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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 nov. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5H
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [R] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [J] a donné à bail à Monsieur [B] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat de location meublée du 14 février 2020, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros.
La bailleresse a donné congé à Monsieur [B] [N] pour le 14 février 2024, date d’échéance du contrat de bail, en vue de vendre l’appartement donné à bail par un courrier du 23 juin 2023 remis en mains propres au locataire le 27 juin 2023.
Monsieur [H] [R] [I] [C] est devenu propriétaire de cet appartement au terme d’un acte de vente du 19 juillet 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Monsieur [H] [R] [I] [C] a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :
— constater la validité du congé pour vente délivré par la propriétaire bailleresse à Monsieur [B] [N] ;
— constater l’effectivité de ce congé et déclarer Monsieur [B] [N] occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à compter du 14 février 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] au besoin avec l’assistance de la force publique, justifier de l’acquittement des charges locatives et remettre les clés dans un délai de deux mois suivant signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 45 euros par jour de retard en application de la clause pénale contenue dans le contrat de bail ;
— condamner Monsieur [B] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros, correspondant au montant du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
— l’autoriser à faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [B] [N] ;
— ordonner que la présente décision soit transmise par les soins du greffe au préfet de la Réunion en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à Monsieur [B] [N] de justifier du paiement des loyers, Monsieur [H] [R] [I] [C], représenté par son conseil, reconnaît que Monsieur [B] [N] est à jour dans le paiement des indemnités d’occupation et maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [N], comparant en personne, ne conteste pas la validité du congé délivré par la propriétaire bailleresse et accepte de quitter les lieux. Il indique qu’il est à jour dans le paiement des loyers. Il précise qu’en cas d’expulsion, il sera prioritaire dans l’attribution d’un logement social dès lors qu’il est bénéficiaire du RSA.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du I de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. / A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. (…) / A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, Madame [X] [J] a fait délivrer un congé à Monsieur [B] [N] pour le 14 février 2024 en vue de vendre le logement donné à bail par un courrier du 23 juin 2023 remis en mains propres au locataire le 27 juin 2023.
Ce congé a été délivré plus de 3 mois avant le terme du bail fixé au 14 février 2024. Il mentionne le motif du congé qui a été délivré en vue de vendre le logement.
Le congé n’étant pas contesté par Monsieur [B] [N] et ayant été valablement délivré par la propriétaire bailleresse, il y a lieu de constater que le bail concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 14 février 2024.
Monsieur [B] [N] étant occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3] depuis le 14 février 2024, il convient d’ordonner son expulsion dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, dès lors que Monsieur [H] [R] [I] [C] dispose déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire exécuter la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport et leur séquestration qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [H] [R] [I] [C] reconnaît que Monsieur [B] [N] est à jour dans le paiement des indemnités d’occupation.
Monsieur [B] [N] sera donc condamné à verser à Monsieur [H] [R] [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros, à compter du 17 novembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
A défaut pour Monsieur [H] [R] [I] [C] de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance distinct de celui réparé par les indemnités d’occupation, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil est sans objet et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par les soins du greffe au préfet de la Réunion en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [B] [N], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [H] [R] [I] [C], Monsieur [B] [N] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [X] [J] a valablement délivré congé à Monsieur [B] [N] en vue de vendre le logement et que Monsieur [B] [N] est déchu de tout titre d’occupation de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] depuis le 14 février 2024.
EN CONSÉQUENCE :
AUTORISE Monsieur [H] [R] [I] [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [N] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [H] [R] [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros, à compter du 17 novembre 2025, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [H] [R] [I] [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE la transmission du jugement par les soins du greffe au préfet de la Réunion en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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