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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFON
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01174 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFON
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cassandro CANCELLARA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CHATEAU D'[Adresse 5], DONT LE SIÈGE EST SITUÉ [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 6] – [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Maître Cassandro CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [G] [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Cassandro CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] et Madame [N] [G] [W] sont propriétaires des lots n°1545 et 1553 au sein de la résidence LE CHATEAU D'[Adresse 5] sise [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 6] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHATEAU D'[Adresse 5], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, a assigné Monsieur [I] [K] [W] et Madame [N] [G] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulous,e au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
condamner Monsieur [I] [K] [W] et Madame [N] [G] [W] à payer par provision la somme de 5.932,99 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ;condamner Monsieur [I] [K] [W] et Madame [N] [G] [W] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [I] [K] [W] et Madame [N] [G] [W] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [I] [K] [W] et Madame [N] [G] [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [I] [K] [W] et Madame [N] [G] [W], régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CHÂTEAU D'[Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires indique que les charges de copropriété ont été honorées mais déclare maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, suite au réglement intervenu le 22 juillet 2025.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’elles n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété à bonne date et en tout état de cause, avant la délivrance de l’assignation, Monsieur [K] [W] et Madame [N] [G] [W] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [N] [G] [W] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires LE CHATEAU D'[Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, suite au réglement intervenu le 22 juillet 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [N] [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires LE CHATEAU D'[Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [N] [G] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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