainsi qu’une logorrhée avec un discours délirant de thématiques polymorphe (spirituel, mégalomaniaque, messianique) et de mécanisme intuitif. Il était relevé un déni des troubles (il affirmait ne pas avoir besoin de soins).
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu’il est connu de la psychiatrie, mais n’était pas en rupture de soin. Il est relevé une tachypsychie, une logorrhée, un délire interprétatif avec des idées de persécution (dit être suivi et observé en permanence), des troubles du sommeil et de l’anxiété.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 06 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [I] en date du 08 janvier 2026 reprend les mêmes observations et conclut que la clinique justifie le maintien du placement et la poursuite de l’hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [H] [L] indique qu’il est suivi pour schizophrénie depuis l’âge de 16 ans et qu’il suit un traitement par injection retard dispensée par le CMP de [Localité 9] où il se rend deux fois par mois. Il précise qu’il sait qu’il a besoin de soins et qu’il est d’accord pour rester hospitalisé le temps nécessaire.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client ne s’oppose pas à l’hospitalisation jusqu’à que son état de santé se stabilise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [H] [L] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que les certificats médicaux font état d’un déni des troubles. Cependant, il convient de relever qu’à l’audience, il reconnait avoir besoin de soins et nomme sa maladie, ce qui témoigne d’une évolution de sa situation.
Alors que son état psychique n’est pas totalement stabilisé, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore nécessaire afin de lui permettre de sortir dans les meilleures conditions et de prévenir la réapparition de troubles similaires
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [H] [L] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [L] ;
ORDONNONS le maintien de [H] [L], né le 26 Août 1981 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE), sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [6], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 8] [Localité 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 13 Janvier 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 13 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— [H] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6]
— Me Anne Camille VIEILLE
— Tiers
La Greffière,
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